CGV – CGU

PARTIE II – Rapprocher les opérateurs publics et privés
Titre 2 – Fédérer l’initiative privée

Chapitre II – Unir les acteurs dans le cadre d’appels à projets urbains innovants

10294 Au-delà des partenariats qu’elles nouent en tant qu’autorités locales compétentes en matière d’urbanisme et d’habitat (s’agissant notamment des communes et de leurs aménageurs) ou grands propriétaires fonciers (comme la SNCF par exemple) les personnes publiques ou parapubliques peuvent inciter à des projets de logements de qualité et adaptés à leurs territoires dans les opérations immobilières engagées sur leurs fonciers. Des modes de transferts de droits réels (par la vente ou par des titres d’occupation), sous la forme d’appels à projets urbains innovants (APUI), permettent de mettre la qualité et l’usage des projets privés au premier plan et d’associer le secteur privé à la réalisation d’objectifs d’intérêt général, notamment en matière de logement.
10295 – Définition. – L’appel à projets urbains innovants (ci-après « APUI ») est une consultation d’initiative publique visant à promouvoir des offres de développements immobiliers privés, conçues et portées par des opérateurs du marché. Il peut se définir comme « une forme de procédure ad hoc ayant pour principal objet la conception, la réalisation et le financement par un tiers d’un projet dont il serait à l’initiative, destiné à valoriser ou réaménager un lieu, une espace ou un bâtiment appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques, ledit montage impliquant le plus souvent un transfert de droit au profit du ou des équipes-projets retenues »617. Ainsi, sans répondre à un intérêt économique direct pour la collectivité organisatrice, l’appel à projets fixe les objectifs que la collectivité entend assigner à l’opération qui sera réalisée. L’opération s’inscrit donc dans les politiques publiques déployées par la collectivité, notamment en matière de logement, même si « l’auteur de l’appel à projets n’achète rien, il n’a, pour reprendre le terme de Paul Leroy-Beaulieu, qu’un “rôle propulsif” [L’État moderne et ses fonctions, 3e éd., 1900, p. 17] »618.
10296
10297 – Une nouvelle forme de partenariat public-privé connaissant un fort engouement. – Le premier APUI a été lancé en 2014 par la capitale française dans le cadre de la première édition de « Réinventer Paris ». Il s’était donné pour objectif la revalorisation de 23 sites appartenant à la ville ou à ses établissements publics. Cette première version fut suivie de deux autres éditions en 2017 et 2021, puis a gagné la métropole du grand paris, d’autres collectivités de l’hexagone, des entreprises publiques et s’est même développé à l’international.
10298
10299 Cet important développement de l’APUI suscite un très fort attrait des acteurs de l’immobilier, tant français qu’internationaux, qui candidatent en masse pour se disputer ces nouvelles zones de projet, poussés par un contexte de rareté foncière. On a notamment comptabilisé 372 candidats pour la première édition de « Réinventer Paris » et 200 pour la deuxième, tandis que les deux premiers IMGP ont recueilli respectivement 420 et 224 manifestations d’intérêts.
10300 – Un développement en dehors de tout cadre textuel623. – Ces appels à projets se caractérisent par leur hétérogénéité et la grande souplesse d’organisation laissée à la collectivité initiatrice. Les contrats immobiliers qui permettent leur réalisation sont divers (vente, baux constitutifs de droits réels, titres d’occupation domaniaux624 ), et la nature des biens concernés est variable (lots de ZAC, terrains isolés, friches industrielles, bâtiments entiers, volumes bâtis ou non, etc.).
Le point commun à tous les appels à projets tient donc davantage à l’esprit qui les animent qu’aux modalités de réalisation : il s’agit de sélectionner sur le site proposé dans la consultation le meilleur projet625, dans des termes compatibles avec les ambitions et objectifs généraux de la collectivité organisatrice626, en accordant ainsi une place prépondérante au contenu du projet et à l’équipe qui a été constituée pour en garantir la réussite. Autrement dit, au lieu de vendre ou de donner à bail au plus offrant, il s’agit de choisir l’équipe la plus compétente pour répondre, au travers d’une opération immobilière que l’on souhaite « innovante », aux enjeux économiques et sociaux exprimés par la collectivité, parmi lesquels une place importante est accordée aux besoins en termes de logements.
Dans ce cadre, on note également une tendance consistant à figer le prix du foncier, afin de limiter la compétition sur ce critère, empêcher ainsi la surenchère et favoriser en conséquence la qualité des projets. Cette idée a notamment été mise en avant par le rapport de la mission sur la qualité du logement627.
Le succès de l’appel à projet repose donc sur deux paramètres. Le premier tient aux conditions de choix du projet, qui soulèvent inévitablement diverses questions touchant à la frontière ténue qui existe entre ces opérations et celles qui relèvent de la commande publique628, questions qui se manifestent tout particulièrement en matière de programmation de l’offre de logement (Section I). Le second paramètre est lié à la bonne réalisation du projet retenu. Elle justifie les conditions de l’opération immobilière. Les notaires sont alors appelés à imaginer des clauses traduisant efficacement les engagements des candidats, notamment en matière d’innovation (Section II).

Section I – Développer l’offre de logements à travers l’appel à projets urbains

10301 À travers l’appel à projets, les personnes publiques cherchent à guider les développements immobiliers sur leur territoire et favoriser leur inscription dans leurs politiques publiques, notamment celles relatives au logement, sans que cette impulsion ait pour effet de faire basculer ces opérations dans le champ de la commande publique (Sous-section I). Dans ce contexte, certaines dérogations ponctuelles et strictement encadrées par la loi peuvent permettre la réalisation d’ouvrages ou équipements publics répondant à des besoins exprimés par la collectivité, sans mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les textes régissant le droit de la commande publique. La réalisation de logements, pour le compte notamment d’un organisme de logement social désigné par la collectivité, peut entrer dans le champ de ces hypothèses (Sous-section II). Enfin, bien que la procédure de consultation soit généralement facultative629, la collectivité organisatrice qui décide de l’organiser doit respecter le principe « Patere legem quam ipse fecisti » (souffre la loi que tu as faite)630 et, surtout, les principes d’égalité de traitement des candidats. Ainsi, les conditions mêmes de la consultation ne doivent pas être de nature à favoriser ou exclure tel ou tel candidat, ce qui soulève une problématique particulière s’agissant de la participation des bailleurs sociaux ou intermédiaires aux équipes candidates (sous-section III).

Sous-section I – Inscrire les opérations immobilières privées dans la politique du logement

10302 Les appels à projets entretiennent une relation de proximité avec le droit de la commande publique (§ II) en raison des objectifs et de la politique publique qu’ils traduisent ou permettent de révéler en matière de logement (§ I).

§ I – Les objectifs généraux poursuivis par les APUI en lien avec la politique du logement631

10303 La diversité des appels à projets et la multitude de sites pouvant être proposés au sein de chacun d’entre eux impliquent que les objectifs assignés par les APUI peuvent varier d’une consultation à l’autre. Malgré cette diversité apparente, les acteurs publics à l’origine de ces APUI font face aux grands enjeux déjà identifiés en matière de logement : la production de logements à prix maîtrisés, de qualité et répondant aux enjeux écologiques. Ces défis sont inscrits dans les règlements de consultation en vue d’orienter les projets privés qui seront proposés à la collectivité. Il y a là une subtile harmonie à trouver pour éviter tout risque de requalification en commande publique.
10304

§ II – Le risque de qualification en marché public

10305 En principe, l’appel à projets ayant pour objet un transfert de droits (cession ou mise à disposition) sur un bien immobilier, les contrats qui seront conclus ne devraient pas entrer dans le champ de la commande publique. En effet, les personnes publiques autres que l’État ne sont soumises à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence lorsqu’elles cèdent une dépendance de leur domaine privé633, et notamment pas celles issues de la commande publique. Etant précisé que si l’objet de l’appel à projets est l’attribution d’un droit réel temporaire sur une dépendance du domaine public ou privé, la publicité assurée à travers l’appel à projet suffit en principe à satisfaire aux obligations pouvant, le cas échéant, résulter tant de l’ordonnance du 19 avril 2017 que de la directive services du 12 décembre 2006 (pour les titres conditionnant l’exercice d’une activité économique et présentant un caractère de rareté).
10306
10307 L’appel à projets conduit donc bien à la conclusion d’un acte ayant un objet immobilier et aussi un objet de travaux. Qu’il s’agisse d’une vente ou d’un titre constitutif de droits réels temporaires, l’acte conclu a en effet pour objet la réalisation du projet de construction lauréat, pour le suivi duquel la collectivité publique cessionnaire s’assure, à travers l’acte, un contrôle prégnant. Un risque de requalification en marché public de travaux existe donc. Mais la frontière existe entre l’opération répondant à des spécifications précises et individualisées de la personne publique et celle qui ne fait que suivre des objectifs formulés en termes généraux. On retrouve d’ailleurs cette distinction entre « appel d’offres » et « appels à projets » dans une circulaire qui laisse entendre que, pour éviter toute requalification en commande publique, l’appel à projets doit se contenter de définir des objectifs généraux et n’imposer aucune obligation précise. Une obligation formulée de façon trop précise pourrait en effet, dans de nombreux cas, s’apparenter à une véritable commande. Les personnes publiques doivent donc être vigilantes à la formulation de leurs attendus dans les documents de la consultation. Les collectivités contiennent ce risque en se contentant de définir, pour chaque site, des orientations urbaines et programmatiques relativement souples, laissant ensuite le soin aux porteurs de projets de définir la consistance exacte du projet et les modalités techniques, juridiques et financière de sa mise en œuvre.
10308 Par ailleurs, il est important de rappeler que si « la notion de marchés publics de travaux, n’exige pas que les travaux faisant l’objet du marché soient exécutés matériellement ou physiquement pour le pouvoir adjudicateur, dès lors que ces travaux sont exécutés dans l’intérêt économique direct de ce pouvoir (…) L’exercice par ce dernier de compétences de régulation en matière d’urbanisme ne suffit pas pour remplir cette dernière condition. »643 C’est pourquoi il est utile de conseiller aux collectivités organisatrices de n’inscrire dans leurs consultations que des orientations, des défis, des ambitions (en s’appuyant par exemple sur celles figurant dans leurs chartes déjà étudiées) sans que d’autres spécifications que celles résultant de la réglementation d’urbanisme, ne s’imposent aux projets.
Les projets qui sont présentés par les candidats dans le cadre des APUI doivent ainsi simplement respecter les règles d’urbanisme applicables à l’assiette foncière sur laquelle ils s’assoient. La plupart des règlements prévoient ainsi un rappel des principales caractéristiques urbanistiques (zonage, plafond des hauteurs, OAP, servitudes de logements sociaux ou intermédiaires…). De nombreux sites sont aussi inclus au sein du périmètre d’une ZAC et sont donc encadrés par un cahier des charges de cession de terrain ou une convention de participation. Certes, les règlements de consultation font aussi état des documents de planification non-urbanistiques applicables à la zone de projet (Plan climat-air-énergie territorial ou « PCAET », Plan d’exposition au bruit ou « PEB »…), à des chartes ou pactes644, et bien souvent les objectifs affichés orientent les opérateurs vers le développement d’externalités positives qui vont au-delà des PLU. Mais tant qu’il ne s’agit que d’orientations et que les personnes à l’origine de la consultation ne profitent pas d’un point de vue patrimonial des travaux et services développés dans les offres, le risque de requalification en contrat de la commande publique ne peut prospérer.
10309 Au-delà de ces orientations permettant aux projets privés de développer des programmes ambitieux pour la Ville et ses habitants, notamment en matière de logement, certains appels à projets nécessitent une intervention directe de la collectivité ou de l’OLS/I qui cède le terrain ou transfert des droits réels, afin d’assurer la réalisation de certains équipements publics et, pour ce qui nous intéresse, de logements aidés.

