CGV – CGU

PARTIE I – Définir les objectifs
Titre 1 – Organiser la production du logement
Sous-titre 2 – La planification au niveau local

Chapitre II – Mettre en œuvre les objectifs en matière de logement : le PLU, le PLUi, le POA

10025 Le PLU et le PLUi sont certainement les instruments-maîtres de la traduction au plan communal ou intercommunal des objectifs définis par le SCoT et le PLH. Ils seront envisagés dans un premier temps, avant d’aborder, dans un second temps, le POA, partie intégrante des PLUi dont l’importance en matière de logement justifie un examen plus détaillé.

Section I – PLU et PLUi

Section II – Le programme d’orientations et d’actions

Sous-section I – Présentation

10026 La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 dite Grenelle a instauré, dans un souci d’intégration, le principe d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pouvant comporter des dispositions relatives à l’habitat, aux transports et déplacements. Le programme d’orientations et d’actions est l’une des composantes du PLUi dans le cas seulement où celui-ci tient lieu de programme local d’habitat (PLH) tel que l’a prévu ensuite la loi Alur70 et/ou de plan de déplacement urbain (PDU). Le POA s’applique donc à l’échelle intercommunale c’est-à-dire sur le territoire des communes couvertes par le PLUi. Il a pour objectif de rassembler les mesures et informations utiles à la mise en œuvre des politiques d’habitat, de transports et de déplacements.

Sous-section II – Position dans la hiérarchie des normes

10027 Le POA complète les pièces constitutives du plan local d’urbanisme et n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme.71
Il doit répondre aux objectifs du PADD et donne un éclairage supplémentaire aux opérations précisées dans les OAP et aux dispositions du règlement.
PLUI
Compatibilité avec les documents supra communaux
Le PADD présente ses orientations et objectifs en cohérence avec la politique de ces documents supra communaux
Le PADD définit la politique générale de l’EPCI, notamment en matière d’habitat et de déplacements.
PADD
Définit le projet intercommunal
N’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme
Le rapport de présentation et le PADD donnent une vision globale du projet de territoire. C’est important pour les PLUi tenant lieu de PLH car la majorité des dispositions habitat et déplacement figurent dans le POA et sont donc séparées des dispositions d’aménagement qui figurent dans les OAP et dans le règlement. Cela rend visible l’intégration de ces politiques sectorielles.
Dans le respect des orientations définies par le PADD
En cohérence avec le PADD
OAP
POA
Règlement graphique et écrit
Les actions et opérations opposables au droit de l’urbanisme doivent figurer dans les OAP sectorielles et/ou thématiques
Document de mise en œuvre du PADD pour l’habitat et le transport
La répartition OAP/POA n’est pas figée. LE POA est conçu pour gagner en souplesse dans l’intégration des politiques de l’habitat et des déplacements
La répartition peut être stratégique dans la mesure où elle permet de voir le caractère plus ou moins contraignant ou volontariste de l’EPCI en faveur d’une politique sectorielle comme celle de l’habitat

Sous-section III – Contenu en termes de logement et d’habitat

10028 – Un cadre détaillé pour les actions. – L’article R. 151-54-3° du Code de l’urbanisme précise ainsi que le programme d’orientations et d’actions comprend notamment :

les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logement et en place d’hébergement, ainsi que le programme d’actions72 ;

les conditions de mise en place des dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier73

Les objectifs qui ont été définis dans le PADD se concrétisent dans le POA :

par la fixation d’un calendrier prévisionnel. Il s’agit le plus souvent d’indications de réalisation à un horizon déterminé ou sur une ou plusieurs périodes mais rarement d’un échéancier prévisionnel ;

par la détermination du caractère partenarial des actions et l’identification des acteurs chargés de leur mise en œuvre, leurs modalités de financement ;

par la précision des objectifs du PADD notamment dans leurs déclinaisons territoriales, temporelles ou techniques ;

par la présentation de toutes les actions et mesures opérationnelles, même si elles ne relèvent pas de l’urbanisme mais qui sont autant de leviers pour mettre en œuvre les politiques sectorielles de l’EPCI et qui font partie intégrante du PLH ou du PDU :

conventions intercommunales pour les attributions de logements sociaux,

dispositifs de traitement des copropriétés dégradées,

repérage des logements indignes,

amélioration et réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant, requalification des quartiers anciens dégradés, rénovation urbaine ;

par la prise en compte des éléments de coût en établissant des estimations globales et/ou par types d’actions, sur une période donnée en précisant quels sont les financements et aides envisageables et les partenaires financiers74 ;

par la mise en place des groupes de travail et de pilotage, des instances relatives aux acteurs de l’habitat ou des transports et déplacements, l’animation de dispositifs spécifiques ;

par l’institution des mesures et d’indicateurs de suivi et d’évaluation, la mise en place d’observatoires. L’établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du programme local de l’habitat et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique75.


