CGV – CGU

PARTIE I – Définir les objectifs
Titre 2 – Concrétiser les politiques publiques du logement
Sous-titre 2 – La production de logements par une action publique partenariale

Chapitre I – Les conventions entre acteurs publics pour la mise en œuvre de certaines politiques nationales

10133-6 Les conventions entre acteurs publics sont destinées à accorder leurs actions en vue de la réalisation de logements, à l’instar des conventions d’intervention foncières conclues par les EPF et déjà étudiées. Ces conventions ont deux objectifs. Le premier objectif est de donner un sens territorial aux politiques nationales. On retrouve dans le Code de l’urbanisme des outils spécifiques : les PPA et la GOU, ainsi que les ORT (Section I). Le second objectif est de coordonner certaines politiques propres à certains logements ; des conventions sont prévues notamment par le Code de la construction et de l’habitation à cet effet (Section II).

Section I – Des conventions en faveur de la production de logements dans les opérations d’aménagement

10133-7 Le Projet partenarial d’aménagement (PPA), la Grande opération d’urbanisme (GOU) et les Opérations de revitalisation du territoire (ORT) sont trois innovations créées par la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique déjà citée, dite loi Elan.
10133-8 Ces dispositifs contractuels font suite à plusieurs outils ayant développé le partenariat entre collectivités :

les Contrats de développement territorial (CDT)236, prévus pour le Grand Paris, par la loi no 2010-597 du 3 juin 2010, qui sont des outils de planification et de programmation conclus entre l’État, les communes et les EPCI dans la limite de leurs compétences, ayant pour objet de définir, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, y compris en matière d’économie sociale et solidaire, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles ;

les Projets d’intérêt majeur (PIM), créés par la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 dite Alur, par lesquels, par contrat, l’autorité administrative, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, décident de la réalisation d’un projet d’intérêt majeur qui comporte la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement et, le cas échéant, de projets d’infrastructure ;

les Contrats d’intérêt national (CIN), créés spontanément par le Comité Interministériel du Grand Paris, qui peuvent se définir comme un « outil collaboratif [qui] favorise une approche intégrée des transports, du logement, et du développement économique sur la base d’une gouvernance partenariale entre l’État et ses opérateurs, les collectivités et les entreprises privées »237.

10133-9 Ces outils étaient peu flexibles et ne permettaient pas une réelle co-construction des projets d’aménagement d’ampleur entre les différents acteurs. C’est dans ce contexte qu’ont été créés les PPA et les GOU, afin de renforcer la dynamique de coopération entre collectivités au service des projets.
Dans une circulaire publiée par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et par le ministère de la transition écologique le 30 août 2021, visant à encourager les préfets de régions et de départements à déployer en lien avec les collectivités territoriales plusieurs outils pour lutter contre l’artificialisation des sols, la mise en place de partenariats entre les acteurs publics pour donner un sens territorial au ZAN est très prégnante. Pour les auteurs de la circulaire, l’objectif ZAN devra être décliné au niveau régional d’ici deux ans et jusqu’au niveau local d’ici six ans maximum. Si la mise en place d’une stratégie à moyen terme, via les contrats de relance et de transition écologique (les « CRTE ») qui doivent être élaborés à l’échelle des bassins de vie, est mise en avant, les ministres considèrent que les outils opérationnels que sont les ORT (Sous-section II) et les PPA (Sous-section I) seront des piliers de cette politique. Ils encouragent les préfets à inciter les communes et les intercommunalités à conclure ces conventions et à s’engager dans des opérations de revitalisation des territoires, notamment les villes engagées dans le programme « Petite Villes de demain », puis celles dans le programme « Action cœur de ville ».

Sous-section I – Les PPA et GOU

10133-10 La mise en place d’une convention de PPA (§ I) et la création d’une GOU (§ II) à la suite de sa signature sont des outils d’urbanisme opérationnel et partenarial pouvant favoriser l’offre de logement.

