Les obligations concernant spécifiquement la performance énergétique des bâtiments tertiaires

Les obligations concernant spécifiquement la performance énergétique des bâtiments tertiaires

– Champ d'application et contenu des obligations. – L'article 175 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 a opéré une refonte du cadre légal et fixé des objectifs de performance énergétique en modifiant les dispositions de l'article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l'habitation relatif aux obligations de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire.
Le décret no 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dit « décret tertiaire », a précisé les modalités d'application de cette disposition.
L'ordonnance no 2020-71 du 29 janvier 2020 a remplacé l'article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l'habitation par les dispositions de l'article L. 174-1 du même code. Ce dernier a ensuite été modifié par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021.
Dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2021, l'article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments ou parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'État, afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.
Les bâtiments soumis à cette obligation doivent atteindre, pour chacune des années susvisées, les objectifs suivants :
  • soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 %, 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;
  • soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
Étant précisé que ces objectifs peuvent être modulés en fonction notamment de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou encore de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale.
Le décret no 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 1er du Code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent précise le champ d'application des obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire.
Dès lors, les activités tertiaires donnant lieu à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale prévue à l'article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation sont des activités marchandes ou non marchandes. Sont assujettis les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail de :
  • tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² ; les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation ;
  • toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m² ;
  • tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m².
Lorsque des activités tertiaires initialement hébergées dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments soumis à l'obligation cessent, les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail qui continuent à y exercer des activités tertiaires restent soumis à l'obligation, même si les surfaces cumulées hébergeant des activités tertiaires deviennent inférieures à 1 000 m². Il en est de même, à la suite d'une telle cessation, des propriétaires et, le cas échéant, des preneurs à bail qui exercent une activité tertiaire supplémentaire dans le bâtiment, la partie de bâtiment ou l'ensemble de bâtiments.
Ne sont pas soumis à cette obligation les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :
  • des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l'article R*. 433-1 du Code de l'urbanisme ;
  • des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;
  • des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.
Les actions destinées à atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale portent notamment sur la performance énergétique des bâtiments, l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements.
– La création d'une plateforme numérique. – Le propriétaire ou, le cas échéant, le preneur à bail de chaque bâtiment concerné par l'obligation susmentionnée devra déclarer plusieurs informations sur une plateforme numérique, notamment :
  • la ou les activités tertiaires qui y sont exercées ;
  • la surface des bâtiments, parties ou ensembles de bâtiments soumis à ladite obligation ;
  • les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments.
Ces données sont transmises chaque année à des échéances fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment ou ensemble des bâtiments, différents éléments, parmi lesquels :
  • la modulation qui porte sur le volume de l'activité sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifique à l'activité concernée ;
  • les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie.
– Évaluation et constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie. – Au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie, pour l'ensemble des assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 174-1 du Code de la construction et de l'habitation, que les objectifs fixés ont été atteints.
– Sanctions spécifiques aux bâtiments à usage tertiaire. – Les sanctions de la méconnaissance des obligations spécifiques à la performance énergétique des bâtiments tertiaires sont prévues par l'article R. 185-2 du Code de la construction et de l'habitation.
En cas d'absence non justifiée de transmission sur la plateforme numérique, par le propriétaire et, le cas échéant, par le preneur à bail assujetti à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 174-23 du Code de la construction et de l'habitation, des informations mentionnées à l'article R. 174-27, dans le délai fixé à cet article, le préfet compétent au regard de la localisation des bâtiments, des parties de bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments peut mettre en demeure le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail, de respecter ses obligations dans un délai de trois mois.
Il notifie à l'assujetti, dans le cadre de cette mise en demeure, qu'en l'absence de transmission de ces informations dans le délai prévu, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l'État, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet.
En cas de non-respect non justifié de l'un des objectifs prévus au 1° ou 2° de l'article R. 174-23, le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments peut mettre en demeure les assujettis d'établir un programme d'actions respectant leurs obligations et de s'engager à le respecter. Ce programme d'actions, établi conjointement par le propriétaire et, le cas échéant, le ou les preneurs à bail, mentionne les actions dont chacune des parties est responsable et comprend un échéancier prévisionnel de réalisation et un plan de financement. Il est soumis au préfet pour approbation.
À défaut de transmission du programme d'actions dans un délai de six mois après sa première mise en demeure, le préfet peut mettre en demeure individuellement le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail d'établir chacun leur programme d'actions, en conformité avec leurs obligations respectives, dans un délai de trois mois, en précisant à chacun d'entre eux que, si le programme d'actions n'est pas transmis dans le délai prévu, il sera procédé à une publication sur un site internet des services de l'État du document retraçant les mises en demeure restées sans effet. Chaque programme d'actions est soumis au préfet pour approbation.
En l'absence, non justifiée, de dépôt d'un programme d'actions auprès du préfet à la suite de cette seconde mise en demeure, celui-ci peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 € pour les personnes physiques et à 7 500 € pour les personnes morales. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Lorsque l'assujetti ne se conforme pas au programme d'actions approuvé par le préfet, celui-ci peut engager une procédure contradictoire à l'issue de laquelle un constat de carence peut être établi.
La carence de l'assujetti est prononcée par un arrêté motivé du préfet qui prévoit sa publication sur un site internet des services de l'État. Sur ce fondement, le préfet peut prononcer une amende administrative au plus égale à 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales, proportionnée à la gravité des manquements constatés. L'amende administrative est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.