Sous-section II – Concevoir une partie du programme répondant aux besoins de logement sur le territoire donné

10310 La personne publique ou l’OLS/I645 qui lance un appel à projet doit parfois imposer aux candidats d’intégrer dans leurs offres la réalisation de logements, le cas échéant avec des caractéristiques définies, destinés à être acquis directement par l’OLS/I, le plus souvent pour un prix déterminé. La réalisation de logements imbriqués dans des programmes immobiliers plus vastes répond à une véritable nécessité, tant pour des raisons techniques impliquant que de telles opérations soient placées sous une maîtrise d’ouvrage unique, que pour des raisons de politiques publiques qui peuvent être relatives à la meilleur valorisation du foncier public, à la bonne gestion des deniers publics ou encore, plus généralement, aux enjeux de mixité des usages et de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Toute la difficulté est alors d’identifier les frontières qu’entretient cette pratique avec le droit de la commande publique, notamment du point de vue de l’OLS/I qui procéderait à une telle opération « aller-retour » ou serait fléché par la personne publique à l’origine de l’appel à projets pour acquérir les logements auprès du lauréat de l’appel à projet désigné. Certains pratiques sont et peuvent cependant continuer à rester en dehors du droit de la commande publique646. Les conditions du marché public sans publicité ni mise en concurrence de l’article R. 2122-3 du Code de la commande publique ne semblant pas non plus réunies, seule la théorie des contrats à objet mixte serait de nature à permettre la réalisation, dans le cadre d’un appel à projets, d’une partie du programme pour le compte et pour les besoins d’un OLS/I.
10311
10312 Le cas envisagé est celui dans lequel la cession ou la mise à disposition d’un bien par la personne publique a pour condition sine qua non l’obligation pour l’opérateur privé de réaliser des logements (ou un équipement public) destinés à revenir à la personne publique ou au bailleur social désigné par elle. Nous sommes alors en présence d’un contrat à objet mixte ayant à la fois un objet immobilier (la cession du terrain) et un objet de travaux (la réalisation des logements à céder au bailleur). Si la réalisation des logements demandée par la personne publique peut présenter en elle-même les caractéristiques d’un marché public de travaux, son inclusion nécessaire dans une opération immobilière plus vaste peut alors lui conférer le statut de travaux accessoires à la cession.
10313 Ce contrat à objet mixte pourrait donc être conclu en dehors de toute règle de passation prévue au Code de la commande publique en vertu d’une lecture combinée des articles L. 1300-1 (contrats mixtes) et L. 1312-1 (contrats comportant des prestations indissociables) dudit code650. En effet, lorsqu’un contrat comporte un objet qui ne relève pas de la commande publique et d’autres prestations qui constituent des travaux répondant aux besoins d’un pouvoir adjudicateur, le régime juridique applicable au contrat dépend de la combinaison de deux éléments : 1° l’objet principal du contrat ; 2° le caractère dissociable des besoins que les prestations convenues satisfont. Et, dans ce cadre, lorsqu’un acheteur conclut un contrat unique destiné à satisfaire des besoins objectivement indissociables qui, d’une part, relèvent du régime de la commande publique et, d’autre part, n’en relèvent pas, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal651.
10314 L’arrêt Loutraki déjà cité l’énonce clairement : « dans le cas d’un contrat mixte […] les différents volets sont liés d’une manière inséparable et forment ainsi un tout indivisible, l’opération en cause doit être examinée dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique et doit être appréciée sur la base des règles qui régissent le volet qui constitue l’objet principal ou l’élément prépondérant du contrat ». Dans notre hypothèse, si c’est la vente du terrain, contrat de droit privé exclu du champ de la commande publique qui constitue l’objet principal, la Vefa de la partie de logement, en tant qu’accessoire, sera elle-même un contrat exclu du champ de la commande publique (et non seulement des règles de passation à la différence du contrat prévu à l’article R. 2122-3 du CCP).
10315 Une partie importante de la doctrine et de la pratique admet ainsi que lorsqu’un contrat porte sur la vente d’un immeuble, il peut comporter des travaux consistant à remettre un ouvrage imbriqué au vendeur tout en demeurant un contrat principalement immobilier652. Autrement dit, de ce point de vue, le fait que le pouvoir adjudicateur ait exercé une influence déterminante sur les travaux et constructions à réaliser sur la partie rétrocédée n’empêche pas de considérer que ces travaux restent accessoires par rapport à l’objet principalement translatif de propriété653. Pour y parvenir il faut donc vérifier deux conditions : le caractère inséparable des deux objets (I) et le caractère accessoire de la Vefa comportant des travaux répondant aux besoins propres du pouvoir adjudicateur (II).
10316 – Condition d’inséparabilité. – Le caractère séparable des prestations est déterminé par le juge de manière casuistique, sur la base d’éléments objectifs, mais qui peuvent tenir à des « raisons tant techniques qu’économiques ». Pour le juge « il importe de souligner que les intentions exprimées ou présumées des parties contractantes de considérer les différents volets composant un contrat mixte comme inséparables ne sont pas suffisantes, mais doivent s’appuyer sur des éléments objectifs susceptibles de les justifier et de fonder la nécessité de conclure un contrat unique » (aff. C-215/09, point 39).
10317 L’ensemble de cette jurisprudence a été résumé par le considérant 11 de la directive 2014/24 sur les marchés publics : « L’appréciation du caractère séparable ou non des différentes parties devrait être faite au cas par cas, les intentions exprimées ou présumées du pouvoir adjudicateur de considérer les différents aspects d’un marché mixte comme indivisibles ne devant pas suffire, mais devant être corroborées par des éléments de preuve objectifs de nature à les justifier et à établir la nécessité de conclure un marché unique. Ce besoin justifié de conclure un marché unique pourrait, par exemple, exister dans le cas de la construction d’un seul et même bâtiment dont l’une des parties serait destinée à être utilisée directement par le pouvoir adjudicateur concerné et l’autre à être exploitée sur la base d’une concession, par exemple pour offrir des emplacements de stationnement au public. Il convient de préciser que la nécessité de conclure un marché unique peut être due à des raisons tant techniques qu’économiques. » Le juge aura donc une démarche factuelle consistant à vérifier que les parties ont été objectivement amenées à lier les deux objets du contrat sans qu’on puisse y voir une volonté de contournement des règles de passation.
10318 – La condition du caractère accessoire. – Une fois l’indissociabilité vérifiée, encore faut-il démontrer que la vente du terrain constitue bien l’objet principal du contrat mixte. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’objet principal doit être déterminé selon une « acception finaliste »655, centrée sur la « raison d’être » du contrat656 ou sur « la finalité de l’appel d’offres »657. Même si cela n’est pas déterminant, il est aussi utile de prendre en considération le contexte et les volumes en cause658, ainsi que la valeur des différents objets du contrat ou de l’ensemble contractuel659. Comme le note la Direction des affaires juridiques du ministère des Finances (DAJ) la « détermination de l’objet principal du contrat s’opère dans son ensemble selon une analyse multicritères tant quantitative que finaliste, et non sur le seul montant respectif des prestations composant son objet. Son appréciation doit avoir lieu au regard des “obligations essentielles” qui prévalent et qui caractérisent le contrat, par opposition à celles qui ne revêtent qu’un caractère accessoire ou complémentaire »660.
10319 La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne se penche pas directement sur le cas qui nous intéresse mais plusieurs arrêts de cours administratives d’appel admettent précisément qu’un contrat de vente immobilière puisse comporter la rétrocession d’un équipement public ou comporter des travaux sans que la réalisation de ces ouvrages ou travaux ne constitue l’objet principal661. Dans la mesure où la réalisation des logements constituerait un simple accessoire du contrat immobilier, ledit contrat pourra être conclu de gré à gré (comme une simple cession) et non après mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence662. Mais, s’agissant d’une dérogation au champ d’application de la commande publique, le juge est très strict sur les conditions d’indissociabilité et d’objet principal, ce qui impose la plus forte vigilance lorsque l’on recourt à cette solution. Le risque est renforcé lorsque la collectivité venderesse désigne l’OLS/I car, contractuellement, cela suppose que ledit OLS/I se substitue partiellement à la collectivité dans ce contrat mixte pour créer un lien direct avec le promoteur sur la partie de l’ensemble contractuel qui, prise isolément, relèverait de la commande publique. Cette substitution donne alors une apparence de « séparabilité » des deux objets du contrat, même s’il n’est pas interdit de penser qu’ils peuvent rester indivisible pour des raisons factuelles et objectives, et certainement juridiquement par l’effet de clauses de sort lié. Cette solution constitue cependant une réalité pratique, déjà mise en œuvre dans plusieurs projets avec l’ingénierie et les précautions juridiques nécessaires.
10320

Sous-section III – Intégrer les opérateurs de logements sociaux et intermédiaires dans les équipes candidates des APUI

10321 Les OLS/I, dont la participation est nécessaire pour respecter les objectifs de l’appel à projets et, plus généralement des documents d’urbanisme, peuvent également souhaiter s’associer spontanément aux équipes candidates. Toute la question est alors de savoir s’ils peuvent le faire dès la procédure de consultation, compte-tenu de leur qualité de pouvoir adjudicateur.
Si rien ne fait obstacle à ce qu’un tel organisme réponde à un appel à projets de manière groupée avec d’autres entités (promoteurs, architectes, bureaux d’études), cette réponse doit s’effectuer dans le respect du corpus juridique encadrant son activité, et notamment le droit de la commande publique.
Il est possible pour un OLS/I de répondre à une consultation de cession de charge foncière en groupement avec un opérateur privé lorsque les membres du groupement candidat réalisent chacun sous leur propre maîtrise d’ouvrage leur partie du programme de construction. Mais il arrive également qu’il soit prévu que l’OLS/I se portera acquéreur en Vefa des ouvrages ou qu’une société commune sera constituée entre les membres du groupement. Or, l’association de l’opérateur public dès le stade de la réponse à une telle consultation conduit à ce qu’il intervienne bien en amont du dépôt du permis de construire des immeubles à acquérir. Une telle manière de procéder présente donc un risque fort de caractérisation d’une influence déterminante de l’OLS/I sur la conception du projet, et s’agissant des organismes HLM, contreviendrait en toute hypothèse aux dispositions actuelles de l’article L. 433-2 du Code de la construction et de l’habitation. Le contrat de Vefa à venir pourrait donc être requalifié en marché public de travaux et sa conclusion sans mise en œuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence serait irrégulière. Cependant, il semble évident que ces procédures de mise en concurrence ne seraient pas adaptées à ce contexte de réponse à une consultation de cession de charge foncière prenant la forme d’un APUI : l’idée étant d’associer des compétences dans un groupement momentané d’entreprise (ou une société de projet à constituer), une mise en concurrence du promoteur qui portera généralement la majeure partie du programme serait inepte, sans compter qu’elle serait sans doute impossible à anticiper dans le calendrier de l’APUI voire même impossible juridiquement en cas de nécessité d’allotir le marché de travaux à conclure par l’OLS/I.
10322 Partant, pour qu’un OLS/I fasse partie d’une équipe candidate à un APUI, il n’existe guère que deux solutions :

la lettre d’intention versée au dossier de candidature pour manifester le fait que l’équipe candidate a d’ores et déjà retenu l’attention d’un OLS/I. Dans ce cas, en l’absence de formalisation des besoins de l’OLS/I qui ne fait que manifester son intérêt éventuel pour un projet porté par un groupement dont il n’est pas membre, la contractualisation d’une Vefa pourrait intervenir dans les conditions de la Vefa d’opportunité ;

la réponse commune dans laquelle chacun conserve son périmètre de maîtrise d’ouvrage.