29) Des délais ont été fixés pour ces transferts de compétence en sorte que la compétence des communes devrait peu à peu disparaitre (lorsqu’elles auront toutes intégré un établissement public de coopération intercommunale) hormis dans les zones rurales peu peuplées.
30) C. urb., art. R. 104-11 et s.
31) À noter qu’il existait jusqu’à la loi Elan du 23 novembre 2018 deux sortes de PADD. Celui du plan local d’urbanisme et celui du SCoT qui l’a depuis remplacé par le projet d’aménagement stratégique (PAS).
32) En outre, compte tenu des dispositions de la loi Climat et Résilience, il est obligatoire d’introduire des OAP établissant les actions nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques (C. urb., art. L. 151-6-2).
33) Le concept de ville du quart d’heure désigne une ville dans laquelle tout ce qui est nécessaire à la vie courante (travail, services, loisirs, etc…) peut être trouvé à un quart d’heure au maximum du domicile des habitants. Pour un développement V. :

34) 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° (Abrogé) ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ;
7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition.
II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales.
III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations.
35) Requalification des paysages ou des entrées de villes ; lutte contre l’insalubrité ; renouvellement et développement de la commune impliquant une densification, mixité fonctionnelle.
36) Dans sa version modifiée par la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
37) Recommandations du ministère
38) Relatives notamment à l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
39) R. Schwartz concl. sous CE, 28 juin 1996, Durnez, BJDU 3/1996, p. 182 : il n’est pas possible de « porter une atteinte directe au droit de propriété en l’absence d’autorisation expresse du législateur ».
40) Ministère du Logement – Fiche technique no 4 : les principes généraux d’écriture du règlement.
41) C. urb., art. L. 152-3.
42) C. urb., art. L. 152-4 à L. 152-6.
43) C. urb., art. R. 151-18.
44) Ministère du Logement – Fiche technique no 4 : les principes généraux d’écriture du règlement.
45) C. urb. art. L. 151-9.
46) Décret no 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
47) Décret no 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
48) Rappel du ministère sur ce point.
49) Rapport de présentation de la modification générale de 2016, p. 2.
50) Pour aller plus loin, V. « Le Coliving : de quoi parle-t-on ? » par R. Léonetti et J. Marion, mars 2023 (https://www.cheuvreux.fr/actualites/coliving-de-quoi-parle-t-on/)
51) Décret no 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ; Décret no 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
52) O. Le Bot, Droit de l’urbanisme, Dalloz action, 2023-2024, 032.72.
53) Selon l’expression d’E. Deschamp, « La politique urbaine du logement : l’objectif de mixité sociale » RF aff. soc., 2001/3., p. 81-97. DOI : 10.3917/rfas.013.0081. Consultable sur :

54) O. Le Bot, précité. L’auteur expose avec pertinence que c’est cet impératif de mixité qui inspire le concept de « ville du quart d’heure », selon lequel les différents lieux de vie, de travail et de loisir de l’habitant ne devraient pas se situer à plus d’un quart d’heure de marche de son logement.
55) Le logement locatif social est défini ainsi par le lexique du PLU : « Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation, incluant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Lorsqu’il est fait application du conventionnement prévu à l’article L. 351-2 du même code, la durée de celui-ci sera de 20 ans au minimum ».
56) Le logement locatif intermédiaire est défini ainsi par le lexique du PLU : « Les logements locatifs intermédiaires sont ceux qui sont définis à l’article L. 302-16 du Code de la construction et de l’habitation, à l’exclusion des logements en accession à la propriété ».
57) CE, 13 déc. 2021, no 443815, Sté Les Prés Biard, req.
58) C. urb. L. 151-28, 1°.
59) C. urb. L. 151-28, 2°.
60) C. urb. L. 151-28, 4°.
61) C. urb. R. 151-37, 3°.
62) C. urb. L. 151-26.
63) C. urb. art. 151-28, 2°.
64) C. urb. art. L. 151-28, 2°.
65) Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.
66) C. urb. art. L. 151-34.
67) CAA Marseille, 2 juill. 2015, no 13MA05155, Cne Frontignan.
68) CAA Lyon, 19 nov. 2019, no 19LY00031, Val d’Isère.
69) Opérations immobilières no 146-147 – Juin-Juillet 2022.
70) C. urb. art .L. 123-1.
71) C. urb., art. L. 123-5.
72) Défini au IV de l’article L. 302-1 et à l’article R. 302-1-3 du CCH.
73) Prévus au III de l’article L. 302-1 du CCH et dont les missions sont définies à l’article R. 302-1-4 du même code.
74) CCH, art. R. 302-1-3.
75) CCH, art. L. 302-3.
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