CGV – CGU

PARTIE II – Rapprocher les opérateurs publics et privés
Titre 2 – Fédérer l’initiative privée

Chapitre I – Des chartes pour nouer de nouvelles formes de partenariats locaux reposant sur la confiance entre les autorités locales et les opérateurs privés

10261 Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses communes de la région parisienne et des métropoles françaises proposent à la signature des acteurs de l’immobilier (promoteurs, constructeurs, aménageurs, architectes…) des « chartes promoteurs », que l’on désignera plus simplement sous l’appellation de « chartes », destinées à favoriser la prise en compte d’objectifs plus ou moins ciblés en matière de construction et d’urbanisme, et particulièrement centrées sur la production de logements et dont la dénomination, qui varie beaucoup selon les communes, a vocation à les illustrer550.
10262
Les ambitions portées par les chartes en complément du cadre réglementaire existant (Section I) s’appuient sur la souplesse reconnue à l’outil et sur la généralisation de bonnes pratiques (Section II) nécessaires pour conforter leur utilité.

Section I – Des ambitions qualitatives pour le logement

10263 Malgré leur apparente diversité556 et si chacune de ces chartes dispose d’un contenu qui lui est propre, on y trouve généralement des chapitres consacrés à la production de logements à prix maîtrisés (Sous-section I), à la qualité des logements , et au respect des enjeux écologiques (Sous-section III). On note ainsi que si le développement initial des chartes s’est traduit par une politique des prix des logements, elles sont désormais porteuses d’une ambition qualitative plus globale pour répondre à tous les enjeux en matière de logement557 et inciter à faire mieux que la norme posée dans le cadre réglementaire existant.

Sous-section I – L’objectif initial de la maîtrise des prix des logements produits

10264 La rédaction des chartes a d’abord été motivée par la volonté des élus d’inciter à la production de logements neufs tout en en maîtrisant les prix de sortie.
10265 L’exemple de la ville de Paris illustre ce point. La capitale a d’abord signé en juin 2014 un « Pacte logement pour tous » dont l’objectif était la production de dix mille logements par an (en construction neuve ou transformation) pendant toute la mandature. Plusieurs axes prioritaires de travail étaient alors présentés : surélever le bâti ; transformer deux cent mille mètres carrés de bureaux obsolètes en habitation ; inventer de nouvelles formes d’habitat… Souhaitant concomitamment maîtriser le prix de vente de ces nouveaux logements en accession libre, la ville de Paris a par la suite, en juin 2015, instauré une « Charte anti-spéculative » dont l’objet était d’encadrer les consultations de promoteurs pour éviter les surenchères foncières. Cette charte avait vocation à être annexée aux cahiers des charges et règlements des consultations conduites par la Ville de Paris, ses aménageurs, ainsi que les propriétaires fonciers signataires de la charte.
10266 Cet exemple n’est pas isolé. Ainsi de la « Charte des promoteurs » de Fontenay-sous-Bois, adoptée en 2016, vue comme un moyen d’atteindre les objectifs chiffrés du PLU en matière de production de logements pour 2015-2030 (170 logements par an en moyenne) et l’objectif de maintien d’une offre locative sociale (33 % en moyenne sur l’ensemble du territoire).
10267 De ce point de vue, on voit que les chartes entendent être un complément aux outils déjà à la disposition des communes ou leurs groupements pour s’assurer de la mixité sociale et fonctionnelle des constructions, poursuivre l’encadrement des prix de sortie des logements neufs et permettre l’accès à la propriété à toutes les classes sociales.
10268

Sous-section II – L’objectif additionnel de qualité des logements produits

10269 Pour assurer la qualité architecturale des constructions, les communes ou leurs groupements disposent aussi d’outils spécifiques. C’est notamment le rôle du PLU que de définir dans son règlement des règles concernant : « l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant » (C. urb., art. L. 151-18). Pour les grands projets, la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) et la rédaction du cahier des charges est plus particulièrement de nature à permettre de garantir l’harmonie architecturale des constructions. Et lorsque la création d’une ZAC est associée à la contractualisation du projet d’aménagement par le recours à la concession d’aménagement les collectivités sont parfaitement équipées pour maîtriser la cohérence architecturale dans toute l’opération d’aménagement.
10270 Néanmoins, il est fréquent, pour ne pas dire automatique, de trouver dans ces chartes des stipulations portant sur l’insertion urbaine, la qualité architecturale, la taille des logements, la mixité des usages ou même l’aménagement intérieur des logements566… voire des rappels des règles applicables. Pour autant, sans être un moyen de concurrencer les outils existants à peine d’être contestables567, en rappelant les règles applicables, elles peuvent permettre une meilleure compréhension et une meilleure appropriation par les porteurs de projet. Elles peuvent aussi inciter à adapter les logements à de nouveaux usages (tel le télétravail) ou bien à favoriser la réversibilité des constructions bien qu’elle soit encore difficile à réaliser pleinement.

