– Expropriation. – Dans les zones d'activité économique faisant l'objet d'un contrat de projet partenarial d'aménagement ou situées dans les secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation du territoire, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l'inventaire compromettent la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité, le préfet, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux vacants ou non.
Lorsque les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, une procédure d'expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement.
Introduit par la loi Climat et Résilience, l'article L. 300-8 du Code de l'urbanisme permet aux autorités d'imposer des travaux aux propriétaires dans les zones d'activité économique : un moyen fort de prévenir l'apparition de friches. Le dispositif est directement inspiré de l'article L. 300-7 qui accorde pareil pouvoir au préfet dans les « quartiers prioritaires de la ville » lorsque « l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier ». Par conséquent, la loi Climat et Résilience a étendu le dispositif applicable aux « quartiers prioritaires de la ville » aux ZAE faisant l'objet d'un contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA) ou situées dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation du territoire (ORT). La procédure peut aboutir à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Au demeurant, il semble que le législateur a ainsi créé une nouvelle hypothèse d'utilité publique préétablie par la loi. L'étude d'impact de la loi Climat et Résilience souligne qu'une telle mesure, qui porte atteinte au droit de propriété, doit « être justifiée par un intérêt général suffisant et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi ». En l'espèce, l'article L. 300-8 tend à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement urbain et, en luttant contre l'artificialisation des sols, poursuit aussi un but de protection de l'environnement qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle.