CGV – CGU

PARTIE I – Définir les objectifs
Titre 1 – Organiser la production du logement
Sous-titre 2 – La planification au niveau local

Chapitre I – Définir les orientations en matière de logement : le SCoT et le PLH

10015 Ces deux outils supra communaux seront présentés par ordre hiérarchique, le PLH devant obligatoirement être compatible avec le SCoT.

Section I – Le SCoT

Section II – Le Programme Local de l’Habitat

Sous-section I – Présentation

10016 Le PLH est régi par les dispositions des articles R. 302-1 à R. 302-18 du Code de la construction et de l’habitation. Nécessairement établi à l’échelle intercommunale, il doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Sous-section II – Élaboration et suivi

§ I – Initiative

10017 Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. Il est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres. Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à son élaboration.

§ II – Suivi

10018 – Les OHF. – Le PLH définit les conditions de mise en place d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire, lesquels sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat ait été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

des friches constructibles ;

des locaux vacants ;

des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme ;

dans les secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

dans les secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

Leur analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318-8-2 du même code.
10019 – Un suivi partagé EPCI-EHF. – L’établissement public de coopération intercommunale doit, une fois par an au moins, délibérer pour adapter ledit programme à l’évolution de la situation sociale ou démographique. Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

Sous-section III – Objectifs

10020 – Objectifs. – Il définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. On retrouve ainsi dans ces objectifs les préoccupations essentielles en matière d’habitat qui doivent tenir compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441-1-1.

Sous-section IV – Un contenu dédié au logement et à l’habitat

10021 – Un document stratégique pour le logement. – Il s’agit d’un document stratégique d’orientation, de programmation, de mise en œuvre et de suivi de la politique de l’habitat à l’échelle intercommunale afin de répondre aux besoins en logement et en hébergement de la population. Il comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique lequel indique pour chaque commune ou secteur :

le nombre et les types de logements à réaliser ;

le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect ;

de la loi visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;

l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d’opérations d’aménagement de compétence communautaire ;

les orientations relatives à l’application des 2° et 4° de l’article L. 151-28 et du 4° de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme.

10022 – Un diagnostic préalable. – Il doit tout d’abord comporter un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic est fait à partir d’une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Il inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er-1 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.
10023 – La définition des moyens à mettre en œuvre. – Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant en plus des objectifs d’offre nouvelle :
Les actions
En vue de l’amélioration et de la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne
Requalification des quartiers anciens dégradés
Rénovation urbaine et renouvellement urbain, notamment celles impliquant :
* la démolition et la reconstruction de logements sociaux
* la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement
En matière de politique foncière permettant la réalisation du programme
Concernant l’accueil et l’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage
Les réponses apportées
Aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières
Aux besoins particuliers des étudiants
Aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle d’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du Code de l’action sociale et des familles et l’adaptation des logements existants
Une typologie
Pour les logements à réaliser ou à mobiliser au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible :
* l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale
* l’offre de logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16
* pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires.
Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014.
Un effet important en termes de logement. Le PLH ouvre à la collectivité qui l’adopte des possibilités intéressant directement le logement. Il fournit en effet à cette collectivité le cadre nécessaire pour gérer :

le quota de logements sociaux imposé par la loi SRU ;

ses relations contractuelles avec l’État au titre de la délégation des aides à la pierre (V. plus avant les travaux de la deuxième commission) ;

ses relations contractuelles avec les bailleurs sociaux.

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27) On songe aux enjeux climatiques, dont l’ampleur actuelle n’a pas été anticipée à quinze ou vingt ans.
28) V. sur le sujet, E. Carpentier et R. Noguellou, Que tout change pour que rien ne change : Les ordonnances du 17 juin 2020 en matière d’urbanisme, AJDA 2020, 2258.
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