§ I – La mise en place de la convention de PPA

10133-11 Le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA)238 est un dispositif contractuel devant favoriser le développement de projets urbains mixtes souvent complexes combinant logements, commerces et activités. L’objectif de la loi est de promouvoir un partenariat privilégié entre l’État et les collectivités – particulièrement à l’échelon intercommunal, en conduisant, chaque partie prenante à prendre des engagements réciproques notamment financiers. Il est alors possible aux parties d’identifier les équipements publics répondant aux besoins du projet de territoire, leur localisation et leur financement ou bien de prendre des engagements sur la constructibilité des programmes immobiliers et la possible mise en conformité des documents d’urbanisme en conséquence. Les parties peuvent en outre par exemple, fixer des délais.
10133-12 Un PPA peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants239 : un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; un établissement public territorial ; la ville de Paris ; la métropole de Lyon ; une ou plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité territoriale signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement.
Peuvent être associés à ce contrat, sur proposition des signataires, toute société d’économie mixte ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé, pourvu qu’il soit implanté dans son périmètre territorial, susceptible de prendre part à la réalisation des opérations prévues par ce même contrat et ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts avec les autres signataires.
10133-13 Le contenu du contrat n’est pas fixé par la loi, ce qui laisse aux acteurs une grande marge de manœuvre. En pratique, le contrat devra définir le périmètre de l’opération, les modalités de gouvernance, les engagements réciproques des signataires, les opérations à réaliser au sein du périmètre et la désignation d’un opérateur dédié, les éventuelles participations financières ainsi que les modalités éventuelles de réalisation des équipements publics.
10133-14 La mise en place d’un tel contrat permet la mobilisation de divers mécanismes :

les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État pourront être cédés au profit de la personne publique à l’initiative de l’opération, ou au profit de l’opérateur d’aménagement ;

la possibilité de recourir aux établissements publics d’aménagement de l’État pour mener, même en dehors de leur périmètre, des études préalables à la formation du contrat ;

la possibilité de définir un périmètre de grande opération d’urbanisme qui déclenchera des effets juridiques facilitant la réalisation des opérations d’aménagement.

§ II – La création d’une GOU240 à la suite de la signature d’un PPA

A/ Définition et modalités de création
10133-15 La Grande Opération d’urbanisme (GOU) est un outil opérationnel devant permettre une concentration au niveau de l’intercommunalité des leviers nécessaires à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’envergure.
10133-16 Une opération d’aménagement peut être qualifiée de GOU, selon le texte, « lorsqu’elle est prévue par un contrat de PPA et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public » cocontractant d’un tel contrat241. Cette qualification est décidée par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant, après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération et avec l’accord du représentant de l’État dans le ou les départements concernés242. La délibération, qui définira le périmètre et la durée de la GOU, doit être pris après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en toute ou partie dans le périmètre de la GOU et accord du préfet ou des préfets de départements concernés.
B/ Effets juridiques
10133-17 Dans le périmètre d’une GOU, l’exercice de certaines compétences est dérogatoire et des outils juridiques spécifiques peuvent être mobilisés243 :

transfert à l’échelon intercommunal de la compétence en matière (i) de délivrance des autorisations d’urbanisme (ii) de réalisation, construction, adaptation et gestion des équipements publics (sur avis conforme des communes concernées) ;

faculté de recourir à une procédure intégrée pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme contraignants. La « PIGOU » permet, à l’instar de la PIL (V. infra) de simplifier les procédures administratives susceptibles de freiner la réalisation de GOU, en permettant l’évolution des documents de planification en une seule procédure244 ;

faculté pour l’autorité à l’initiative de la GOU de conclure des conventions de projet urbain partenarial ;

délimitation d’une zone d’aménagement différé (ZAD) au sein de la GOU permettant l’instauration d’un droit de préemption et la détermination de son bénéficiaire ;

qualification d’intérêt communautaire ou métropolitain des GOU ;

possibilité de recourir à l’expérimentation du permis d’innover, qui autorise les maîtres d’ouvrages à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé245 ;

faculté de cession par l’État des immeubles bâtis et non bâtis de son domaine privé pour la réalisation d’opérations d’aménagement prévues dans un PPA au profit de la personne publique à l’initiative de l’opération ou de l’opérateur dédié (cession avec décote) ;

obligation de prévoir une densité minimale des constructions. L’article L. 312-4 du Code de l’urbanisme, modifié par la « loi Climat et Résilience », prévoit que l’acte décidant de la qualification de GOU doit non seulement fixer la durée et le périmètre de la GOU mais également une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur, laquelle doit être inscrite directement dans le contrat de projet partenarial d’aménagement. Il s’agit ici d’une obligation qui s’inscrit directement dans l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols ;

de plus, afin de favoriser le renouvellement urbain et la densité, il est possible de déroger aux règles du PLU sur les gabarits et stationnement246.

Ainsi, ces partenariats et les effets juridiques qui leurs sont associés peuvent être de nature à faciliter l’engagement des opérations notamment en matière de logement.

Sous-section II – Les ORT

10133-18 Les opérations de revitalisation de territoire (ORT) ont été créées par la loi Elan en 2018 afin de répondre à deux enjeux : développer l’approche intercommunale pour favoriser la cohérence d’ensemble des divers projets d’aménagement, d’une part ; formaliser un projet d’intervention dans toutes ses dimensions (commerces, services publics, habitats) afin de lui donner une visibilité et une légitimité politique, d’autre part.
10133-19 Les interventions à mener sont diverses :

maintenir l’offre de commerce, de services et d’équipements ;

lutter contre l’habitat dégradé ou indigne, et la vacance ;

réhabiliter les friches ;

produire des logements adaptés.

10133-20 Les ORT ont donc pour objet, selon le Code de l’urbanisme, « la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable »247.
10133-21 Pour réaliser ce projet global, une convention est conclue entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention, pour que la signature de cette convention n’entraîne pas un conflit d’intérêt. Il s’agit donc d’un contrat unique, intégrateur248. Cette convention a pour objet la définition du projet et à ce titre, dresse la liste des différentes actions qui devront être menées pour le réaliser en agissant de manière multisectorielle249. Elle précise la délimitation du périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figurent nécessairement le centre-ville de la Ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire et, éventuellement, un ou plusieurs autres centres-villes de communes membres de cet établissement et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement250. Elle précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues à leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Une concertation publique à l’initiative de l’EPCI peut être engagée préalablement à sa signature. De plus, elle peut comprendre tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1 du Code de l’urbanisme. Dans ce cas, et pourvu qu’elle en comporte toutes les caractéristiques (périmètre, montant des aides, etc.), elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat (dite OPAH)251. La convention ORT peut également prolonger une convention d’OPAH.
10133-22 Cette convention peut prévoir plusieurs actions et notamment en matière de logement252 :

un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

l’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie.

les signataires de la convention peuvent s’appuyer sur l’aide technique de l’État et de ses opérateurs.

10133-23 La mise en place d’une ORT emporte plusieurs effets juridiques253. Parmi eux, la possible instauration du droit de préemption urbain renforcé et celui sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projet d’aménagement commercial ou encore la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets situés dans un secteur d’intervention incluant un centre-ville identifié par la convention ORT.
10133-24 En matière de logement, il faut noter la faculté de bénéficier d’aides de l’Anah afin de rénover des immeubles en vue de les vendre en accession sociale ou les louer avec conventionnement sur 9 ans avant revente (DIIF) ou bien encore la possibilité de recourir à la procédure intégrée pour mettre en compatibilité des documents d’urbanisme254.
10133-25 Enfin, l’un des autres effets notables d’un tel secteur d’intervention, est la possibilité, ouverte jusqu’en 2025, de recourir au permis d’innover afin de déroger « aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé »255.
10133-26 Le Rapport d’Information de la Mission conjointe de contrôle sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs du Sénat publié le 29 septembre 2022256 dresse un bilan du régime des opérations de revitalisation de territoire qui toutefois doit être perfectionné. Il indique que la méthode des ORT, qui créé une dynamique de revitalisation et un élan partenarial est appréciée des élus. Toutefois, le rapport note un sous-financement et une mise en œuvre trop complexe. Aussi, la Mission formule 14 recommandations pour renforcer la politique actuelle de revitalisation. Nous pouvons citer, parmi d’autres, la création d’un fonds dédié, l’extension du dispositif dit « Denormandie » aux locaux commerciaux ou la dispense des opérations de revitalisation du territoire de l’application de la règle du ZAN « zéro artificialisation nette ».