Sous-section III – L’objectif ampliatif lié aux enjeux écologiques

10271 Enfin, pour préserver les espaces verts et la biodiversité en milieu urbain, et prendre en compte les enjeux environnementaux, les communes ou leurs groupements peuvent aujourd’hui recourir à la transcription de leurs attentes dans le PLU. Le Code de l’urbanisme permet en effet depuis 2015568, de définir au sein du règlement du PLU des « secteurs dans lesquels il est imposé aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci »569.
10272 De même, la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016570 leur a permis « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »571.
10273 Encore plus récemment, la loi dite « Climat » du 22 août 2021572 a permis, dans le règlement du PLU, « d’imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville »573.
10274 Les enjeux environnementaux sont aujourd’hui au cœur des politiques publiques. Aussi, les chartes également dépassent de plus en plus le seul objectif du logement pour poursuivre des ambitions plus globales574. La « Charte de l’aménagement et de l’habitat durables » de Strasbourg ou bien la « Charte de la construction pour une ville résiliente » de Montreuil l’illustrent pleinement. Un autre exemple marquant à cet égard est aussi la « Charte de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale » adoptée en juin 2021 par la ville de Lyon et dont deux des cinq grands axes sont consacrés aux problématiques environnementales : « Développer la nature en ville et la biodiversité » (par intégration de la séquence dite « ERC » (éviter, réduire, compenser) dès la phase conception des projets ; lutter contre l’artificialisation des parcelles naturelles ; produire un diagnostic phytosanitaire et un bilan faune/flore avant toute élaboration du projet…) et « Réduire l’impact carbone des constructions » (par le recours à des matériaux régionaux, géo-sourcés, biosourcés ou réemployés ; par le recours privilégié au rafraîchissement naturel afin de limiter le recours à la climatisation…).

Section II – La souplesse des chartes par rapport aux normes existantes

10275 L’avantage de souplesse des chartes suppose qu’elles ne soient pas utilisées comme de véritables normes réglementaires (Sous-section I). Leur régime juridique pourrait être consolidé pour en assurer une meilleure utilisation (Sous-section II).

Sous-section I – Nature juridique des chartes : du droit souple incitant les opérateurs à expérimenter

10276 La notion de charte désigne généralement « un document définissant solennellement des droits et des devoirs »575. Pourtant, même si certains auteurs ont pu parler « d’OVNI juridique »576, le rôle des chartes est d’influencer et de guider les comportements, plus que de contraindre les comportements. Or, les documents de portée générale « de nature à produire des effets notables (…) ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent »577 appartiennent à la catégorie du droit « souple »578, ou soft law.
10277 Bien que relevant du droit souple, les chartes, comme tout acte administratif, doivent être adoptées dans le respect du principe de légalité et sont susceptibles de recours devant le juge administratif. Selon la jurisprudence, est illégal un document de portée générale émanant d’une autorité publique lorsqu’il fixe « une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure »579. En particulier, elles ne peuvent d’ailleurs être opposables aux autorisations de construire580, quand bien même la charte aurait été approuvée par délibération du conseil municipal581. Au-delà, le juge administratif apprécie la légalité d’un tel document en tenant compte de sa nature et des caractéristiques voulues par son auteur, à savoir une normativité souple, et du pouvoir d’appréciation dont ce dernier disposait582.
10278 Dès lors, d’une part, du point de vue de la compétence, de la forme et de la procédure d’adoption d’une charte, toute formulation s’apparentant à une disposition réglementaire et faisant une concurrence à d’autres supports normatifs dont l’élaboration est strictement encadrée, serait illégale. En particulier, lorsque des chartes relèvent du champ du PLU, au-delà des règles de compétences, puisque l’élaboration de ce document est encadrée par une procédure prévue au Code de l’urbanisme583 qui prévoit notamment une enquête publique584, se conformant sur ce point aux directives européennes en la matière585, le risque est que la charte caractérise un véritable détournement de procédure586, comme l’a déjà pointé une partie de la doctrine587.
S’agissant de la compétence, un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 janvier 2023588 a ainsi censuré une charte communale au motif de la présence de dispositions impératives en matière « d’aménagement métropolitain » relevant « par leur nature, du plan local d’urbanisme » pour lequel seule la métropole dont était membre la commune auteure de la charte était compétente589.
Plus généralement, ce même jugement met en avant le caractère impératif de la formulation de ladite charte, ajoutant ainsi aux règles du PLU et même davantage, le juge rappelant « que les demandes relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation des constructions ne peuvent être instruites que dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires du Code de l’urbanisme, qui définissent de manière limitative les informations ou pièces pouvant être exigées par l’autorité compétente ».
10279 D’autre part, du point de vue du contenu de la charte, on insistera notamment sur la vigilance nécessaire, en l’état actuel du droit, quant aux dispositifs qui tentent de mettre en place une certaine préférence locale. Cela pose nécessairement la question du respect du principe d’égalité devant le service public. Il a notamment déjà été jugé qu’était illégale la délibération d’un conseil municipal imposant à tout futur acquéreur d’un logement neuf de justifier d’une résidence antérieure d’au moins cinq ans en Corse590. On peut toutefois noter que l’annulation de la délibération semble surtout intervenir en raison du fait que la différence de traitement ainsi mise en place était sans rapport avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, consistant à permettre à des personnes ayant des revenus modestes ou moyens d’acquérir leur résidence principale, ce qui, a contrario, autoriserait certaines différences de traitement dans certains cas. Mais, en toutes hypothèses, le principe de préférence locale pourrait également être remis en cause sur le fondement des textes européens, notamment la liberté de circulation des personnes et des capitaux, le principe de non-discrimination et la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. La Cour de justice a en effet déjà jugé qu’était contraire à ces principes européens le fait de soumettre le transfert de biens immobiliers (vente ou location) à la condition que les acquéreurs ou preneurs à bail disposent d’un « lien suffisant » (professionnel, familial, social ou économique) avec la commune dans laquelle se situe le bien591. Il est donc impératif que ces politiques de discrimination positives, parfois légitimes localement, puissent être articulées avec ces principes de droit national et européen.
10280 Dans le même sens, il ne peut être porté atteinte au droit de propriété constitutionnellement protégé que sous réserve que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général, proportionnée à l’objectif poursuivi592 et uniquement sur le fondement d’une loi, puisque détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété relève du domaine de la loi593. L’encadrement des prix de sortie des logements par les chartes se faisant en dehors de toute habilitation législative, la validité d’un dispositif réglementaire de cette nature pourrait donc être mise en cause.
10281 Malgré les difficultés pointées, les chartes semblent répondre à un véritable besoin pour faciliter la réalisation des programmes de logement. Le rapport de la mission sur la qualité du logement, référentiel du logement de qualité594 indique à cet égard que : « les maires de plus en plus rétifs à la construction doivent devenir des acteurs à part entière de l’élaboration des programmes immobiliers dès le démarrage des opérations. Les chartes de qualité proposées par certaines municipalités ou intercommunalités démontrent cette possibilité par des cahiers de prescriptions garants d’une négociation productive avec les promoteurs. Le retour d’expérience démontre que contrairement à ce qui avait été pressenti, de tels outils ne constituent pas toujours un frein au secteur de la construction. Les exigences claires imposées à tous dans un cadre défini permettent au contraire, dans bien des cas, d’accélérer l’ensemble des procédures et de fluidifier les opérations : tout est question de bonne utilisation des outils, une charte peut être un bon moyen d’accompagner une politique volontariste de production des logements. »595 Et d’ajouter : « les chartes promoteurs sont globalement perçues de manière favorable par nombre des acteurs. Elles encourageraient l’implication des élus dans le projet, ce qui aurait tendance à favoriser la qualité. Il est par ailleurs généralement convenu que la création d’un nouveau standard réglementaire même s’il devait se substituer à un texte existant afin de limiter l’inflation normative serait globalement peu opérant et mal perçu »596. Le rapport du groupe de travail pour la qualité des logements sociaux dresse le même constat et identifie ces chartes comme un véritable levier de production de logements de qualité, et propose « que soit élaborée à l’échelle de bassin de vie et à l’initiative de la collectivité compétente en matière d’urbanisme une charte territoriale de qualité du cadre de vie »597.
Les chartes ne doivent donc pas être rejetées en bloc ; elles sont un outil intéressant pour faire mieux et autrement, à condition d’être produites dans le respect de quelques principes directeurs.

