– Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». – Elles peuvent être classées en zone à urbaniser de type AU1 ou AU2 selon que ces secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation sont immédiatement urbanisables du fait de la proximité des réseaux et des équipements publics (AU1) ou, à défaut, dont l'urbanisation est subordonnée à une modification préalable du document de planification urbaine (AU2).
Dans les deux situations, le recours à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) est obligatoire.
L'article R. 151-8 du Code de l'urbanisme en définit les contours dans les termes suivants :
« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.
Elles portent au moins sur :
- La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
- La mixité fonctionnelle et sociale ;
- La qualité environnementale et la prévention des risques ;
- Les besoins en matière de stationnement ;
- La desserte par les transports en commun ;
- La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur ».
L'article R. 151-8 du Code de l'urbanisme traite et organise le régime juridique des OAP dites de « secteurs d'aménagement ». Alternatives au règlement d'urbanisme, ces OAP doivent porter sur au moins six thématiques qui en constituent le socle irréductible, outre qu'elles doivent par ailleurs comporter un schéma d'aménagement définissant les principales caractéristiques de l'organisation du secteur.