Section II – Des conventions pour la mise en œuvre de politiques spécifiques à certains logements

10133-27 Des conventions entre les acteurs de la politique du logement ont plus particulièrement vocation à relancer généralement la production de logements neufs (Sous-section I), organiser la production de logements sociaux (Sous-section II).
Certaines conventions spécifiques sont dédiées à la requalification de l’habitat et de certains quartiers.
10133-28

Sous-section I – Le contrat pour la relance de la production de logements neufs

10133-29 Pour faire face aux impacts de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, une aide à la relance de la construction durable (ACRD) à destination des communes est mise en place dans le cadre du plan de relance dit « France Relance ». Cette aide a pour objet de soutenir les communes dans leur effort de production d’une offre de logement sobre en matière de consommation foncière, en contribuant au développement des équipements publics, infrastructures et autres aménagements d’aménités urbaines favorables à l’accueil de nouveaux ménages et à l’amélioration du cadre de vie des habitants287. Elle consiste en un versement automatique à destination des communes288 d’une somme de 100 € pour chaque m² autorisé au-dessus d’un seuil de densité défini. Une enveloppe de 350 millions d’euros sur deux ans y est consacrée.
Sur les huit premiers mois de l’année 2020-2021, 1 509 autorisations d’urbanisme ont été aidées pour 40 607 logements répartis dans 879 communes et un coût pour l’État de 88, 57 millions d’euros289. Cette aide fut accordée à 1 310 communes290.
10133-30 Malgré l’utilité constatée, plusieurs limites et axes d’améliorations furent identifiées pour ce dispositif : tout d’abord, un recentrage sur les zones tendues au sein desquelles les besoins en logement sont les plus forts ; ensuite, une meilleure visibilité du dispositif, à laquelle nuit l’automaticité de l’aide ; et enfin, une adaptation du montant pour mieux correspondre au coût en investissement de l’accueil de population291. Il fut donc proposé de transformer l’ARCD en un dispositif contractuel territorialisé, introduit sous un format simplifié dès 2022. L’attribution de l’aide de l’État serait fonction des objectifs locaux définis par chaque contrat, dans le respect des règles nationales.
10133-31 Reprenant cette proposition, le gouvernement a fait évoluer l’ARCD vers un dispositif de contractualisation recentré sur les territoires tendus afin de soutenir davantage les territoires où les besoins en logement sont accrus et où la dynamique de relance est à renforcer, en ciblant des projets de constructions économes en foncier292. Pour le dispositif contractualisé, il est prévu une enveloppe budgétaire de 175 M €. 70 % de cette enveloppe a été réparti entre les régions et 30 % a été conservé en réserve pour un redéploiement en fonction des besoins et de l’avancement de la contractualisation dans les territoires.
10133-32 L’objet du contrat de relance du logement est de définir une vision partagée des besoins en logement sur le territoire. Ce contrat est signé entre l’État, l’intercommunalité et les communes volontaires situées dans les zones de tension du marché immobilier local. Sont éligibles les communes des zones A, A Bis et B1 (exceptions pour les communes B2 dans certaines conditions). Les communes carencées au titre de la loi SRU ne sont pas éligibles au dispositif. Le contrat fixe, pour chacune des communes signataires, les objectifs de production de logement en cohérence avec les objectifs inscrits au PLH. À défaut de PLH ou d’objectifs consensuels fixés dans un projet de PLH, les besoins en logement sont estimés en tenant compte d’un taux de renouvellement de 1 % du parc existant. Les objectifs de production tiennent compte de l’ensemble des logements à produire, objets d’une autorisation d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Pour les communes déficitaires en logement social et soumises aux obligations de l’article 55 de la loi SRU, l’objectif fixé doit être compatible avec l’atteinte des objectifs triennaux de rattrapage.
10133-33 Le montant prévisionnel de l’aide est établi au regard de l’objectif de production de logements, sur la base des autorisations de construire portant sur des opérations d’au moins deux logements, d’une densité minimale de 0,8 et d’un montant de 1 500 € par logement. Pour les logements provenant de la transformation de surface de bureau ou d’activités en surface d’habitation, l’aide est complétée par un bonus de 500 € par logement. Les logements individuels (issus de permis de construire créant moins de deux logements) et les opérations dont la densité est inférieure à 0,8 ne donnent pas droit à une aide, mais participent à l’atteinte de l’objectif. L’aide n’est pas versée si la commune n’a pas atteint l’objectif fixé de production de logements.