10323 Ce dernier cas soulève cependant une difficulté tenant à la combinaison du régime de l’appel à projets avec les règles de la commande publique qui s’imposent aux OLS/I. Puisque les OLS/I ont la qualité de pouvoir adjudicateur, ils doivent mettre en concurrence les contrats d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux dès lors qu’ils sont conclus à titre onéreux. Comme il est trop tôt au stade de l’APUI pour conclure les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, une solution consiste à confier un marché de prestation intellectuelle pour la conception du projet en vue de la remise de l’offre. Si l’offre est retenue, l’OLS/I doit alors conclure les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux adéquates. Cela suppose toutefois que le groupement momentané d’entreprises constitué pour répondre à l’APUI dispose d’un délai suffisant pour organiser une mise en concurrence. Afin de garantir l’égalité de traitement des candidats et plus globalement l’efficacité de la procédure d’appel à projets, il est donc impératif que les collectivités initiatrices d’un appel à projets prévoient un délai de candidature permettant aux candidats ayant la qualité de pouvoir adjudicateur de disposer du temps nécessaire pour engager une procédure de mise en concurrence de leurs prestataires. Plus encore, imposer un certain délai de candidature pourrait permettre aux différents candidats de pouvoir engager une concertation sur le projet envisagé qui, dans l’avenir, portera de plus en plus souvent sur du « déjà là » immobilier et humain.

Section II – Garantir la réalisation des logements et des innovations portées par les lauréats des appels à projets

10324 Si l’appel à projets est une nouvelle procédure de choix d’un projet d’initiative privée s’inscrivant dans les orientations définies par la personne publique, encore faut-il que cette dernière soit en mesure de s’assurer, alors même qu’elle ne se trouve pas en principe dans le champ des contrats de la commande publique, que le projet retenu sera effectivement réalisé675. En matière de logement, le respect des attendus initiaux de l’appel à projets et des engagements des lauréats est fondamental et recouvre à ce titre au moins trois enjeux.
10325 Le premier enjeu est d’assurer la construction même des logements, dans le respect d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. Il s’agira d’obliger à la réalisation du programme dans les délais nécessaires à la mise en œuvre des enjeux de programmation de l’offre de logement, en conformité avec les orientations de l’appels à projet et, plus généralement, les documents programmatiques applicables sur le territoire. Il s’agira également de garantir le respect des engagements constructifs et fonctionnels, sanctionnés par le permis de construire et l’obtention de la conformité. Aussi, dans la mesure où l’appel à projets est une manière d’inciter à aller au-delà des règles posées par les PLU, de contractualiser une notice plus complète intégrant les éventuelles innovations et externalités positives déployées par les porteurs de projets, notamment pour aller vers des bâtiments résilients, économes, mêlant plusieurs fonctionnalités et usages, et surtout adaptés au changement climatique.
Sur ce premier point, tout l’arsenal des sanctions contractuelles peut être mobilisé même si les rédacteurs d’actes devront être vigilants à assurer l’adaptation et l’efficacité des dispositifs notamment, s’agissant des innovations dont la mise en œuvre suppose une certaine expérimentation et, parfois un renouvellement des concepts compte tenu de l’obsolescence pouvant être rapide – parfois même en cours de contractualisation ou d’obtention des autorisations d’urbanisme – de certaines idées. C’est notamment le cas en matière de logement puisque les défis qui s’imposent en la matière conduisent à chercher de nouvelles solutions de partage d’espaces et d’équipements, à s’adapter à chaque instant à de nouvelles données sociales ou environnementales. La solution retenue dans de nombreuses consultations consiste alors à définir en amont un « protocole d’engagement et de suivi des innovations », permettant de fixer les objectifs, de détailler une méthodologie permettant de les atteindre. Ce sont des indicateurs de performance qui permettront de mesurer la bonne ou mauvaise exécution de l’obligation, laquelle prendra alors la forme juridique d’une obligation de moyen.
10326 Les deux autres enjeux propres au logement supposent également de mettre en place une ingénierie contractuelle particulière (Sous-section I), notamment pour assurer la transmission des charges (Sous-section IV).
D’abord, il s’agit d’assurer le maintien d’un niveau de prix des logements pour éviter la spéculation (Sous-section II). Il s’agit ensuite de garantir l’affectation des logements (Sous-section III) aux personnes visées par la programmation présentée dans l’offre retenue, à deux titres :

le respect des usages prévus par les offres, en termes de typologie de logement mais également d’innovation d’usages pour assurer la mise en œuvre effectives des innovations constructives et fonctionnelles ;

le maintien d’une occupation à titre de résidence principale lorsque cela est prévu pour que les projets s’inscrivent dans les politiques locales visant à résoudre la crise du logement.

Sous-section I – Le recours à des obligations spéciales au sein des différents types de transferts de droits susceptibles d’être utilisés

10327 La vente comme les différents titres d’occupation constitutifs de droits réels qui sont attribués dans le cadre des appels à projets676 (que l’on rassemble ici sous l’appellation « transfert de droits » utilisée dans les documents de consultation de nombreux appels à projets), sont des contrats spéciaux soumis à des régimes juridiques propres. Rien n’empêche cependant les parties d’y intégrer des obligations supplémentaires, permettant notamment au vendeur de s’assurer que le projet sera effectivement mis en œuvre et maintenu dans le temps, sous réserve naturellement que l’ordre public ne s’y oppose pas. À ce sujet, deux observations méritent d’être faites quant au régime des différents titres susceptibles d’être consentis.
10328 En premier lieu, s’agissant des ventes, il est admis en droit civil que ce contrat peut, dans une certaine mesure, limiter les droits de propriété conférés à l’acheteur, par exemple en restreignant l’usage du bien ou en contraignant partiellement son aliénabilité. C’est le cas des clauses fixant des contraintes en termes de réalisation du projet, de maintien d’une programmation ou de mise en œuvre de certaines innovations : elles ne constituent pas des restrictions au pouvoir de disposer ; mais elles touchent directement l’usus et, en ce sens, elles altèrent la plénitude du droit de propriété. Elles doivent alors respecter les conditions posées par le juge pour la validité des restrictions au droit de propriété677 :

elles devront être limitées dans le temps678. S’agissant du maintien des logements sociaux et intermédiaires, le cadre légal d’intervention des OLS/I est de toute façon de nature à garantir l’affectation desdits logements sur la durée. Mais si d’autres innovations, de plus en plus nécessaires pour adapter les logements aux besoins de ceux qui y vivent, sont proposées dans la réponse à l’appel à projets, elles devront être entérinées dans le contrat et imposées, avec cette limite temporelle nécessaire pour ne pas vider de sa substance le droit de propriété ;

ces clauses devront aussi être stipulées pour satisfaire un intérêt sérieux et légitime679 et proportionnées à l’objectif en cause680. L’intérêt général poursuivit en matière de production de logements devrait suffire à respecter cette exigence, sans compter qu’il s’agit également, par construction, d’assurer l’efficacité du choix du meilleur projet en imposant à l’acquéreur de respecter ses engagements programmatiques.

10329 En second lieu, s’agissant des contrats constitutifs de droits réels, les obligations spéciales qui seront inscrites dans les contrats pourront être stipulées pour toute la durée de celui-ci. Mais il convient cependant de distinguer trois sortes de titres car leur utilisation dans le cadre des appels à projets ne sera pas nécessairement opportune selon le régime qui leur est applicable. D’abord, les baux emphytéotiques de droit commun ne permettent pas aujourd’hui d’imposer comme obligation essentielle la construction d’un ouvrage, ni sa destination. Ensuite, les baux à construction sont réservés à des hypothèses où il y a un véritable projet de construction neuve681 et ne peuvent comporter de clause restreignant le droit de disposer ou de louer le bien. Enfin, les titres d’occupation constitutifs de droits réels administratifs sont bien plus souples compte tenu des objectifs d’intérêt général qu’ils visent, mais leur champ d’application est très encadré : il faut généralement justifier que le contrat a pour objet de permettre la réalisation d’une mission d’intérêt général entrant dans les compétences de la personne publique682, ce qui suppose une vigilance particulière sur le point de savoir si le contrat répond à un besoin individualisé de la personne publique et entrerait alors dans le champ de la commande publique683.