Sous-section II – Un statut à parfaire pour favoriser leur discussion, leur compréhension et leur connaissance

10282 Si l’on accepte de placer les chartes en dehors des cases normatives habituelle, leur intérêt devient évident. Cette nature de droit souple leur permet de jouer un rôle d’impulsion de sorte à susciter l’expérimentation de certains dispositifs par les opérateurs privés, les faisant alors apparaître comme un outil complémentaire aux outils classiques du droit de l’urbanisme et de l’action administrative générale598, ce qui autorise à penser à leur généralisation. Premièrement, l’élaboration des chartes devrait répondre à une recherche de dialogue avec les acteurs concernés. Deuxièmement, leur contenu et leur portée doivent respecter le principe de légalité et être adapté à leur nature de droit souple, de sorte à être mieux comprises. Troisièmement, il conviendrait d’établir un lien avec les documents de planification lorsque le contenu de ces chartes a vocation à les compléter.
10283 – Renforcer le dialogue partenarial avec les opérateurs privés en amont dans l’élaboration, et en aval dans la mise en œuvre de la Charte : « des chartes pour et par les habitants »599. – En les appréhendant comme un outil de droit souple ces chartes constituent une nouvelle forme d’action publique dont l’intérêt a été mis en avant par le récent rapport de la mission sur la qualité du logement qui appelle de ces vœux « une politique locale de qualité des logements se traduisant par des « chartes » mises en place par les collectivités (préférentiellement les intercommunalités) ou les aménageurs », considérant que « Ce type de démarche (…) tire la qualité vers le haut et contribue à réguler le marché sans pour autant menacer la production »600. Malgré l’absence de sanction et d’opposabilité, les chartes constituent un engagement visant à établir un rapport de confiance entre les communes (ou leurs groupements) et les promoteurs. De ce point de vue, la charte s’inscrit au cœur d’un nouveau modèle d’action publique qui suppose, dès lors, en amont la participation du public à l’adoption de la charte (§ I) et en aval, un dialogue itératif dans sa mise en œuvre (§ II).

