– Le respect des objectifs généraux. – La réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments est principalement codifiée dans le Code de la construction et de l'habitation.
Les objectifs généraux posés aux titres III à VII (celui sur la performance énergétique) du livre 1er du Code de la construction et de l'habitation doivent être respectés par tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment. La méconnaissance de ces obligations expose les porteurs de projets aux sanctions prévues au titre VIII dudit code.
En outre, lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire, ils doivent être atteints et justifiés par les maîtres d'ouvrage.
Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment doit respecter les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre :
- lorsque des résultats minimaux sont fixés : le respect de l'objectif est justifié par la preuve établie que les résultats minimaux sont atteints ;
- lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé : le respect de l'objectif est justifié par le recours du maître d'ouvrage soit à une solution de référence, soit à une solution d'effet équivalent.
Une solution de référence constitue une solution technique définie par voie réglementaire qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent.
Lorsque le maître d'ouvrage recourt à une solution d'effet équivalent, il justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle il se substitue. Dès lors, le maître d'ouvrage devra fournir deux attestations, l'une concernant le respect des objectifs, et l'autre de bonne mise en œuvre.
Concernant l'attestation de respect des objectifs
, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue. Une attestation est délivrée à cette fin avant la mise en œuvre de cette solution, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence et d'indépendance notamment.
Concernant l'attestation de bonne mise en œuvre
, la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet d'équivalent à ces conditions au cours des travaux fait l'objet d'une mission de vérification particulière par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme tiers ayant établi l'attestation de respect des objectifs. À l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.
Le maître d'ouvrage transmet alors ces deux attestations au ministre chargé de la construction.
Le décret no 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 1er du Code de la construction et de l'habitation a fixé les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent.
Fondements juridiques de la performance énergétique dans le Code de la construction et de l'habitation
Article L. 111-1(définitions)
Articles L. 112-1 à L. 112-13 (principes généraux de respect des règles de construction)
Articles L. 122-1 et L. 122-14 (procédures administratives)
Articles L. 171-1 à L. 175-2 et articles R. 171-1 à R. 175-9 (performance énergétique et environnementale)
Articles L. 181-1 à L. 186-8 et articles R. 184-1 à R. 186-1 (contrôle et sanctions)