Sous-section II – Les contrats relatifs à la production de logements sociaux

10133-34 La production de logements sociaux fut longtemps exclusivement encadrée par des règles de nature législative, comprises notamment dans le Code de la construction et de l’habitation. Cependant, tout comme d’autres domaines, le logement social n’échappe pas à la tendance contractuelle, et se teint progressivement de réglementations négociées aux côtés de réglementations imposées293. La mise en œuvre des obligations de production de logement social aux termes de la loi SRU (§ I), le conventionnement global du patrimoine HLM (§ II) ainsi que le conventionnement ayant pour objet de définir les règles d’utilisation des emplois de la Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) en sont des exemples éclairants.

§ I – Le contrat de mixité sociale pour la mise en œuvre des obligations de la loi SRU

10133-35 « Peu de lois en France acquièrent le statut particulier d’avoir été l’occasion de profondes controverses idéologiques et de batailles juridiques, de susciter des débats passionnés, d’être des marqueurs du clivage politique, voire de diviser au sein des familles et en même temps d’être désormais une sorte d’acquis, car ses objectifs, le logement et la mixité sociale sont de plus en plus partagés. »294 Tel est le cas de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) qui visait notamment à développer la mixité sociale et urbaine de l’habitat. À ce titre, son article 55, codifié aux articles L. 302-5 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux. Ce taux est fixé aujourd’hui à 25 % ou 20 % selon les cas, par rapport à l’ensemble des résidences principales. La liste de ces communes est définie selon des critères démographiques et d’appartenance à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale295. La non réalisation de cet objectif – contrôlé tous les trois ans (« période triennale ») – est sanctionnée financièrement296. Des sanctions financières supplémentaires sont prévues lorsque le préfet constate la carence de la collectivité297 et ces communes peuvent également perdre certaines de leurs compétences.
10133-36 Plus de vingt ans après son adoption, la place du dispositif SRU est majeure. Par rapport à l’ensemble de la population française (67 063 03 habitants), les communes en territoire SRU représentent 66,8 % (44 193 506 habitants), les communes concernées 57,6 % (38 144 818 habitants), les communes déficitaires et « soumises SRU », 26,5 % (17 530 686 habitants), enfin les communes carencées, 4,2 % (2 775 243 habitants)298.
Son application et sa mise en œuvre reste toutefois délicate. À tel point qu’en 2015, à l’issue du bilan de la quatrième période triennale 2011-2013, le gouvernement incita les préfets à proposer « à chacune des communes carencées du département de signer avec l’État un contrat de mixité sociale, qui constituera l’aboutissement d’une démarche partenariale opérationnelle et concertée avec la commune. (…) Ce contrat devra préciser les moyens que la commune s’engage à mobiliser pour atteindre ses objectifs, et notamment la liste des outils et des actions à déployer. Ces outils (…) pourront concerner notamment les modifications des documents d’urbanisme et les actions menées par la commune dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain par le préfet ou son (ses) délégataire(s), ou de l’intervention d’un EPF menée en application d’une convention conclue avec la commune (…). Il pourra également préciser les engagements que prendront l’État et le cas échéant les autres partenaires mobilisables localement (EPF État, EPF local, EPCI, etc.) pour accompagner l’effort de production de logements sociaux par la commune. L’objectif du contrat de mixité sociale est en effet de proposer un cadre opérationnel d’actions pour la commune lui permettant d’engager une démarche volontaire pour atteindre en 2025 ses obligations légales »299.
10133-37 La notion de contrat de mixité sociale fait son entrée dans le corpus législatif avec la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan). La notion est cependant attachée à une expérimentation qui, si elle concerne l’application de la loi SRU, vise surtout à permettre une mutualisation des obligations au niveau intercommunal. Au travers de cette expérimentation, les obligations relatives à la mixité sociale issues de la loi SRU pesant sur les communes peuvent désormais être transférées aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles appartiennent via l’élaboration et la conclusion de contrats intercommunaux de mixité sociale conclus avec le préfet du département300. Le contrat intercommunal de mixité sociale fixe, notamment, les modalités d’association de chacune de ses communes membres, et particulièrement de celles concernées par les obligations SRU, à la mise en œuvre des obligations portées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les contributions financières réciproques nécessaires entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution.
10133-38 La loi no 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, s’éloigne de l’expérimentation – qui perdure – et renoue avec le format initial du contrat de mixité sociale. Le contrat de mixité sociale ainsi institué à l’article L. 302-8-1 du Code de la construction et de l’habitation constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre ses objectifs de réalisation de logements sociaux, et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.
Il peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à ces objectifs ; à l’instar notamment des organismes HLM présents sur le territoire de la commune.
Il détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements sociaux et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires. Le contrat de mixité sociale facilite la réalisation d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune. À Paris, Lyon et Marseille, ces actions sont déterminées à l’échelle de chaque arrondissement.
10133-39 La conclusion de ce contrat résulte soit (i) de l’initiative du préfet de département lorsqu’il constate la carence d’une commune soit (ii) de l’initiative de la commune qui estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont assignés, dans la perspective de pouvoir les adapter.
L’incitation à la conclusion du contrat de mixité sociale pour les communes carencées est forte puisque, depuis la loi 3DS, les organismes HLM ne peuvent procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d’autres organismes HLM, lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale301. L’objectif du législateur, retranscrit au travers de cette disposition, est d’interdire la vente de logements sociaux sur les communes carencées dès lors que celles-ci ne se sont pas inscrites dans un processus partenarial pour remplir leurs obligations. Elle vise à contraindre les communes, les inciter mais également à les protéger dès lors que les logements sociaux cédés dans le cadre de la vente HLM ne peuvent être comptabilisés dans les quotas SRU que pendant une durée de 10 ans après leur vente302. Rappelons par ailleurs que toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à ces objectifs peut être signataire du contrat de mixité sociale. Peut-être cette interdiction est-elle également un moyen d’inciter les organismes HLM à eux-mêmes inciter les communes à entrer dans une telle démarche partenariale. Démarche partenariale que les organismes HLM connaissent bien sur leur patrimoine.