Sous-section II – Les clauses anti-spéculatives

10330 Les porteurs des appels à projets cherchent à lutter contre la spéculation immobilière via l’insertion de « clause anti-spéculative » dans leurs contrats immobiliers.
10331 En termes de fondement juridique, ces clauses peuvent avoir une origine légale. C’est le cas notamment de la clause anti spéculative prévue à l’article L. 443-12-1 du Code de la construction et de l’habitation qui doit figurer dans les contrats de vente de logements HLM aux personnes physiques, sous peine de nullité des contrats de vente. C’est également le cas au titre du régime du bail réel solidaire (BRS) et du bail réel immobilier (BRILO) qui encadrent le prix de vente ou la valeur maximale des droits réels immobiliers.
10332 En dehors des cas prévus par la loi, ces clauses relèvent de la liberté contractuelle. La clause anti-spéculative se présente généralement comme une sorte d’inaliénabilité conventionnelle car, sans interdire purement et simplement toute aliénation par l’acquéreur, elle va contraindre celle-ci quant au prix ou par la nécessité d’obtenir un agrément préalable.
10333 Dans le silence de la loi, la jurisprudence a admis assez vite la validité des clauses d’inaliénabilité, aussi bien dans les actes à titre gratuit que dans les actes onéreux, sous la double condition d’une limitation dans le temps et d’une justification par un intérêt sérieux et légitime comme nous l’avons déjà évoqué684. L’article 900-1 du Code civil depuis la loi du 3 juillet 1971 consacre la jurisprudence s’agissant des actes à titre gratuit : « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime » (C. civ., art. 900-1, al. 1). La doctrine685 s’est prononcée dans le sens du maintien de la jurisprudence s’agissant des actes à titre onéreux avant que la Cour de cassation le confirme dans une décision du 31 octobre 2007, toujours sous les mêmes réserves : « Dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux »686.
10334 Dans le cas des clauses anti spéculatives relative à la vente de logements, du point-de-vue de l’intérêt légitime, leur insertion dans les contrats de vente des collectivités est présentée à la fois comme une contrepartie légitime du fait que le prix du foncier a été fixé au regard du prix de sortie des logements, et comme un instrument naturel de lutte contre l’effet d’aubaine et la spéculation sur leur territoire. Il s’agit donc d’un intérêt général qui peut semble-t-il être suffisant pour justifier un « intérêt légitime »687.
10335 Ces clauses sont donc régulièrement employées dans les appels à projets sous deux réserves :

la première tient à la nature du transfert de droits : en effet, comme nous l’avons vu, toute limitation au droit de disposer contrevient en l’état actuel du droit au régime des baux à construction et des baux emphytéotiques de droit commun. Partant, seuls les ventes ou les titres constitutifs de droits réels administratifs peuvent aujourd’hui comporter de tels restrictions ;

la seconde tient aux effets indirects de ces clauses. Comme le note Augustin Chomel688, « En principe le créancier, notamment hypothécaire, ayant fourni les deniers pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison ou l’achat du logement, ne pourrait faire saisir et vendre le bien pendant la durée de validité de la clause, sauf à obtenir l’autorisation du bénéficiaire de la clause d’inaliénabilité (la collectivité locale) et, à défaut, du juge, le cas échéant par la voie de l’action oblique. C’est pourquoi, afin d’éviter que la clause d’inaliénabilité ne se retourne contre l’acquéreur en lui fermant l’accès au crédit, il est stipulé de façon quasi-systématique dans les actes de vente contenant ce type de clause, que celle-ci n’est pas opposable aux banques et établissements financiers ayant fourni les prêts nécessaires à l’acquisition. À défaut selon la jurisprudence dominante, la présence d’une clause d’inaliénabilité ne permettrait que l’inscription d’une hypothèque judiciaire, mais surtout ferait obstacle à toute saisie tant qu’elle est en vigueur ».

Lorsqu’elles sont possibles, ces clauses comportent généralement deux volets : l’un traitant les obligations du promoteur qui achète le foncier à la collectivité ; l’autre traitant des reventes par les accédants pour éviter certains effets d’aubaine.
10336 – Volet promoteur. – Le promoteur s’engage dans les actes à offrir à la vente les logements à un prix plafonné. Il s’agit ici d’encadrer les prix de sortie pour éviter que le promoteur ne revende les logements à un prix plus élevé que les coûts d’acquisition qui lui ont permis de calculer son budget d’opération. L’encadrement porte alors sur un prix au m² -ce qui suppose une définition précise des éléments faisant partie ou non du prix de sortie (exemple : prise en compte des surfaces annexes). Ces clauses renvoient lorsqu’elles existent aux chartes initiées par les collectivités. Dans la rédaction de ces clauses il conviendra de bien déterminer si l’engagement est apprécié logement par logement, ou s’il peut être apprécié sur la moyenne des ventes effectuées sur le programme immobilier. En cas de non-respect de cette obligation, la personne publique est en droit de demander une indemnité689, à titre de clause pénale lorsque cela est prévu dans le contrat690, dont les modalités de calcul doivent être définies même si elles peuvent être révisées par le juge. Pour permettre à la personne publique de s’assurer du respect de cet engagement, il apparaît nécessaire de préciser les modalités de contrôle de cette obligation (transmission du bilan avec la grille de vente à la dernière commercialisation, etc.).
Autres dispositifs. On notera ici que d’autres dispositifs juridiques ont pu être utilisés pour garantir à la collectivité le prix de cession : le réméré permettant au vendeur de se réserver pendant une durée maximale de cinq ans le droit de racheter le bien vendu (C. civ., art. 1659 et 1673) ; le pacte de préférence dont il faut rappeler que la Cour de cassation a admis la légalité du point de vue de l’atteinte au droit de propriété, s’agissant d’un pacte d’une durée de vingt ans fixant un prix de rachat égal au prix de vente initial majoré selon la variation de l’indice INSEE. Cette clause étant justifiée par le prix initial auquel la collectivité à consentie à la vente, chaque partie tirait bénéfice des conditions de la vente et du pacte de préférence691.
10337 – Volet accédant. – Le second volet d’obligations pèse sur l’acquéreur du promoteur immobilier : afin de pouvoir pérenniser l’objectif de prix modéré et d’éviter toute spéculation future, le promoteur immobilier doit s’engager à transmettre aux acquéreurs des logements, lors des reventes successives, l’obligation de verser un intéressement en cas de revente pour un prix supérieur au prix de de sortie, réévalué au jour de la cession en fonction d’un indice permettant de jauger l’évolution du marché.
Aussi, l’objectif de cette clause n’est pas d’empêcher les acquéreurs de bénéficier de l’évolution du marché, mais d’éviter que la plus-value ne dépasse celle de l’évolution naturelle du marché. Étant une clause portant atteinte au droit de propriété, elle doit nécessairement être limitée dans le temps. Elle se transmet aux acquéreurs successifs pendant toute la durée de la clause. En cas de revente à un prix supérieur, le vendeur doit alors verser un complément de prix à la personne publique, calculé selon des modalités à définir dans la clause de façon extrêmement précise pour éviter tout risque d’indétermination du prix (cf. C. civ., art. 1589 et 1591). Dans ce cadre, plusieurs options sont envisageables. On rencontre par exemple des clauses qui limitent l’effet d’aubaine à la restitution de la plus-value initiale, c’est-à-dire celle qui résulte structurellement du prix de vente du terrain ayant permis un prix de sortie des logements. Autrement dit, la plus-value naturelle du marché n’est pas concernée, ce qui se traduit par une revalorisation de la valeur d’acquisition des biens au moment du calcul de la plus-value en fonction des variations de l’indice INSEE des prix au m2 des appartements par départements depuis 1991692.
Sur la durée, certaines clauses prévoient une dégressivité du complément de prix au-delà d’une certaine période. Mais de façon générale les collectivités tentent de concilier l’enjeu d’éviter un effet d’aubaine du fait d’une clause trop limitée dans le temps pour avoir un véritable effet compte tenu des statistiques de revente des biens entre sept et neuf années de détention.
Parfois des exceptions sont prévues, pour des « accidents de la vie » alors même que cela relève d’avantage d’une logique d’aide que de lutte contre l’effet d’aubaine.
10338 S’agissant d’obligations personnelles, se pose enfin la question de savoir comment le vendeur, à l’origine de l’appel à projets, pourra obliger à son égard chacun des acquéreurs successifs de logements ? L’effet relatif des conventions supposera de mettre en place un système de transmission de la restriction dans chaque contrat…, sans doute sous peine d’inaliénabilité, et donc avec les mêmes réserves que celles exprimées plus haut s’agissant du risque relatif aux difficultés d’obtention des financements des logements. La solution serait alors d’exclure les effets de la clause pour les ventes forcées intervenant sur les poursuites de créanciers saisissants (au minimum celles du prêteur de deniers lors de l’acquisition, voire celles de tous créanciers hypothécaires, ou même celles de tous créanciers). Cette question de la transmission des obligations se pose également s’agissant des clauses de garantie de la programmation.

Sous-section III – Les clauses de garantie de la programmation

10339 Pour garantir les engagements de programmation (type de logement, affectation en tant que résidence principales, innovations d’usage, etc.) et leur maintien, en conformité avec le régime propre à chaque contrat de transfert de droits, plusieurs dispositifs de sanction de l’inexécution contractuelle sont envisageables693. On distinguera ici le cas des ventes et celui des contrats constitutifs de droits réels, avant de réfléchir au meilleur système de transmission des obligations.
10340 – Ventes. – Dans les ventes la clause d’inaliénabilité sera parfois utilisée pour garantir au vendeur que toute revente du bien respectera les obligations prises par l’acquéreur notamment en termes de prix et d’affectation. Les clauses en question seront alors agrémentées de système d’autorisation préalable à la vente, sous peine donc d’inaliénabilité, pour permettre au bénéficiaire de l’obligation d’exercer un contrôle préventif sur la transmission de ladite obligation.
10341 Au-delà de la clause d’inaliénabilité, compte tenu de l’importance du respect des engagements pris, il pourrait être tentant d’utiliser la clause résolutoire comme sanction. Cependant, elle pourrait avoir des conséquences excessives. En effet, son caractère rétroactif supposerait de traiter la période « intermédiaire » et donc les impenses et les éventuels dédommagements y relatifs s’agissant d’un bien construit de bonne foi sur le sol d’autrui694. Le cataclysme que peut représenter la mise en cause rétroactive du contrat passe donc souvent par un aménagement des sanctions, réservant la résolution aux cas de fraude manifeste ou d’absence totale de réalisation du projet.
10342 Il faut alors rappeler que l’article 1184 du Code civil695 n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat696. Simplement, comme il ne faut pas que l’obligation souscrite par le débiteur soit illusoire, il sera nécessaire que le bénéficiaire des engagements se réserve d’autres modes de sanctions (clause pénale, exécution forcée en nature avec astreinte), lesquels peuvent être utilisés cumulativement conformément à l’article 1117 du Code civil.
10343 – Contrats constitutifs de droits réels. – Dans les autres types de contrats la clause d’inaliénabilité avec agrément ne sera possible que pour les contrats administratifs (BEA, AOT).
Par ailleurs, s’agissant de contrats à exécution successive, la résiliation pour l’avenir sera possible. On note cependant que, s’agissant de la stipulation d’une clause de résiliation de plein droit pour manquement à une obligation essentielle du bail, tel le non-paiement du loyer, il a été jugé en matière d’emphytéose qu’une telle clause a pour effet d’instaurer une précarité incompatible avec la constitution d’un droit réel et disqualifie donc le contrat en bail ordinaire (Cass. 3e civ., 14 nov. 2002, no 01-13.904 : RJDA 2/03, no 124). Cette jurisprudence relativement ancienne pourrait cependant évoluer en comparaison des récentes décisions adoptées en bail à construction. Il a été jugé, en effet, que les parties qui concluent un bail à construction sont libres d’y insérer une clause de résiliation de plein droit, aucune des dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l’habitation ne l’interdisant ou n’étant incompatible avec une telle clause (CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2013, n° 10/13039, faisant application de ladite clause). La jurisprudence de la Cour de cassation semble également admettre, mais seulement implicitement, une telle clause en bail à construction (Cass. 3e civ., 28 janv. 2004, no 01-00.893 : Bull. civ. III, no 13 ; Cass. 3e civ., 5 nov. 2008, no 07-18.174, F-D ; Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, no 14-18.487, F-D ; Cass. 3e civ., 10 nov. 2017, no 16-22.858, F-D). Il serait donc possible de stipuler une clause de résiliation dans un bail à construction. Toutefois, par prudence, en l’absence de jurisprudence validant expressément cette clause résolutoire, il conviendrait d’identifier de façon très limitative les manquements de gravité avérée.
10344 Rappelons enfin que, dans les contrats constitutifs de droits réels administratifs, le régime général des contrats administratifs permet la stipulation de clauses de résiliation unilatérale, tant pour faute que pour motif d’intérêt général697.