§ I – Le dialogue en amont : l’adoption de la charte

10284 – Le dialogue en amont, lors de l’élaboration de la Charte : la concertation. – La concertation des chartes devrait être envisagée dans le processus d’élaboration car ces chartes ont finalement pour but d’instituer un dialogue des acteurs concernés autour des engagements solennels qu’elles comportent en faveur d’une production écoresponsable de logements de qualité et à prix maîtrisés. Cette concertation ne s’impose pas, que ce soit du point de vue de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, ratifiée par la France en 2002 mais dont les articles 7 et 8 qui posent des obligations en matière de participation du public n’a pas d’effet direct601, de celui du droit de l’union européenne et de droit interne, faute qu’une charte puisse être qualifiée de « projet » ou de « plans et programme » et qu’elles remplissent les critères des textes602. Néanmoins, elles peuvent être un pacte de confiance entre les élus des territoires concernés (selon l’échelle pertinente de mise en œuvre de la charte avec une vision holistique de l’habitat et des équilibres territoriaux en particulier en termes d’emploi et de mobilité), les habitants et les opérateurs, pacte qui pourrait parfaitement s’inscrire dans les objectifs nationaux déclinés dans la contractualisation État/collectivités des aides à la production de logements proposés par le rapport Rebsamen603. Un tel pacte de confiance serait renforcé par une association préalable des acteurs du logement et des habitants à l’élaboration des chartes. Plus cette participation sera renforcée, plus les objectifs des chartes seront spontanément mis en œuvre604.
10285 Cette bonne pratique ne doit pas empêcher la charte de rester un outil de droit souple en laissant aux collectivités concernées une grande liberté dans le choix du processus de participation du public et des divers acteurs concernés lors de l’élaboration de la charte. Un tel processus susciterait davantage l’acceptabilité et, par là même, l’efficacité du dispositif en permettant son appropriation en amont. Cette concertation doit pouvoir se poursuivre après l’adoption de la Charte pour en permettre l’évolution voire développer les ambitions initiales, telle la « Charte qualité des constructions neuves » de la ville de Puteaux qui évoque ainsi une « démarche évolutive qui s’appuie sur une concertation permanente avec les acteurs de la construction ».