§ II – La convention d’utilité sociale (CUS) pour le conventionnement global du parc des organismes HLM

10133-40 « La modernisation du secteur du logement locatif social suppose l’établissement de relations différentes entre les bailleurs sociaux et l’État, fondées sur le contrat. Le territoire parfois très vaste sur lequel interviennent les bailleurs sociaux, le rôle de l’État comme garant du droit au logement, justifient l’établissement d’une convention globale entre l’État et les bailleurs, même dans le futur contexte décentralisé de la politique du logement. La convention globale a pour objet de permettre l’établissement d’un dialogue à caractère stratégique portant sur la politique patrimoniale de l’organisme, la cohérence financière de ses projets et sa politique d’occupation sociale »303. Telle fut la logique conduisant à l’instauration, en 2004, d’une convention globale entre l’État et les organismes HLM, allant au-delà des seules conventions par programmes immobiliers ouvrant droit à l’APL et concernant tout le patrimoine de l’organisme, à la fois pour la politique d’investissement et la gestion.
10133-41 Introduit à l’article L. 445-1 du Code de la construction et de l’habitation, et depuis lors modifiée par lois successives304, et renommée convention d’utilité sociale (CUS) depuis la loi Molle, cette convention globale est un contrat passé entre un organisme HLM et l’État, pour une durée de 6 ans, qui définit la politique patrimoniale de l’organisme HLM, ses engagements et ses objectifs.
10133-42 La convention d’utilité sociale a pour objectif de définir, pour chaque bailleur social : la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme ; la politique sociale de l’organisme, développée dans un cahier des charges de gestion sociale ; la politique de l’organisme pour la qualité du service rendu aux locataires. Sur chaque aspect de la politique de l’organisme HLM, la CUS comporte : un état des lieux de l’activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ; les orientations stratégiques ; le programme d’action. Tous ces éléments permettent ainsi d’inscrire l’action des organismes HLM dans une culture de fixation d’objectifs et d’évaluation de ces derniers, afin, d’une part, de rendre compte de la performance des organismes et, d’autre part, de définir un cahier des charges clair pour chaque organisme en fonction du territoire d’intervention.