Sous-section IV – La transmission des charges et le développement des obligations réelles

10345 Pour garantir l’effet de ces clauses, outre l’arsenal des sanctions des obligations contractuelles étudié précédemment, il conviendra de prévoir une transmission de ces obligations à tous les propriétaires successifs. Généralement, comme cela a déjà été indiqué, il est stipulé dans le corps même de la clause qu’elle devra être reproduite dans toutes les ventes ultérieures, sous peine de sanction contractuelle dont l’effet pourrait être maintenu à l’égard du vendeur défaillant. Et, s’agissant de charges qui s’imposent au propriétaire, il est usuel de procéder à la publication de ces clauses en vertu de l’article 28-2° du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière698 car, même si certaines de ces clauses ne portent pas directement atteinte au droit de disposer, cela permet d’informer les tiers et de s’appuyer sur les notaires qui interviendront sur les ventes ultérieures et assureront alors la bonne transmission de ces obligations.
10346 On pourrait cependant être tenté de réfléchir à un système plus simple en recourant à une technique réelle, c’est-à-dire qui affecte le bien et non pas ses acquéreurs successifs, à titre personnel. Cela pourrait prendre la forme d’une obligation réelle légale s’inspirant de l’obligation réelle environnementale (C. env., art. L. 132-3), voire, sur le fondement du droit positif, d’un droit réel de jouissance spéciale.
En effet, en l’absence de fonds dominant ces obligations ne peuvent pas prendre la forme de servitudes. Il s’agit davantage d’un service entre un fonds, le bien vendu, et une personne, la personne publique venderesse. C’est la figure juridique, que l’on retrouve désormais en jurisprudence au travers de la notion de droit réel de jouissance spéciale. En effet, la Cour de cassation a reconnu dans son arrêt du 31 octobre 2012 Maison de Poésie699 que l’on peut librement, sous réserve des règles d’ordre public, constituer des droits réels spécifiques autres que ceux qui sont énoncés à l’article 543 du Code civil ou qui procèdent d’une loi spéciale. Ces droits sont nommés « Droits réels de jouissance spéciale » et permettent de constituer des droits réels sur mesure dans des situations pour lesquelles les droits réels nommés (usufruit, droit d’usage et d’habitation, servitude, etc.) ne correspondent pas aux situations juridiques envisagées. À l’instar d’une servitude entre deux fonds, ce droit réel ne devra pas priver le propriétaire de toutes les utilités de la chose : autrement il faut utiliser les titres d’occupation constitutifs de droits réels prévus par la loi700.
10347 Partant, dans les ventes consenties dans le cadre d’un appel à projets, la restriction de jouissance consistant à interdire à l’acquéreur certains usages déterminés de la chose serait donc envisageable701. Et s’agissant d’un droit réel, elle s’imposerait passivement aux propriétaires successifs. L’arsenal des sanctions du droit des obligations n’aurait pas besoin d’être mobilisé702 puisque chaque propriétaire du bien devra se conformer à l’exécution du droit réel qui grève son fonds, comme pour une servitude. Reste toutefois la question de la durée de cette limitation, car la Cour de cassation paraît refuser, à titre de principe, que le droit réel de jouissance spécial soit perpétuel703, ce qui, dans l’absolu devrait permettre d’aller jusqu’à 99 ans si l’on se réfère au droit des baux constitutifs de droits réels704. L’avantage serait aussi d’uniformiser la durée de ces dispositifs entre les ventes et les titres constitutifs de droits réels, en permettant dans les deux cas des durées semblables pour les obligations spéciales ainsi contractées.
10348
10349

617) L. Sery et E. Lançon, Appels à projets : L’impossible définition : Le Moniteur (Dossier), févr. 2020, no 206.
618) L. Richer, L’appel à projets : fluctuat nec mergitur : AJDA 2019, p. 1433.
619) Pour mémoire, l’article L. 1100-1 du CCP dispose que « Ne sont pas soumis au présent code, outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet : 1° Des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou entre autorités concédantes en vue de l’exercice de missions d’intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles ; 2° Les subventions définies à l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 3° L’occupation domaniale ». La notion de subvention est définie à l’article 9-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations depuis la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cet article dispose que « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. – Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». Pour que la contribution de la personne publique soit qualifiable de subvention, l’opération doit ainsi répondre à plusieurs critères : (i) l’action soutenue par la personne publique doit être à l’initiative et menée par le bénéficiaire ; (ii) la contribution doit être discrétionnaire et être justifiée par des considérations d’intérêt général. Ces critères étant réunis, la subvention peut être de « toute nature », ce qui signifie qu’elle peut consister en le versement d’une somme d’argent ou dans un avantage d’une autre nature, comme une garantie qui n’est pas consentie à des conditions de marché, un prix ou une redevance sous-évaluée, etc. La jurisprudence admet d’ailleurs clairement qu’une subvention puisse prendre la forme d’une minoration de prix dans le cadre d’une cession immobilière (CE sect., 3 nov. 1997 Cne de Fougerolles et CE, 25 nov. 2009, Cne de Mer, s’agissant d’une vente d’immeuble). Cela étant précisé, la frontière peut être fine entre subvention et commande publique. Il sera donc nécessaire de bien s’assurer, pour éviter la (re)qualification de contrat de la commande publique (CE, 26 mars 2008, n° 284412, Région de la Réunion), que l’action soutenue ne soit pas demandée par la personne publique et n’ait pas pour objet de répondre à un besoin exprimé par cette personne publique.
620) www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-État/Hebergement-et-Logement/Hebergement-d-urgence/Hebergement-d-urgence-lancement-d-un-appel-a-candidatures-pour-la-creation-de-plus-de-6-000-places
621) Les agglomérations membres du C40 représentent plus de 700 millions de personnes et un quart de l’économie mondiale.
622) Appel à projets de la ville de Nozay.
623) L. Sery et E. Lançon, Appels à projets : L’impossible définition, préc.
624) Cf. P. Terneyre, Appel à projets, appel à manifestation d’intérêts, mise en perspective juridique : Énergie-Env.-Infrastr. no 8-9, août 2021, étude 17.
625) Le but poursuivi par les villes impliquées n’est pas de vendre ou louer des biens immobiliers dans une perspective d’enrichissement purement monétaire. Le prix de vente n’est donc pas nécessairement le prix maximum qui pourrait être atteint pour le bien. Dans l’exemple « Réinventer Paris 1 », il est d’ailleurs explicitement reconnu par certaines clauses contractuelles que la ville de Paris consent « des efforts financiers (…) pour favoriser les appels à projets urbains innovants » (Réinventer Paris, Clause de garantie n° 2). L’objectif de revalorisation urbaine étant privilégié par rapport à l’objectif de lucrativité, les propriétaires publics sont souvent amenés à céder ou à accorder des baux au(x) lauréat(s) à des prix inférieurs à la valeur vénale ou locative de leur foncier. La question s’est donc posée de savoir si l’avantage ainsi accordé était susceptible de rentrer dans le champ de la réglementation des aides d’État et s’il devait donc en principe bénéficier d’une décision d’exemption préalable de la Commission européenne. La qualification d’aide, au sens de l’article 107, § 1 du TFUE requiert que quatre conditions soient cumulativement remplies : 1° une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État ; 2° cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres ; 3° elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; 4° elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (CJUE, 16 juil. 2015, aff. C-39/14, BVVG Bodenverwertungs GmbH, § 23-24). Les transferts dans les appels à projets étant consentis à des entreprises, au moyen de ressources publiques, un éventuel avantage serait assurément de nature à fausser la concurrence sur le marché concerné de la promotion, dont l’intérêt dépasse le niveau national.