§ II – Le dialogue en aval : la mise en œuvre de la charte

10286 – Le dialogue en aval, lors de la mise en œuvre de la Charte : les ateliers. – La lecture du contenu des chartes étudiées témoigne aussi de l’ambition d’un dialogue itératif en dehors de toute portée réglementaire au stade de la mise en œuvre de la charte. C’est ce que l’on constate dans la charte de la ville de Lyon605, qui a mis en place un « atelier préalable à l’instruction des permis de construire », chargé d’examiner les principaux projets de permis de construire des logements collectifs, des bureaux et des équipements déposés auprès de la Ville de Lyon, hors les grandes opérations d’aménagement (soit environ 100 dossiers par an d’après la charte). Cette instance se compose d’un représentant de la Ville de Lyon (accompagné de différents experts), d’un représentant de la mairie d’arrondissement où se situe le projet, de l’architecte-conseil de la ville, de l’Agence d’urbanisme, de l’architecte des Bâtiments de France lorsque le projet est concerné, et du paysagiste-conseil de la ville. Pour s’inscrire, les promoteurs sont invités à se rapprocher de la mairie d’arrondissement dès la phase de prospection. La charte de Lyon ’indique le déroulement de « l’atelier », lequel se décompose en trois étapes (pouvant être traitées de façon concomitante) qui doivent se réaliser dans un délai objectif de six mois606. Un tel dialogue est sans doute la clef du succès des projets en termes d’acceptabilité et de prévention des contestations. Il n’en demeure pas moins que ces processus ne peuvent que s’appuyer sur la volonté des porteurs de projets : toute instauration d’un mécanisme ajoutant une étape dans l’instruction des permis de construire serait illégale. Là encore, ce sont des bonnes pratiques à mettre en place, en démontrant par l’expérience le gain pour les projets, et en emportant finalement l’adhésion volontaire des porteurs de projets à ces processus.
10287 Le dialogue, en amont lors de l’élaboration de la charte, et en aval au stade de sa mise en œuvre, permettrait ainsi de nouer un rapport de confiance entre les parties prenantes : « la confiance plutôt que le litige », la confiance comme alternative à la prolifération normative », fera des chartes une forme de « contrat relationnel » qui s’ajouterait aux outils classiques de l’action publique607.
10288 – Favoriser la compréhension des chartes et susciter l’adhésion des opérateurs. – Le risque lié à la validité de certains dispositifs des chartes peut également ressortir du statut qui peut être conféré à la Charte, parfois maladroitement par elle-même. Si certaines chartes ne semblent contenir que de simples déclarations d’intentions, en recourant à une phraséologie simplement incitative (« est préférable » ; « est souhaitable » ; « est privilégié ») et s’apparenteraient alors davantage à ce que l’on nomme des « gentlemen agreement », d’autres paraissent très contraignantes, avec une rédaction impérative et un contenu précis, voire chiffré (prix de sortie, pourcentage de logements sociaux, interdiction des caissons lumineux pour matérialiser l’enseigne des commerces…)608.
10289 Sans considération sur la légalité des Chartes citées ici à titres d’illustration de la variété des contenus de ces documents, il faut simplement noter qu’il est nécessaire que les collectivités soient vigilantes dans leur rédaction. Autrement, comme l’indique D. Gillig, « loin d’être les partenaires des porteurs de projets de construction, les collectivités qui ont institué une charte promoteur se comportent trop souvent – compte tenu du pouvoir d’immixtion que celle-ci leur confère en dehors de tout cadre juridique – comme un co-promoteur (…) on est très éloigné d’un dialogue et d’une simple négociation entre parties placées sur le même pied d’égalité »609. La légitimité de ce mode d’action publique repose en effet sur l’idée d’instaurer un dialogue à partir d’un document destiné à influencer les comportements plus qu’à les réglementer. C’est la clef du succès de ces chartes. Et, dans bien des cas, si les chartes devaient réglementer l’activité des opérateurs concernés, leur validité même serait en cause. On pense notamment aux dispositifs anti-spéculatifs qui peuvent être institués dès lors qu’il s’agit pour les adhérents des chartes de prendre volontairement des engagements de cette nature et de s’y tenir dans leurs opérations, sauf à perdre la « labélisation » de leur programme au titre du rapport de confiance institué par la charte. Mais il est impératif que ces dispositifs ne soient pas formulés comme de véritables règlements.
10290 À cet égard, la signature des chartes entre la collectivité et une partie de ses destinataires trouble la bonne compréhension de leur objectif Le risque d’asymétrie entre ceux qui signent et ceux qui ne signent pas la charte, ceux qui respectent les règles du jeu et ceux qui s’en affranchissent est généralement pointé610. Le refus de signer la charte pourrait être ressenti comme limitant leur accès au marché de la commune et complexifier leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, la signature des chartes pourrait être vue comme la source de ruptures d’égalité sur un marché concurrentiel, et ainsi être souvent propice à des contentieux ; ce qui réduirait à néant l’effet bénéfique de la charte sur la satisfaction des besoins de production de logements. Pour autant, ces chartes n’ont assurément pas un caractère contractuel. On constate par ailleurs qu’aucune charte ne prévoit de sanction précise du non-respect des engagements pris par les signataires. Cet élément, s’il n’est pas en lui-même de nature à priver d’effet juridique la charte, indique sans doute que la collectivité n’a pas l’intention de déployer d’important moyen dans le suivi de l’exécution des engagements nées de la signature de la charte. Et si une faute devait être constatée, quel serait alors le préjudice invocable par la commune ? Difficile à caractériser dans la mesure où légalement, comme on l’a vu, un promoteur qui ne respecterait pas les prescriptions architecturales de la charte, mais qui se conformerait aux prescriptions d’urbanisme en vigueur, devrait en principe pouvoir obtenir son autorisation d’urbanisme. Dès lors, la signature des chartes est source de confusion. La bonne pratique serait de les considérer comme un document solennel sur le contenu duquel chacun est libre d’adhérer pour témoigner de sa participation à la démarche initiée par la collectivité émettrice. Cet engagement unilatéral de chacun de ses adhérents permet alors d’établir un rapport de confiance et un processus itératif dans la réalisation des opérations.
10291 – Accentuer la connaissance des chartes : annexion aux PLU ? – Pour asseoir leur statut et leur légitimité, peut être conviendrait-il d’établir un lien avec les documents de planification. En effet, si les chartes ne sauraient compléter les règles des PLU, force est de constater que leur objectif est d’inciter à aller au-delà lorsque cela est possible, à orienter vers l’expérimentation de meilleurs pratiques et d’externalités positives. Dès lors que leur contenu porte sur des questions qui relèvent du champ du PLU (ou d’un autre document de planification : SCoT, PLH, PCAET) le lien avec ledit document ne devrait-il pas être clairement établi ? Un tel lien favoriserait une plus grande transparence quant à la combinaison des deux documents.
Ce lien pourrait consister en l’intégration des chartes dans les annexes du PLU. C’est ce qu’ont décidé de faire plusieurs communes et intercommunalités611. Certes, les chartes ne rentrent pas dans la liste des annexes prévue par le Code de l’urbanisme612. Mais on peut s’interroger sur le caractère exhaustif de cette liste. Surtout, sauf s’agissant des servitudes d’utilité publique (SUP)613, compte tenu du fait que les annexes n’ont pas de caractère normatif par elles-mêmes614, et également parce que leur absence n’entraine pas leur inopposabilité, on peut conclure que les annexes ne revêtent qu’un caractère informatif, et que l’annexion d’une annexe supplémentaire n’emporte pas l’illégalité du PLU. C’est la position que le professeur Pierre Soler-Couteaux a pu exprimer615 à la lumière des anciens articles L. 126-1, R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’urbanisme, dont le contenu est resté très sensiblement le même. Pour lui : « Les annexes participent de l’idée que toute personne qui consulte le PLU doit pouvoir y lire et disposer de toutes les contraintes opposables sur le sol. ». On précisera toutefois qu’à l’époque, les articles R. 123-13 et R. 123-14 précisaient expressément que les annexes contenaient à titre d’information les éléments dont la liste suivait, là où les nouveaux articles R. 151-51 à R. 151-53 ne contiennent plus cette précision. L’annexion des chartes promoteurs serait donc un moyen de procéder à leur publicité dans un document avec lequel elles doivent s’articuler, sans pour autant leur conférer un caractère réglementaire.
10292 Ainsi, puisque l’essence même des chartes est, et uniquement, d’influencer de nouveaux comportements, et si les chartes sont davantage discutées, dans leur élaboration et leur mise en œuvre, comprises et connues, elles peuvent alors apparaître comme de véritables laboratoires permettant aux opérateurs d’expérimenter des principes pouvant ensuite être intégrés dans les documents d’urbanisme. Comme l’indique LDV Studio Urbain, « La charte n’est donc pas un outil visant à “infantiliser” les différents acteurs de la fabrique urbaine et montrant le bon chemin, mais davantage un moyen de les légitimer comme des acteurs à part entière de la fabrique urbaine, capables de transcender les exigences définies par les chartes pour proposer des solutions uniques et personnalisées, dans leur degré de liberté »616. Il est en effet essentiel que les ambitions en termes de qualité et de production des logements puissent être diffusées et réalisées entre chaque modification ou révision des documents d’urbanisme ; il ne faut pas s’interdire de faire mieux que ce que les documents d’urbanisme en vigueur prévoient, et les chartes permettent cette agilité et cette réflexion permanente, même si elles ne sauraient avoir le même statut normatif que lesdits documents d’urbanisme.
10293 Si les thématiques sont similaires à celles des documents d’urbanisme, les chartes en permettent donc un traitement sous une forme souple’, et permettent de démontrer par l’expérience la pertinence de certains dispositifs, ce qui justifiera ensuite que lesdits dispositifs soient intégrés dans un cadre réglementaire. Ce rôle de laboratoire est déjà, dans les faits, le rôle des chartes. Nous avons par exemple constaté que le PLUi d’Est Ensemble (adopté en février 2020) et le PLHi du même EPT a intégré certains objectifs de la version « 2015 » de la « Charte de la construction pour une ville résiliente » de Montreuil, laquelle a ensuite été modifiée pour tenir compte de cette intégration.
L’impulsion véhiculée par les chartes locales dites « promoteur », lorsqu’il en est fait bon usage, présente donc un véritable intérêt pour favoriser la réalisation de programmes mixtes, de qualité, et innovants par les opérateurs privés. Cette incitation à faire mieux, à aller au-delà des règles applicables, se retrouve également dans le cadre des appels à projets urbains innovants.

