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Deuxième partie – La circulation internationale de l’acte

Deuxième partie
La circulation internationale de l’acte

2318 Depuis fort longtemps, le juriste a cherché à préserver une sécurité toute particulière à un acte authentique – acte public – devant circuler à l’international.

La présente partie a pour ambition d’aborder les règles spécifiques en matière de circulation internationale de l’acte authentique.

Que la France soit l’État source (l’État dans lequel l’acte a été établi), ou bien l’État d’accueil (l’État dans lequel l’acte établi à l’étranger doit produire ses effets), l’espace international qui «transcende les frontières»735connaît un tel enchevêtrement de normes, selon les traités, les conventions internationales (bilatérales ou multilatérales) et tout récemment le règlement «Documents publics»736, que le régime de validité, de reconnaissance et d’exécution de l’acte circulant entre l’État source et l’État d’accueil relèvera d’une grande diversité d’obligations formelles ou au contraire en sera dispensé.

Le titre I sera consacré à la plus ancienne de toutes les formalités internationales, la légalisation. De son principe (Sous-titre I) entre fondement et modalités, à ses exceptions (Sous-titre II), entre la formalité simplifiée de l’apostille jusqu’à sa dispense pure et simple.

Le titre II traitera de la circulation de l’acte authentique, rendue possible au moyen des théories de la reconnaissance et de l’acceptation (Sous-titre I), de l’équivalence ou de la prise en considération, selon que l’acte doit circuler hors de l’Union européenne (Sous-titre II) ou en son sein (Sous-titre III).


735) H. Fulchiron, La reconnaissance, jusqu’où ?, in Le droit à l’épreuve des siècles et des frontières : Mél. en l’honneur du Professeur B. Ancel, LGDJ, Paris-Madrid, 2018, p. 647.
736) Règl. européen n° 2016/1191, 6 juill. 2016, dit «Documents publics», entré en application au 16 février 201 (V. supra , n° a2119).


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