Il convient donc de porter une attention particulière au critère de l’avantage accordé au bénéficiaire du transfert de droit. Un tel avantage est caractérisé lorsqu’une entreprise n’aurait pas pu obtenir de ressources équivalentes dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire en l’absence d’intervention de l’État, ce qui recouvre toutes les situations dans lesquelles des opérateurs économiques sont déchargés des coûts inhérents à leurs activités économiques. À l’inverse aucun avantage n’est conféré lorsque l’opération se réalise dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire lorsqu’un opérateur privé en économie de marché aurait contracté dans les mêmes conditions.
Dans le cadre des appels à projets, deux précautions doivent être prises pour échapper à la qualification d’aide d’État. D’abord on sait qu’il existerait un tel avantage si le prix de cession ou du bail ne correspondait pas au prix du marché (Communication no 2016/C 262 de la Commission européenne relative à la notion d’« aide d’État ») : « lorsque des organismes publics vendent des actifs, des biens ou des services, le seul critère pertinent pour le choix de l’acquéreur doit être le prix le plus élevé, en tenant compte également des arrangements contractuels exigés (par exemple, la garantie de vente du vendeur ou d’autres engagements d’après-vente) » (Communication no 2016/C 262, préc., § 95 ; CJUE, 16 juil. 2015, préc., § 29). Ce prix de marché peut être obtenu au moyen d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle ou d’une évaluation du bien par un expert indépendant. Il faut donc impérativement faire évaluer chacun des immeubles par des experts indépendants, qu’il s’agisse du « service des domaines » ou de prestataires de services de la collectivité, lorsque la procédure n’a pas pour but de choisir le meilleur prix. Comme dans l’appel à projet la consultation n’a pas pour objet de choisir le prix maximum, il est important qu’une évaluation par le service des domaines puisse être réalisée pour chaque offre. Ensuite, si cette absence de maximisation du prix devait être qualifiée de réduction de prix sélective, dans la mesure où seuls les lauréats en bénéficient, il n’est pas évident que ces derniers en tirent un avantage au sens de la jurisprudence européenne en matière d’aides d’État. Il peut en effet être soutenu qu’un opérateur privé aurait consenti la même modération de prix de vente ou du loyer, compte tenu des obligations mises à la charge de l’acquéreur. Autrement dit, dans la mesure où les appels à projets consistent à modérer le prix de vente ou le loyer des biens cédés ou loués en échange d’engagements qui se rapportent exclusivement à la dimension immobilière et urbaine des projets, sans avantager les lauréats ou les affectataires des biens du point de vue de l’exercice de leurs activités économiques, ces projets peuvent échapper à la qualification d’aide d’État.
626) Comme cela a déjà été indiqué, le foncier concerné sera parfois porté par un EPF. Une adhésion à l’appel à projet organisé par la collectivité s’impose alors, sous la forme d’un protocole ad hoc, pour garantir (i) à l’EPF la mise en œuvre des termes de la convention d’intervention foncière notamment en termes de prix pour intégrer ses coûts de portage ; et (ii) à la collectivité le bénéfice des engagements pris par le lauréat au terme de son offre et dans les contrats de transfert de droits, s’agissant notamment des usages et innovations proposés.
627) Op. cit., p. 25.
628) J.-F. Lafaix et R. Léonetti, Sur les possibilités et les conséquences de l’abandon d’un appel à projets : AJDA no 34/2020, 19 oct. 2020, p. 1967 ; N. Dourlens et R. de Moustier, Les appels à projets en matière immobilière : aperçu des enjeux et des limites au regard du droit de la commande publique : BJCP 2020, p. 12.
629) Même lorsque le contrat ne peut être qualifié de marché public ou de concession, le juge considère que les principes généraux de la commande publique exigent que sa conclusion soit soumise à publicité et mise en concurrence dès lors que la cession en cause était assortie d’obligations pour l’acquéreur d’exécuter des travaux répondant à un intérêt local. Dans un arrêt Commune de Rognes (CAA Marseille, 25 févr. 2010, no 07MA03620, Cne de Rognes ; Concl. F. Dieu : AJDA 2010, p. 1200) le juge administratif précise en effet à propos d’une vente que : « la conclusion par ces personnes publiques de contrats emportant cession d’un immeuble de leur domaine privé dont l’objet principal est de confier à un opérateur économique la réalisation de travaux en vue de la construction, selon des spécifications précises imposées par lesdites personnes publiques, d’ouvrages qui, même destinés à des tiers, répondent à un besoin d’intérêt général défini par lesdites collectivités, est soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique » (V. aussi TA Toulon, 9 août 2016, n° 1602189, Sté Constructa) / a contrario : CAA Bordeaux, 18 juill. 2016, no 15BX00192, Sté Lory). Ainsi, alors même qu’en l’espèce le contrat ne pouvait être qualifié ni de marché public de travaux, ni de concession de travaux, le juge considère néanmoins que les principes généraux de la commande publique exigent que sa conclusion soit soumise à publicité et mise en concurrence : « si, en se bornant à céder un immeuble, une collectivité locale se comporte comme offreur de bien sur le marché et non comme demandeur, de sorte qu’il ne peut y avoir commande publique et obligation de mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence (…), en assortissant la cession de ses immeubles de l’obligation pour l’acquéreur d’exécuter des travaux répondant à un intérêt local, la collectivité conclut, selon nous, un contrat de commande publique qui doit en conséquence être soumis aux principes généraux et constitutionnels de la commande publique : principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures » (CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98, Telaustria, AJDA 2001, p. 106, note L. Richer ; BJCP 2001, no 15, p. 132, concl. N. Fennelly). On constate donc que, pour la cour administrative d’appel de Marseille, la conclusion d’un contrat de vente immobilière qui serait assortie de l’obligation pour l’acquéreur de réaliser des travaux, mais sans pour autant que les caractéristiques du contrat soient de nature à emporter sa qualification en marché public de travaux ou en concession de travaux doit, en application des principes généraux de la commande publique, être précédée de l’organisation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. C’est par définition le cas des appels à projets puisqu’ils ont pour objet d’organiser une telle procédure de sélection.
630) Cf. CE ass., 19 mai 1983, no 23127, Club sportif familial de la Fève et autres, p. 205, concl. B. Genevois ; V. égal. CE, 12 déc. 1997, no 147007, ONIFLHOR, T. p. 676). Dès lors que la personne publique se lance dans une procédure obligatoire ou facultative, elle est tenue de la respecter : tout écart susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision pourrait être sanctionné. C’est ce que le tribunal administratif de Paris a rappelé à propos de l’appel à projet Réinventer Paris 1 : TA Paris, 14 juin 2017, n° 1604999/4-2. Précisons que la cour administrative d’appel de Paris a ensuite annulé ce jugement, après que la Ville de Paris a pu lui transmettre des informations complémentaires sur le respect de la procédure mise en place : CAA, 27 mars 2018, no 17PA02486.
631) Les APUI doivent être passés de façon à éviter également la qualification d’aide d’État, au sens de l’article 107 du TFUE. Cette qualification « requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence » (ex. CJUE, 16 juil. 2015, aff. C-39/14, BVVG Bodenverwertungs-und-verwaltungs GmbH, § 23-24). Il importe donc que le prix de cession ou le loyer ne permette pas à l’acquéreur ou au preneur de disposer d’un avantage en le libérant des contraintes résultant du jeu normal du marché. Le risque est, en effet, que le projet économique du lauréat soit favorisé grâce à l’effort sur le prix consenti par la collectivité publique (ou d’autres organismes disposant de ressources publiques) lors de la cession ou de la mise à disposition de l’immeuble. Afin d’éviter ce risque, il faut que la mise en concurrence permette le plus possible la définition d’un prix de marché, grâce à son caractère inconditionnel, et que le choix du lauréat soit guidé par des préoccupations urbanistiques liées à l’inscription de l’immeuble dans son environnement urbain. Autrement dit, la collectivité grève conventionnellement le bien d’une fonction liée aux politiques de l’urbanisme et accepte de ne pas valoriser ce bien à un prix correspondant à un usage libre. On peut soutenir qu’il n’en résulte pas un avantage mais simplement l’ajustement des conditions de cession ou de mise à disposition aux fonctions imposées urbanistiques à l’immeuble.
632) La démarche de Grand Paris Aménagement s’inscrit dans son engagement pris en octobre 2021 d’entamer une démarche stratégique d’amélioration de l’impact de ses opérations en renforçant significativement son référentiel de qualité de production immobilière, d’usages, et environnementale à travers 4 critères clés : 1- La capacité des opérateurs immobiliers à tenir compte du référentiel relatif à la qualité d’usage des logements établi par F. Leclercq et L. Girometti ; 2- La capacité à anticiper les niveaux 2025, 2028 et 2031 de la réglementation énergétique 2020 (RE 2020), tout en s’adaptant au climat de 2050 ; 3- La capacité à généraliser le recours aux procédés de construction hors site, et à l’utilisation des matériaux biosourcés, géo-sourcés et de réemploi aux fins d’accélérer la structuration des filières industrielles correspondantes et de leur renforcement au sein du grand bassin parisien ; 4- La capacité à intégrer, dès la conception, les dispositions permettant la mixité d’usage, ainsi que la mutabilité future des bâtiments afin de permettre leur adaptabilité. Le tout avec l’enjeu d’une maîtrise du coût de construction permettant la reproductibilité et l’implémentation de projets démonstrateurs de réponses apportées à ces enjeux sur tous les territoires où intervient Grand Paris Aménagement.