236) V. le projet de création d’un contrat de plan métropole territoire et les critiques : www.villehybride.fr/non-a-la-creation-de-contrats-de-plan-metropole-territoires/
237) Fiche Repère DRIEAT – Les Contrats d’intérêt national en Île de France, avr. 2017.

238) C. urb., art. L. 321-1 et L. 312-2.
239) C. urb., art. L. 321-1.
240) C. urb., art. L. 321-3 à L. 321-7.
241) C. urb., art. L. 321-3.
242) C. urb., art. L. 12-4.
243) C. urb., art. L. 312-5.
244) C. urb., art. L. 300-6-1 et R. 300-15 à R. 300-27.
245) L. no 2016-925, 7 juill. 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (dite loi CAP), art. 88.
246) C. urb., art. L. 152-6.
247) C. urb., art. L. 303-2, 1er al.
248) V. la Fiche « Les opérations de revitalisation du territoire (ORT) : un outil à disposition des élus engagés dans la revitalisation de leur centre-ville », publiée pour le Réseau National des Aménageurs par la DHUP, 12 nov. 2018.
249) V. la Fiche « Les opérations de revitalisation du territoire (ORT) : une outil à disposition des élus engagés dans la revitalisation de leur centre-ville », publiée pour le Réseau national des aménageurs par la DHUP, 12 nov. 2018, qui indique qu’« aux actions de réhabilitation du parc immobilier bâti et d’amélioration de l’offre de logement que l’on trouve dans les OPAH s’ajouteront typiquement des actions sur les espaces et les équipements publics de proximité afin de répondre à des besoins d’accessibilité, de desserte et de stationnement pour les commerces de centre-ville, de mobilité, ainsi que le recrutement d’un manager de centre-ville dont le rôle sera de mettre en œuvre des actions destinées à sauvegarder, moderniser ou créer des activités économiques, commerciales, artisanales ou culturelles, ou l’engagement de mobiliser les nouveaux documents d’urbanisme pour favoriser la mise en œuvre du projet ».
250) C. urb., art. L. 303-2, 4e al.
251) C. urb., art. L. 303-2, III.
252) Ibid.
253) On pourra utilement consulter le tableau réalisé par la Direction nationale du programme Cœur de Ville en 2021 :

254) C. urb., art. L. 300-6-1.

En dehors du logement on note que : (i) Concernant les services publics, en cas de fermeture d’un site, le représentant de l’État ou le pouvoir exécutif de la collectivité ou de l’organisme chargé de la mission de service public est soumis à une obligation du maire et du président de l’EPCI de communiquer les informations justifiant cette fermeture et précisant, le cas échéant, des recommandations d’alternatives. (ii) Concernant les commerces, l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) en centre-ville de l’ORT est supprimée, sauf décision spécifique des signataires en cas de très gros projets.
255) L. no 2016-925, 7 juill. 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, art. 88, II.
257) Circ., 1er juin 1977 relative aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat.
258) Fiche outils, L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), juin 2021, CEREMA.
259) CCH, art. L. 321-1 et s.
260) Site internet de l’Anah.
261) Ibid.
263) Introduit par l’article 25 de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
264) Décret du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).
266) L. no 2003-710, 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 10.
267) Notons qu’en dehors des travaux de rénovation et de renouvellement menés, existe un dispositif de TVA réduite à 5,5 % pour l’achat d’un logement neuf en « zone Anru » et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En vertu de l’article 278 sexies du CGI, dans le secteur de l’accession sociale, relèvent du taux à 5,5 % les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux : soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain. Selon le BOFIP (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2504-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-IMM-20-20-20-20190424) « Toutefois, l’article 66 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 permet l’application du taux réduit, même si la convention précitée n’est pas signée, dès lors qu’un protocole de préfiguration à cette convention a été signé. À défaut de signature de la convention dans le délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, cette même disposition prévoit que le taux réduit cesse de s’appliquer. »
268) Art. 6 et s. de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, modifié par la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
269) La loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (art. 42, al. 3, modifié par l’article 2 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996) définit les zones urbaines sensibles. Elles sont définies comme des zones « caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi ». La sélection des ZUS s’est opérée sur des critères qualitatifs (« grands ensembles », « déséquilibre emploi/habitat ») et sur une analyse conjointe des élus et de l’État. Une nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Les zones urbaines sensibles et les quartiers en contrats urbains de cohésion sociale ont été remplacés par les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
270) CCH, art. L. 313-34.
271) Convention du 11 décembre 2001 portant sur l’intervention du 1 % logement en faveur du renouvellement urbain conclue en application de la convention du 11 octobre 2001.
272) Visé aux articles 6 à 9 de la loi no 2014-713 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’État, ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions. Ils peuvent également être conclus par d’autres signataires. Sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la loi du 21 février 2014.
273) Article 9-1 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, modifié par la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
274) Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à : 1° Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ; 2° Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, au sport, aux services et aux équipements publics ; 3° Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ; 4° Agir pour l’amélioration de l’habitat ; 5° Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins ; 6° Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ; 7° Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 8° Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 9° Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; 10° Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.
275) Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par : 1° Un nombre minimal d’habitants ; 2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l’habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires. La liste des quartiers prioritaires est établie par décret.
276) Art. 10-3 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, modifié par la loi du 21 février 2014.
280) CCH, art. L. 741-1.
281) CCH, art. L. 615-1.
282) Prévue à l’article 29-11 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
283) Art. L. 521-3-3 : « Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l’article L. 21-3-2, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L. 441-2-3.