550) On parle ainsi de « Charte promoteurs » au Kremlin-Bicêtre, de « Charte de la construction et de la promotion » à Bagneux, de « Charte des promoteurs et des constructeurs » à Fontenay-sous-Bois, de « Charte qualité des constructions neuves » à Nanterre, de « Convention qualité constructions neuves » sur le territoire de l’EPT Plaine Commune, de « Charte Isséo » à Issy-les-Moulineaux, ou depuis peu de « Charte de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale (2021) » à Lyon et de « Charte de la construction pour une ville résiliente (2021) » à Montreuil.
552) Immobilier : le préfet d’Île-de-France dénonce le chantage des maires, Le Monde, 9 juin 2016. V. sur la critique des chartes, D. Gillig, « À chacun sa charte », Constr.-Urb. no 9, sept. 2022, alerte 75.
553) On en prendra pour exemple la charte anti-spéculative de la Ville de Paris (juin 2015), signée par plus d’une vingtaine de promoteur (dont les plus « gros ») ; ou encore la Charte promoteurs de Lyon (2021), signée tant par des fédérations de promoteurs, de constructeurs et d’agents immobiliers, que par des associations d’architectes, des bailleurs sociaux ou encore la Chambre des notaires du Rhône.
555) Demain la Ville, LDV Studio Urbain, « Des chartes pour réguler la construction urbaine », 18 juin 2021 : www.demainlaville.com/des-chartes-pour-reguler-la-construction-urbaine/
556) Laquelle se retrouve aussi dans leur dénomination : on parle ainsi de « Charte promoteurs » au Kremlin-Bicêtre, de « Charte de la construction et de la promotion » à Bagneux, de « Charte des promoteurs et des constructeurs » à Fontenay-sous-Bois, de « Charte qualité des constructions neuves » à Nanterre, de « Convention qualité constructions neuves » sur le territoire de l’EPT Plaine Commune, de « Charte Isséo » à Issy-les-Moulineaux, ou depuis peu de « Charte de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale (2021) » à Lyon et de « Charte de la construction pour une ville résiliente (2021) » à Montreuil.
557) Demain la Ville, LDV Studio Urbain, « Des chartes pour réguler la construction urbaine », 18 juin 2021 : www.demainlaville.com/des-chartes-pour-reguler-la-construction-urbaine/
558) C. urb., art. R. 151-37 à R. 151-38.
559) C. urb., art. R. 151-37.
560) C. urb., art. L. 151-15.
561) C. urb., art. L. 51-41, 4° et R. 151-38, 1°.
562) C. urb., art. R. 151-38, 2°.
563) CCH, art. L. 302-1 et s. et R. 302-1 et s.
564) C. urb., art. L. 151-44.
565) L. no 2018-1021, 23 nov. 2018. Le dispositif est déjà en place sur le territoire des EPT Plaine Commune et Est-Ensemble.
566) Par exemple, certaines chartes contiennent des dispositions sur :

Double orientation des logements ; lumière naturelle dans logements, parties communes (atrium, puits de lumière, plafonds translucides), voire parkings ;

Recommandations en termes de vitesse de l’air de VMC ; qualité hygrométrique ; aération naturelle des pièces d’eau ;

Attention portée à la protection phonique intérieure ;

100 % de revêtements (sols et murs) et des isolants de classe A pour les COV et formaldéhydes ; respect des exigences NF Habitat HQE…

Adaptation au télétravail ;

Espaces de rangement optimisés (celliers, placards) ;

Proscription des cuisines américaines au profit de cuisines fermées et à défaut adjonction d’un cellier ou d’une buanderie ; WC séparés ; présence de véritables sas d’entrée dans les logements.