L’objectif de cet AMI de référencement est (i) d’accompagner l’évolution de la politique de cessions de l’établissement, reposant sur le triptyque : Cessions à charges foncières fixes, socle d’exigences ambitieux, diminution des délais d’élaboration et de mise en œuvre des projets, (ii) de mieux connaître les opérateurs immobiliers susceptibles de travailler dans le cadre d’opérations de GPA afin de les choisir d’abord en fonction de leurs convictions, savoir-faire et singularité, pour construire les réponses les mieux adaptées aux besoins de chaque projet urbain, et (iii) mieux connaître les pratiques des opérateurs immobiliers afin de construire un socle d’exigences de GPA, qui soit à la fois ambitieux et pragmatique.
633) CE, 8 fév. 1999, no 168043, Ville de Lourdes ; CE, 1er avr. 2019, no 420876, Sté Procedim et Sinfimmo.
634) CJUE,14 juill. 2016, aff C- 458/14 et C- 67/15, Promoimpresa sri.
635) CE, 2 déc. 2022, no 455033, Sté Paris Tennis.
636) § 72 de la jurisprudence Promoimpresa : « Il a ainsi été jugé que le principe de sécurité juridique, s’agissant d’une concession attribuée en 1984, alors qu’il n’avait pas encore été établi que les contrats qui présentaient un intérêt transfrontalier certain pourraient être soumis à une obligation de transparence, impose que la résiliation d’une telle concession soit assortie d’une période transitoire permettant aux cocontractants de dénouer leurs relations contractuelles dans des conditions acceptables, notamment du point de vue économique (V. en ce sens, arrêts 17 juill. 2008, ASM Brescia, C 347/06, EU:C:2008:416, points 70 et 71, ainsi que du 14 nov. 2013, Belgacom, C 221/12, EU:C:2013:736, point 40) ».
637) Rép. QE no 12868, JOAN Q 29 janv. 2019, p. 861 ; Rép. QE n° 13180, JO Sénat Q, 30 janv. 2020, p. 537.
638) CAA Bordeaux, 3e ch., 2 nov. 2021, no 19BX03590, Inédit au recueil Lebon.
639) V. en ce sens, Rép. min. no 441751 : JOAN 5 avr. 2022 p. 22571 : « La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans une décision du 2 novembre 2021 (no 19BX03590), écarte l’application à la fois de la directive ‘’services’’ et de l’article 49 du TFUE, au sujet d’un bail portant sur les murs et dépendances de l’hôtel du Palais, à Biarritz. La cour a relevé, en particulier, que l’accès à l’activité hôtelière ou son exercice n’était pas subordonné à la conclusion de ce bail et qu’il s’agissait d’une opération ‘’purement patrimoniale’’. Elle a également écarté le critère de rareté. En l’absence d’autre jurisprudence, il paraît difficile d’exclure, par principe, l’ensemble des baux commerciaux et ruraux, quel que soit leur objet et les parcelles concernées, du champ d’application de ces règles. Toutefois, il est permis de penser que les biens du domaine privé, davantage que ceux du domaine public, ne devraient pas remplir systématiquement l’ensemble des conditions conduisant à prohiber leur prorogation automatique. Compte tenu des incertitudes qui demeurent, je serai cependant particulièrement attentif aux suites que pourrait avoir la décision du tribunal judiciaire du Mans ».
640) CE, 2 déc. 2022, no 460100, Cne de Biarritz, considérant no 6.
641) En ce sens (à paraître) : R. Leonetti § J.-F. Lafaix, L’attribution des titres domaniaux.
642) Notamment, le CGPPP comporte un nombre significatif de dérogations à l’obligation de mise en œuvre d’une procédure de sélection entre les candidats potentiels (CGPPP, art. L. 2122-1-2 et s.). À cet égard, il n’est par exemple pas certain que l’on puisse admettre toutes celles qui ressemblent aux dérogations connues en droit de la commande publique puisque la perspective n’est pas la même.
643) CJUE, 25 mars 2010, aff. C-451-08, Helmut Müler Gmb.
644) Par exemple : Réinventer Paris 3, règlement, p. 4 : « Les candidates devront prendre connaissance du Pacte pour la construction parisienne au préalable de toute réflexion et intention sur le site où ils se porteront candidats ».
645) À titre d’exemple, Paris Habitat intégra un immeuble situé au 73-89 boulevard Bessières, 2-8 rue du Docteur Paul Brousse à Paris dont il était propriétaire, dans le cadre de Réinventer Paris 1, ainsi que la Gare d’Auteuil dans le 16e arrondissement ou le parc de stationnement Procession dans le 15e arrondissement dans le cadre de Réinventer Paris 2 « Les dessous de Paris ». Ou encore la RIVP qui s’inscrivit dans le cadre de Réinventer Paris 2 « Les dessous de Paris » avec un parc de stationnement situé au 26 rue des Ardennes dans le 19e arrondissement.
646) Le recours à la VIC dite d’opportunité dans ce cadre n’est pas évident. En effet, pour que la VIC à intervenir postérieurement à l’appel à projets puisse être considérée comme étant « d’opportunité », encore faut-il que la collectivité publique ou l’OLS/I n’aient pas exercé une influence déterminante sur la conception de l’ouvrage. Or, justement, il s’agit ici d’imposer la réalisation d’une partie du programme, correspondant aux besoins en logements sociaux et/ou intermédiaire, pour leur compte et selon leurs prescriptions. Naturellement, il en va autrement lorsqu’aucune contractualisation n’est prévue en cours de consultation : V. infra, sur l’intégration d’un OLS/I dans une équipe candidate.
647) Cf. A. Vandepoorter, Les cessions domaniales avec charges dans le cadre du Code de la commande publique : Contrats publics, févr. 2019, no 195, p. 29. ; P.-M. Murgue-Varoclier, La cession domaniale contre remise de locaux : un montage contractuel « piégé » : RFDA, 2019, p. 877, § 13.
648) CJUE, 14 sept. 2004, aff. C-385/02, Commission c/ Italie, § 21 ; CJUE, 2 juin 2005, aff. C-394/02, Commission c/ Grèce, § 34.
649) Dir. 2014/24/UE, art. 32, 2, b), ii.
650) Ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019, et transposant les directives européennes. Avant la publication des directives européennes de 2014, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà admis cette façon de procéder. Elle avait ainsi jugé que « lorsque les travaux à effectuer dans l’hôtel et le casino n’ont qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet principal de l’adjudication, l’ensemble de cette adjudication ne peut être qualifié de marché public de travaux au sens de la directive 71/305 » (CJCE, 6 mai 2010, Club Hôtel Loutraki), à la condition supplémentaire cependant que « ces différents volets de ladite opération forment un tout indissociable » (CJCE, 29 oct. 2009 Commission c/ Allemagne).
651) CCP, art. L. 1312-1 ; Dir. 2014/24/UE, art. 3, 6°.
652) E. Fatôme § L. Richer, « Contrats à objet immobilier et de travaux : le critère de l’objet principal, critère second », AJDA 2015, p. 1577, III.B.1 ; A. Vandepoorter, « Les cessions domaniales avec charges dans le cadre du Code de la commande publique », Contrats publics, no 195, févr. 2019, p. 28 ; A. Boullault, « Recours à la cession foncière avec charges : quel risque de requalification ? », Contrats publics, no 228, févr. 2022, II.2 ; V. Goachet, « Montages immobiliers qualifiés de marchés de travaux : dans quel cas ? », Contrats publics, no 228, févr. 2022, II.2 ; N. Symchowicz, Traité des montages contractuels complexes, Le Moniteur, 2017, p. 372 ; P.-M. Murgue-Varoclier, « La cession domaniale contre remise de locaux : un montage contractuel “piégé” », RFDA 2019, p. 877, § 12.
653) La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée sur le cas d’une cession immobilière assortie de travaux, mais sur des acquisitions ou locations immobilières assorties de travaux (ex. CJUE, 22 avr. 2021, aff. C-537/19, Commission c/ Autriche) ou des cessions d’actions assorties de travaux et prestations (CJUE, 6 mai 2010, aff. C-145/08, Club Hotel Loutraki AE). La réflexion doctrinale et la pratique raisonnent donc en combinant ces solutions.
654) CJUE, 29 oct. 2009, aff. C 536/07, Commission c/ Allemagne, § 28 : « il convient de constater que ces différents volets de ladite opération forment un tout indissociable. En effet, la construction des ouvrages, telle que conçue et exécutée, n’aurait pas eu de raison d’être en l’absence du contrat de location, et ce dernier n’aurait pu avoir d’existence autonome sans la future réalisation des ouvrages, telle que prévue dans ledit contrat. »
655) E. Fatôme et L. Richer, « Contrats à objet immobilier et de travaux : le critère de l’objet principal, critère second », AJDA 2015, p. 1577 ; F. Llorens § P. Soler-Couteaux, « À la recherche de l’objet principal du contrat », Contrats-Marchés publ. mars 2015, repère no 3 ; P.-M. Murgue-Varoclier, « La cession domaniale contre remise de locaux : un montage contractuel “piégé” », RFDA 2019, p. 877, § 12 ; A. Boullault, « Recours à la cession foncière avec charges : quel risque de requalification ? », Contrats publics, no 228, févr. 2022, II.2.
656) V. Trstenjak, concl. § 115 sur CJUE, 29 oct. 2009, aff. C-536/07, Commission c/ Allemagne.
657) M. Szpunar, concl. § 62 sur CJUE, 1er août 2022, aff. C 332/20, Roma Multiservizi SpA.
658) A. Vandepoorter, « Les cessions domaniales avec charges dans le cadre du Code de la commande publique », Contrats publics, no 195, févr. 2019, p. 28.
659) E. Fatôme § L. Richer, « Contrats à objet immobilier et de travaux : le critère de l’objet principal, critère second », AJDA 2015, p. 1577.
660) DAJ, Fiche technique « Contrats de la commande publique et autres contrats », avr. 2019, p. 10.
661) CAA Douai, 25 oct. 2012, no 11DA01951, Sté Immobilière Carrefour ; CAA Nantes, 19 sept. 2014, no 12NT02593, Communauté de communes de Vire, § 10 ; CAA Marseille, 17 mai 2021, no 19MA03527, Sté Promex, § 8 ; CAA Marseille, 11 avr. 2022, no 21MA00539, Cne de Grasse, § 3 (V. « La méthode de (re)qualification des cessions domaniales contre remise de locaux », P.-M. Murgue-Varoclier, JCP A, 2022, 2289).
662) CAA Douai, 25 oct. 2012, no 11DA01951, Sté Immobilière Carrefour ; TA Montpellier, 21 sept. 2017, no 1600753, Association les Amis de la maison de Jean Moulin.
663) C’est par exemple le cas des Résidences Yvelines Essonne qui a pu lancer une consultation sous forme de dialogue compétitif pour la mise en place d’un partenariat en vue de la création de structures juridiques communes en charge de réaliser des constructions sur des parcelles Poissy Beauregard. Dans ces consultations, les Résidences Yvelines Essone a mis en place une procédure de commande publique sur son foncier à l’effet de sélectionner un partenaire pour monter une structure commune destinée à acquérir le foncier et à céder une partie des logements que cette structure devra réalisée à un bailleur social filiale de Résidence Yvelines Essonne.
664) V. not. G. Collin, Contrat de la commande publique et valorisation immobilière : une cohabitation difficile ?, Contrats publics, févr. 2022 ; J. Pentecoste, « Marché public global et valorisation foncière : trésor caché ou miroir aux alouettes ? », Le Moniteur, 4 juin 2021 ; P. Terneyre et M-A. Petiot, « Le nouveau marché public pour la réalisation de prestations globales et complexes de performances énergétiques », AJDA 2012, p. 412.
665) F. Tenailleau et K. Ben Khelil, « Marchés publics globaux de performance ou marchés de partenariat, comment choisir ? », Le Moniteur, 4 déc. 2015.
666) F. Tenailleau, « Les marchés globaux de performance : heureuse confirmation d’une occasion saisie », AJDA 2019, p. 1814.
667) CCP, art. R. 2171-2.
668) On note simplement que dans les hypothèses de marchés publics sans maîtrise d’ouvrage du pouvoir adjudicateur il peut être irréaliste de distinguer le paiement des sous-traitants selon que les travaux sont réalisés pour le promoteur ou pour le pouvoir adjudicateur : V. en ce sens, E. Fatôme et L. Richer, « Vefa et marché public de travaux : le nouvel état du droit », CMP août 2016, étude no 6, § 42. On pourrait aussi s’interroger sur les conditions d’application de la règle du paiement direct en cas de paiement du marché public par « équivalent » d’un prix, notamment par le transfert de propriété d’un terrain.
669) V. par ex. CE, 27 avr. 2011, no 344244, Préfet du Sénat.
670) Qui n’est donc pas une procédure de commande publique, sauf requalification : V. L. Richer, Appel à projets et commande publique, Dossier Appel à projets, RDI, déc. 2022, p. 624.
