CGV – CGU

Partie préliminaire

2003 – Propos introductifs. – La sécurité juridique attendue en droit international privé est organisée autour de règles définies tant par les conventions internationales que par le droit interne et, depuis le traité d’Amsterdam de 1999, par les règlements du Conseil de l’Europe. Ces instruments édifient progressivement dans le temps, au fil de leur adoption, les nouvelles règles de conflits pour l’Union européenne.

Cette organisation structurant le champ du droit international privé repose sur des instruments parmi lesquels l’acte authentique tient une place significative.

Pour autant, l’administration publique de droit privé dont relève l’acte authentique15organise de façon très hétérogène la matière : en effet, parmi les actes authentiques figurent non seulement les actes notariés – actes authentiques par excellence, comme le soulignent nombre d’auteurs16–, mais également les actes d’état civil, les transactions judiciaires, les procès-verbaux en tous genres, ou encore les décisions juridictionnelles et les sentences arbitrales, pour n’en citer que quelques-uns.

C’est ainsi que même si l’internationalisation des actes authentiques est un thème étudié depuis plusieurs décennies, la majorité des sujets ne concerne de façon quasi systématique que les décisions de justice et autres sentences relevant des conflits de compétence.

Le thème de l’acte notarié à l’international est un sujet beaucoup moins exposé aux études doctrinales, à telle enseigne qu’un auteur autorisé n’a relevé que dans deux ouvrages contemporains l’étude de la compétence internationale des autorités non juridictionnelles comme les notaires17.

Compte tenu de la rareté des articles et publications concernant l’acte notarié étudié sous l’angle international, il est apparu intéressant de débuter les travaux en rappelant les attributs constitutifs de l’acte notarié en droit interne. Seront ensuite étudiés la définition de l’acte notarié selon le droit européen et le statut européen du notaire, tel que le droit de l’Union européenne l’élabore peu à peu.


15) M. Goré, L’acte authentique en droit international privé, Travaux comité fr. DIP, 14e année 1998-2000-2001, p. 23-48.
16) M. Goré, op. cit., p. 23, qui cite V. Boileau : « Et déjà le notaire a, de son style énergique griffonné de ton joug l’instrument authentique », Satire X, v. 5 et 6.
17) P. Callé, dans son article Le notaire, les actes notariés et le droit international privé (in Mél. à la mémoire de P. Courbe, Dalloz, 2012, p. 75 et s.), précise que : « Seuls l’ouvrage de P. Mayer et V. Heuzé (Droit international privé, Montchrestien, 10eéd. 2010) et celui de D. Bureau et H. Muir Watt (Droit international privé, PUF, 2e éd. 2010, t. 1 et 2) consacrent quelques développements à cette question » (note de bas de page n° 2, op. cit., p. 75).
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