567) D. Gillig, « À chacun sa charte », Constr.-Urb. no 9, sept. 2022, alerte 75.
568) Ord. no 2015-1174, 23 sept. 2015.
569) C. urb., art. L. 151-21.
570) L. no 2016-1087, 8 août 2016.
571) C. urb., art. L. 151-23.
572) L. no 2021-1104, 22 août 2021.
573) C. urb., art. L. 151-22.
574) Demain la Ville, LDV Studio Urbain, « Des chartes pour réguler la construction urbaine », 18 juin 2021 : www.demainlaville.com/des-chartes-pour-reguler-la-construction-urbaine/
575) Cornu, Vocabulaire juridique.
579) CE sect., 12 juin 2020, no 418142, Gisti.
580) Seules peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (dans un rapport de conformité), et les déclarations d’utilité publique (dans un rapport de compatibilité) : C. urb., art. L. 421- 6 ; V. sur ce point, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 janvier 2023, no 2202586 selon lequel « au vu de ses termes, et notamment de la nature de certains des ‘‘engagements’’ qu’elle prévoit, la ‘‘Charte de l’urbanisme et du cadre de vie’’ de Bois-Guillaume dit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers concernés des règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de constructions, relevant, par leur nature, de la loi du règlement ».
581) CAA Bordeaux, 29 sept. 2016, no 14BX01613 : le requérant demandait l’annulation d’un PC sur le fondement de la « Charte de la construction durable de la ville de Bordeaux », approuvée par délibération municipale et ayant donc selon lui valeur réglementaire. La CAA de Bordeaux, au visa de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme, juge qu’une telle charte est dépourvue de caractère réglementaire et est par conséquent inopposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. V. égal. CAA Nantes, 23 oct. 2015, no 14NT03272.
582) CE ass., 21 mars 2016, no 368082, Fairvesta International.
583) C. urb., art. L. 153-1 à L. 153-60.
584) C. urb., art. L. 153-19 ; V. égal. C. env., art. L. 122-4, II.
585) Dir. 2014/42/CE, 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
586)  O. de David Beauregard-Berthier, « La notion de détournement de procédure en droit administratif », AJDA no 1, janv. 2006 : « Dans cet esprit, on définira le détournement de procédure comme un vice de procédure aggravé, consistant en la substitution volontaire à une procédure régulière d’une autre procédure plus expéditive, mais inapplicable à l’opération poursuivie, dans le but d’éluder certaines garanties ou formalités ».
587) Rozen Noguellou, « La règle d’urbanisme et les PLU – Où se trouve la règle d’urbanisme ? » : RFDA 2016, p. 872 : « La difficulté tient ici à ce que les règles d’urbanisme ne peuvent pas se trouver dans d’autres actes que ceux prévus par la loi (PLU, schéma de cohérence territoriale et, éventuellement, les documents qui leur sont rattachés, comme les programmes locaux de l’habitat). Il existe en effet une procédure d’élaboration de ces documents qui permet la mise en œuvre du principe de participation du public, lequel s’impose à toute décision ayant des incidences environnementales. Dès lors, il ne paraît pas possible d’imposer des contraintes d’urbanisme sans respecter le processus décisionnel prévu par le Code de l’urbanisme (concertation, enquête publique…) ».
588) no 2202586.
589) S. Michelin-Mazeran, « Les ‘‘chartes promoteurs’’ en sursis », Cadre de Ville, 9 févr. 2023 ; N. Dourlens, Post Linkedin du 12 février : www.linkedin.com/pulse/du-nouveau-sur-les-chartes-promoteurs-nicolas-dourlens/ ?trackingId=
592) Cons. const., 16 janv. 1982, no 81-132 DC (droit de propriété) ; Cons. const., 4 juin 1974, Rapports des bailleurs et locataires (liberté contractuelle) ; CE, 12 sept. 2011, QPC, no 347444 (droit de propriété).
593) Constitution du 4 oct. 1958, art. 34. Ainsi, c’est sur le fondement de textes de valeur législative que sont édictées les servitudes d’urbanisme, qu’est édicté le principe selon lequel elles ne donnent lieu à aucune indemnisation, et que peuvent être transférés à la commune les voies privées d’un lotissement ouvertes au public. De même c’est sur le fondement d’une loi qu’ont été pris les derniers dispositifs portant atteinte au droit de propriété (réglementation des changements d’usage au sens du CCH, réglementation relative à la location en tant que meublés touristiques au sens du Cde du tourisme, dispositif expérimental d’encadrement des loyers sur le fondement de la loi Elan…).
594) Rapport de la mission sur la qualité du logement, Référentiel du logement de qualité, L. Girometti et F. Leclercq ; Rapport du groupe de travail sur la qualité des logements sociaux de M. Lemas.
595) Rapport précité, p. 4. Les réticences initiales (V. par ex., les propos de J.-F. Carenco dans le Journal du Grand Paris du 8 juin 2016 : www.lejournaldugrandparis.fr/logement-le-comex-sassocie-aux-promoteurs-pour-denoncer-les-chartes-locales/) se sont largement estompées comme en témoignent les propos de certains promoteurs immobiliers : « ces chartes nous permettent de fluidifier nos ventes, même si les prix sont plafonnés » et ont aussi l’avantage « d’imposer des règles claires à tout le monde » et d’avoir ainsi une visibilité sur toute la durée de l’opération immobilière. Il apprécie aussi que, « lorsque les populations résidentes sont consultées », les risques de recours sont réduits. En outre, il reconnaît que les demandes des maires peuvent avoir des effets vertueux sur la qualité de la production. « Certaines exigences nous incitent à nous améliorer sur la qualité des matériaux, la durabilité et la performance énergétique de nos logements », souligne-t-il. D’ailleurs, « force est de constater qu’à chaque fois qu’un élu impose une charte, les promoteurs postulent pour aller la signer » : www.banquedesterritoires.fr/les-chartes-promoteurs-se-developpent-en-ile-de-france.
596) Ibid. p. 30.
597) Rapport préc., p. 24.
598) Demain la Ville, LDV Studio Urbain, « Des chartes pour réguler la construction urbaine », 18 juin 2021 : www.demainlaville.com/des-chartes-pour-reguler-la-construction-urbaine/
599) Ibid.
600) Rapport préc., p. 53.
601) CE, 6 juin 2007, no 292942, Cne de Groslay, (sont dépourvus d’effet direct les articles 6§4, 6§6, 6§8, 6§9, 7 et 8) ; CE, 30 déc. 2015, no 380503 (confirmation pour l’article 8).
602) C. env., art. L. 122-4 ; Dir. 2001/42/CE, 27 juin 2001.
603) Rapport de la commission pour la relance durable de la construction de logements, Tome 1. Diagnostic et mesures phares, p. 20.
604) On peut mentionner quelques exemples en ce sens : le cas de Bois-Guillaume (www.ville-bois-guillaume.fr/wp-content/uploads/2022/02/Charte-urbanisme-et-cadre-de-vie_Bois-Guillaume-2022.pdf) : « C’est précisément parce que l’urbanisme est l’affaire de tous que nous avons souhaité mettre en place une convention citoyenne, et confier à ses membres tirés au sort, le soin de rédiger une charte. Je veux remercier très sincèrement ces 16 citoyennes et citoyens pour leur implication et pour l’ensemble des propositions formulées, dont toutes ont été reprises dans ce document. » ; également la ville de Rennes, où une charte « construction et citoyenneté » a été rédigée par un jury citoyen composé de tirés au sort et de volontaires. La démarche revêt, en plus, une dimension pédagogique et éducative puisque l’élaboration de la charte est accompagnée d’une volonté de mieux faire comprendre les règles du PLU à Rennes, ainsi que les étapes de réalisation d’un projet immobilier : « Nous avons mis en place un jury citoyen composé d’habitants volontaires et d’habitants tirés au sort, qui ont été formés et qui ont auditionné des professionnels et des collectifs d’habitants mobilisés contre certains projets. Nous avons écouté les réflexions de ce jury et été très sensibles à la qualité des propositions qui ont cherché à intégrer l’ensemble des contraintes, avec le souci constant d’être réalisables. Elles nous permettent aujourd’hui de proposer cette charte, avec des engagements en termes d’information et de concertation. Les promoteurs qui signeront ce document s’engageront à créer un cadre d’échanges avec les riverains d’un projet, avant tout dépôt de PC » : www.calameo.com/rennes-ville-et-metropole/read/005416234645c78f2bac0?page=1
605) V. en outre, l’exemple de Rennes : Demain la Ville, LDV Studio Urbain, « Des chartes pour réguler la construction urbaine », 18 juin 2021 www.demainlaville.com/des-chartes-pour-reguler-la-construction-urbaine/
606) – Étape 1 : description de l’environnement immédiat et principes d’insertion retenus / programme général / implantation, gabarit et principes paysagers / plan masse / volumétrie des bâtiments / maquette / expression de la façade / étude d’ensoleillement / densité et surface de plancher / règle et servitudes / objectifs et priorités de la Charte ;