671) CE, 10 juin 2020, no 426482, Sté Méridionale du Bâtiment ; CAA Marseille, 2 mai 2022, no 20MA01752. V. égal. J.-F. Lafaix et R. Léonetti, L’évolution des projets, Dossier Appel à projets, RDI, déc. 2022, p. 630.
672) Cf. S. Lecler, Les appels à projets urbains innovants – Propos recueillis par R. Léonetti et J.-F. Lafaix, Dossier appel à projets, RDI, déc. 2022, p. 638.
673) CJUE, 14 juill. 2016, aff. C-458/14, Promoimpresa Srl.
674) V. sur l’ensemble de cette question, J.-F. Lafaix et R. Léonetti, L’évolution des projets, art. préc. V. égal. A. Vandepoorter, Modification des conventions domaniales : un terrain en friche, 24 nov. 2022, site du cabinet Seban.
675) V. à ce sujet l’avis rendu par la Chambre régionale des comptes (CRC) Île-de-France à propos des appels à projets lancés par la Métropole du Grand Paris (p. 55 et s.), où la CRC attire notamment l’attention de la collectivité sur la nécessité de préserver dans la durée les engagements pris par les lauréats et qui s’inscrivent dans les orientations d’intérêt général : www.ccomptes.fr/system/files/2022-11/IDR2022-40.pdf
676) V. sur le développement de cette forme de transfert de droits, l’interview de Stéphane Lecler, directeur de l’urbanisme de la Ville de Pars, Les appels à projets urbains innovants – Propos recueillis par R. Léonetti et J.-F. Lafaix, Dossier appel à projets, RDI, décembre 2022, p. 638.
677) Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, no 05-14.238 ; JCP N 2008, 1064, note R. Mortier : « Dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux ».
678) Cass. 3e civ., 18 mars 1987, nos 85-16.171 et 85-16.265.
679) Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, no 05-14.238.
680) La CEDH précise que, pour être conforme à l’article 1er du protocole no 1 de la CESDH, l’atteinte au droit de propriété doit être motivée par un intérêt général légitime (CEDH, 13 déc. 2016, Bélané Nagy c/ Hongrie), être légale (CEDH, 25 mars 1999, Iatridis c/ Grèce) et maintenir un « juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu » (CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönroth c/ Suède). Le Conseil constitutionnel a aussi récemment rappelé dans une décision du 11 mars 2022 que le législateur peut « apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (Cons. const., 11 mars 2022, n° 2021-978, QPC : JO 12 mars 2022).
681) À la lecture de l’article L. 251-1 du CCH, l’obligation principale pour le preneur d’édifier des constructions est une des caractéristiques majeures du bail à construction (au côté de la durée et du droit réel librement cessible et hypothécable) ; sans laquelle il ne peut y avoir de bail à construction. Un bail à construction ne peut ainsi pas stipuler la seule éventualité d’une possibilité de construire (Cass. 3e civ., 11 juin 1986, no 84-17.222 : Bull. civ. III, no 93) et il incombe aux juges du fond de s’assurer que le preneur s’est véritablement engagé à édifier des constructions (Cass. 3e civ. 12 mai 2010, no 09-14.387 F-D). Hormis cette obligation de construction, le bail à construction n’est pas soumis à un champ d’application particulier (à la différence, par exemple, du bail commercial ou du bail professionnel) ; ainsi, dans l’absolu, tout type de construction est réalisable sur tout type de terrain.
682) V. par ex. CGCT, art. L. 1311-2, al. 1.
683) V. not. CE avis, 22 janv. 2019, Conditions de réalisation de passerelles innovantes sur la Seine, no 396221, préc.
684) V. dans les libéralités : Cass. req., 12 juill. 1865, DP 1865, 1, 475. Et dans une vente, Cass. 1re civ., 16 févr. 1953, Bull. civ. I, no 57, p. 61.
685) Ph. Simler, Les clauses d’inaliénabilité, D. 1971, L., p. 416-4.
686) Cass. 1re civ., 31 oct. 2007 : no 05-14238, JCP N 2008, 1064, note R. Mortier.
687) Cf. Note R. Mortier préc.
688) ANIL, « Clauses et dispositifs anti-spéculatifs dans l’accession aidée à la propriété », Étude 2011, www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2011/clauses_antispeculatives_adil34.pdf
689) On notera ici que d’autres dispositifs juridiques ont pu être utilisés pour garantir à la collectivité le prix de cession : le réméré permettant au vendeur de se réserver pendant une durée maximale de cinq ans le droit de racheter le bien vendu (C. civ., art. 1659 et 1673), ou le pacte de préférence dont il faut rappeler que la Cour de cassation a admis la légalité du point de vue de l’atteinte au droit de propriété, s’agissant d’un pacte d’une durée de vingt ans fixant un prix de rachat égal au prix de vente initial majoré selon la variation de l’indice INSEE (Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, no 08-18.187, Jaureguiberry et a. c/ Cne de Saint-Pée-sur-Nivelle, JCP N, no 1, 8 janv. 2010, chronique S. Piedelièvre ; JCP G, no 12, 22 mars 2010, 336, chronique H. Périnet-Marquet ; JCP no 6, 12 févr. 2010, 1071, note L. Leveneur.
690) Étant noté que le non-respect de cette clause ne devrait pas affecter la validité des ventes ultérieures qui sont bien des contrats distincts de la vente initialement intervenue dans le cadre de l’appel à projets et qui répondent donc à leurs conditions de validité propres, au nombre desquelles ne figure pas le respect par le vendeur d’une stipulation qu’il a acceptée dans un contrat antérieurement conclu avec un tiers.
691) Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, no 08-18.187, Jaureguiberry et a. c/ Cne de Saint-Pée-sur-Nivelle, JCP N, no 1, 8 janv. 2010, chronique S. Piedelièvre ; JCP G, no 12, 22 mars 2010, 336, chronique H. Périnet-Marquet ; JCP no 6, 12 févr. 2010, 1071, note L. Leveneur.
693) Compte tenu du contexte de telles ventes, l’on pourrait soutenir que le respect des obligations spéciales ainsi souscrites par l’acquéreur constitue, à côté du paiement du prix, le cœur même de l’engagement contractuel de la collectivité et l’une des conditions déterminantes de son consentement. Dès lors, à défaut de respect de ces obligations spéciales, c’est la nullité de l’acte de vente qui s’imposerait dans son intégralité. Toutefois, une telle sanction n’est sans doute pas la volonté de la collectivité dans le cadre de ces appels à projets : si ces engagements supplémentaires déterminent son choix, ils constituent des obligations dont le non-respect sera suffisamment sanctionné dans le cadre de l’inexécution contractuelle. Il ne s’agit pas de remettre en cause la formation même du contrat ; son anéantissement rétroactif demeure néanmoins possible par l’effet d’une résolution qu’il convient d’utiliser à bon escient.
694) C. civ., art. 555.
695) Désormais C. civ., art. 1224 et 1227.
696) Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, no 10-26.203.
697) Cf. L. Richer, Droit des contrats administratifs, 2021, 12e éd., LGDJ, p. 253 et s.
698) D. no 55-22, 4 janv. 1955, art. 28, 2° : « Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles : 1° – …. 2° – Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° (mutation ou constitution de droits réels, bail pour une durée supérieure à 12 ans…) ».
699) Cass. 3e civ., 31 oct. 2002, no 11-16.304, Maison de Poésie, Bull. civ. III, no 159. V. sur cette question, L. d’Avout et B. Mallet-Bricout, La liberté de création des droits réels aujourd’hui, D. 2013, p. 53 ; De l’autonomie, de la durée et des causes d’extinction des droits réels de jouissance spéciale, D. 2017, p. 134 ; W. Dross, L’ordre public permet-il que soit créé un droit réel perpétuel, RTD civ. 2013, p. 141 ; L’affaire Maison de poésie devant les juges de renvoi, RTD civ. 2014, p. 920 ; L’arrêt Maison de Poésie 2 : a-t-on seulement avancé ?, RTD civ. 2016, p. 894 ; La perpétuité du droit réel de jouissance spéciale : une réponse en trompe l’œil, RTD civ. 2018, p. 712 ; Droit réel de jouissance spéciale ou servitude : est-il toujours utile de choisir ?, RTD. civ. 2019, p. 622 ; La perpétuité du droit réel de jouissance spéciale : encore un coup dans l’eau !, RTD. civ. 2021 ; L. Andreu, Droit réel de jouissance spéciale : précisions de l’arrêt de renvoi, D. 2014, p. 1874 ; J.-L. Bergel, Un droit réel de jouissance spéciale n’est pas limité à trente ans et ne s’éteint qu’au terme de la durée pour laquelle il a été consenti, RDI 2014, p. 634 ; Le droit réel de jouissance spéciale est distinct du droit d’usage et d’habitation et aucune disposition légale ne limite sa durée à 30 ans, RDI 2016, p. 598 ; La distinction des servitudes et des droits réels de jouissance spéciale et leurs limites respectives, RDI 2019, p. 510 ; L’extinction d’un droit réel de jouissance spéciale ?, RDI 2021, p. 281B. Mallet-Bricout, Droits réels de jouissance spéciale : premier signe de rejet de la perpétuité, D. 2015, p. 599 ; N. Le Rudulier, Le droit de jouissance spéciale ne peut pas être perpétuel, AJDI 2015, p. 304 ; H. Périnet-Marquet, Chronique droits des biens, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière no 37, 11 sept. 2015, 1159 ; C. Leveneur et R. Leonetti, Un vent de liberté sur les droits réels, Bull. Cheuvreux, août 2017 ; J. François, Qu’est-ce qu’un droit réel de jouissance spéciale ?, D. 2019, p. 1660 ; F. Masson, Liberté de créer des droits réels sui generis perpétuels en copropriété : la promesse de l’aube ?, D. 2018, p. 1577.
700) Il s’agit donc d’un droit réel librement créé par la convention des parties et conférant la jouissance spéciale et particulière d’un bien à la personne qui en sera titulaire comme par exemple : Le droit de jouir et d’occuper l’étage d’une maison consenti par son propriétaire à une fondation (Cass. 3civ., 31 oct. 2012, no 11-16.304, Cass. 3civ., 8 sept. 2016, no 14-26.953) ; Le droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution électrique d’électricité consenti par un syndicat des copropriétaires à ERDF (Cass. 3civ., 28 janv. 2015, no 14-10.013) ; Un droit d’accès consenti par un copropriétaire à la piscine au moins pendant la durée des vacances scolaires aux autres copropriétaires (Cass. 3civ., 7 juin 2018, no 17-17.240).
701) S’agissant des servitudes, il faut rappeler avec MM. Atias et Mouly qu’« une clause qui déterminerait l’unique utilisation possible du fonds servant ne pourrait certainement pas donner naissance à une servitude » (MM. Atias et Mouly, note sous Cass. com., 15 juill. 1987 : D. 1988, p. 360). On peut penser que cela s’appliquerait également aux droits réels de jouissance spéciale.
702) Cass. 3e. civ., 21 janv. 1998, no 95-16630 ; Cass. 3e. civ., 10 mars 1999, 95-22093 ; Cass. 3e. civ., 23 févr. 2005, no 03-15421.
703) Cass. 3e. civ., 28 janv. 2015, no 14-10.013, Bull. civ. no 13.
704) C. civ., art. 619.
705) Sauf cas spécifique des ventes de l’État : M. Raunet et R. Leonetti, J.-CL. Propriétés publiques, Fasc. 82, « Ventes et autres cessions des immeubles de l’État », préc.
706) T. confl., 13 oct. 2014, no C3963, SA AXA France IARD.
707) V. sur ce sujet, J.-F. Lafaix, Conférence Cheuvreux – Juridim, Bull. Cheuvreux 2015.
708) T. confl., 6 juin 2016, no C4051, Cne d’Aragnouet c/ Cne de Vignec.
709) T. confl., 20 juin 2005,, no 3446, SNC Sté hôtelière guyanaise.
710) Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, no 11-16.304, préc.
711) TA Cergy, 18 mars 2014, no 1103221, RFDA 2014, p. 711 ; CAA Lyon, 4 déc. 2014, no 13LY01845 ; CE, avis de la Section de l’administration, 3 nov. 2009, relatif à l’Hôtel de la Marine.
712) Sauf cas spécifique des ventes de l’État : M. Raunet et R. Leonetti, J.-CL. Propriétés publiques, Fasc. 82, « Ventes et autres cessions des immeubles de l’État », précité.
713) T. confl., 13 oct. 2014, no C3963, SA AXA France IARD.
714) V. sur ce sujet, J.-F. Lafaix, Conférence Cheuvreux – Juridim, Bull. Cheuvreux 2015.
715) T. confl., 6 juin 2016, no C4051, Cne d’Aragnouet c/ Cne de Vignec.
716) T. confl., 20 juin 2005, no 3446, SNC Sté hôtelière guyanaise.
717) Cass. 3e civ., 31 oct. 2012, 11-16.304, préc.
718) TA Cergy, 18 mars 2014, no 1103221, RFDA 2014, p. 711 ; CAA Lyon, 4 déc. 2014, no 13LY01845 ; CE, avis de la Section de l’administration, 3 nov. 2009, relatif à l’Hôtel de la Marine.
Aller au contenu principal