Les attributions de logements, en application de l’alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l’accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521-3-2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l’État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l’obligation de relogement s’ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d’offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d’effet de l’interdiction définitive d’habiter, un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l’attente d’un relogement définitif.
284) CCH, art. L. 741-2.
285) Prévus au CCH, art. L. 741-1, 3°.
286) Qui lui sont confiées en vertu du 1° de l’article L. 741-1.
287) Décret no 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la construction durable ; Arrêté du 12 août 2021 pris en application du décret no 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la construction durable.
288) Les communes carencées au titre de la loi SRU sont exclues du dispositif.
289) Rapport de la Commission pour la relance durable de la construction de logements, dit « Rapport Rebsamen », Tome 1, sept. 2021.
290) Arrêté du 25 octobre 2021 fixant les montants de l’aide accordée en application du décret no 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la construction durable.
291) Ibid.
292) Flash DGALN relatif au contrat de relance du logement no 13-202 en date du 28 octobre 2021 ; V. www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-12/ARDC_Note%20Flash%20DGALN.pdf
293) V. sur cette thématique, par exemple : J.-Ph. Brouant, « Europénisation, territorialisation, contractualisation : quel avenir pour l’encadrement de l’intervention publique dans le domaine du logement ? », RDI 2004, p. 508.
294) Rapport d’information no 614 (2020-2021) de mesdames Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 mai 2021, Évaluation de la loi no 2000-1208 du 3 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
295) Sont visées les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales.
296) CCH, art. L. 302-7.
297) CCH, art. L. 302-9-1, par ex.
298) Rapport de la Cour des comptes sur l’application de l’article 55 de la loi SRU, demandé par la commission des finances du Sénat, févr. 2021.
299) Instruction du Gouvernement du 30 juin 2015 relative au renforcement de l’application des obligations pour les communes soumises à l’article L. 302-5 du CCH à l’issue du bilan de la quatrième période triennale 2011-2013 ; V. égal. Instruction du 23 juin 2020 relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2017-2019.
300) L. Elan, art. 130.
301) CCH, art. L. 443-7.
302) À l’exception du BRS qui peut être comptabilisé sans limitation de durée. Les logements cédés dans le cadre d’un contrat de location-accession faisant l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département sont comptabilisés pendant une durée de 5 ans suivant la levée d’option intervenue en application de contrat.
303) Rapport no 369, Tome I (2003-2004) de J.-P. Schosteck, fait au nom de la commission des lois, déposé le 23 juin 2004 devant le Sénat, dans le cadre des travaux parlementaires du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales, devenu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
304) Les dernières en date étant la loi Elan et la loi 3DS.
305) CCH, art. L. 313-1 et s.
306) CCH, art. L. 313-17 et s.
307) Tout comme le groupe Caisse des dépôts et consignations, qui, d’une part, finance le logement social et, d’autre part, produit des logements sociaux et intermédiaires au travers de sa filiale immobilière CDC Habitat.
308) Rapport d’activité Action Logement, 2021.
309) CCH, art. L. 313-3.
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