Les secteurs d'information sur les sols (SIS)

Les secteurs d'information sur les sols (SIS)

L'incidence des législations spéciales
– Un nouvel outil. – Afin de répondre à la pénurie de foncier et de parfaire l'information des acteurs du secteur de l'immobilier désireux de recycler durablement d'anciens sites pollués, un volet qui leur est particulier a été introduit au sein de la loi ALUR. Ainsi, son article 173 a notamment pensé et imaginé les secteurs d'information sur les sols (SIS). Codifiés aux articles L. 125-6 et suivants du Code de l'environnement, ceux-ci ont été modifiés, puis retouchés par la loi no 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et Résilience ». Ce faisant, le législateur va au-delà du cadre traditionnel de l'obligation d'information due en matière immobilière, qu'il s'agisse de vente ou de location, en mettant à disposition un nouvel outil de conservation de la mémoire visant à améliorer l'information du public et notamment à accélérer – en théorie – la dynamique de réhabilitation des sites et sols pollués. Il convient d'examiner, tour à tour, l'objet des SIS et leur élaboration (A), la manière d'en prendre connaissance (B), et les formalités informatives qu'ils impliquent (C).
L'élaboration des SIS et leur objet
– élaboration. – L'article L. 125-6 du Code de l'environnement est le texte essentiel. Le décret d'application n o 2015-1353 du 26 octobre 2015 est venu préciser la procédure d'élaboration des SIS.
La connaissance des SIS
– Les documents d'urbanisme. – L'arrêté de création de SIS est notifié aux maires et présidents d'EPCI, afin qu'ils l'intègrent à la liste des annexes des plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu, ou encore aux cartes communales.
Le formalisme de la délivrance de l'information
– Un document distinct. – Les SIS représentent une nouvelle obligation d'information particulière mise à la charge du vendeur (ou du bailleur), à côté des obligations particulières existant en matière d'ICPE (C. env., art. L. 514-20, V. infra, n°) et en matière de risques technologiques, naturels, miniers ou sismiques (C. env., art. L. 125-5). Comme s'il en manquait.