– Étape 2 : principes d’organisation / plans / coupes / stationnement / typologies ;
– Étape 3 : ouverture / modénature / mode constructif / matériaux / chauffage / rafraîchissement / performance énergétique.
607) Cf. A. Lambert, « Le contrat relationnel : La confiance comme nouveau paradigme juridique dans la relation entre les administrations publiques », www.alain-lambert.org/wp-content/uploads/2019/10/Le-contrat-relationnel.pdf
608) D. Gillig, « À chacun sa charte », Constr.-Urb. no 9, sept. 2022, alerte 75.
609) Ibid.
610) Rapport de la mission sur la qualité du logement, précité, p. 25 qui indique notamment que « certains acteurs interrogés déplorent que ces outils de négociations entre collectivités et promoteurs soient susceptibles in fine d’être contournés ou ignorés par le promoteur, au moyen de permis modificatifs ou permis balai, au motif de rendre le projet tenable économiquement. »
611) Par exemple, dans le PLUi d’Est-Ensemble dans [« 7.4. – Annexes informatives communales / 7.4.5. – Chartes constructeurs »] on retrouve les chartes promoteurs de Montreuil, Noisy-le-Sec et Romainville ; V. en outre, le PLU de Puteaux, le PLUi de Plaine Commune, le PLUi d’Est-Ensemble.
612) C. urb., art. L. 151-43 : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État ». Pour la liste, se rapporter aux articles R. 151-51 à R. 151-53 dudit code.
613) « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication. » ; encore que les SUP affectant les immeubles classés ou inscrit au titre des monuments historiques sont opposables si elles ont été notifiées au pétitionnaire, compte tenu du régime spécial auquel elles répondent (CE, 23 sept. 2021, no 432650, Ville de Bordeaux).
614) Cf. C. urb., art. L. 152-1 : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation » ; Époux Ballon et Crevel”>CE, 23 avr. 1997, no 161328, Époux Ballon et Crevel  : « que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit, et n’a pas dénaturé les termes de la requête, en décidant que le moyen tiré de la violation de cette annexe était en l’espèce inopérant » ; « que, si les annexes peuvent expliciter et préciser le contenu du règlement, notamment par la définition des termes utilisés, c’est à condition de ne pas créer une règle d’urbanisme non prévue par le règlement et, à plus forte raison, de ne pas être contradictoires avec celui-ci ».
616) Demain la Ville, LDV Studio Urbain, « Des chartes pour réguler la construction urbaine », 18 juin 2021 www.demainlaville.com/des-chartes-pour-reguler-la-construction-urbaine/
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