– Plan. – Les objectifs généraux de décarbonation poursuivis par la construction et la rénovation des bâtiments justifient l'institution, aux articles L. 171-1 à L. 171-4 et R. 171-1 à R. 171-31 du Code de la construction et de l'habitation, de règles générales de performance énergétique et environnementale, consistant en la formulation de résultats minimaux pour la construction et la rénovation des bâtiments (I), en l'intégration de procédés améliorant la performance énergétique en toiture de certains bâtiments (II), ainsi qu'en l'aménagement des aires de stationnement d'une certaine dimension associées à ces bâtiments (III), cet aménagement pouvant inclure, pour les aires les plus importantes, l'installation d'ombrières photovoltaïques (IV).
Les objectifs généraux et les règles générales de performance énergétique et environnementale posés dans le Code de la construction et de l'habitation
Les objectifs généraux et les règles générales de performance énergétique et environnementale posés dans le Code de la construction et de l'habitation
Résultats minimaux pour la construction et la rénovation des bâtiments
– Corollaire des objectifs généraux. – La construction et la rénovation de bâtiments, en limitant les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits ou rénovés, contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du Code de l'énergie. Cette politique vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.
Aux termes de l'article L. 171-1 du Code de la construction et de l'habitation, des résultats minimaux sont fixés pour la construction et la rénovation de bâtiments. Ces résultats concernent :
- la performance énergétique en tenant compte du recours aux énergies renouvelables (EnR) ;
- la limitation de l'impact sur le changement climatique évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en tenant compte du stockage du carbone dans l'atmosphère durant la vie du bâtiment ;
- la performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage.
Ces résultats minimaux ont été précisés par le décret no 2021-1004 du 29 juillet 2021 et sont notamment codifiés à l'article R. 172-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Ils sont fixés selon les catégories de bâtiments construits et, en cas de rénovation, selon la nature et l'importance des travaux par arrêté du 4 août 2021.
Afin d'apprécier le respect des résultats minimaux susvisés, les informations relatives aux produits de construction et équipements doivent être fournies. Il s'agit en particulier des informations suivantes :
- les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
- leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
- la quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
- pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment.
Ces informations sont vérifiées par des personnes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité puis sont mises à disposition du public.
Afin de contribuer au respect des objectifs fixés par l'article L. 171-1 du Code de la construction et de l'habitation, la mise en œuvre des installations sanitaires, de chauffage et de climatisation des bâtiments assure la limitation de la température de l'eau chaude sanitaire et des températures maximale et minimale qui peuvent être atteintes dans les locaux, dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du Code de l'énergie.
– En sus de ces objectifs généraux, des règles générales relatives à la performance énergétique et environnementale sont également fixées. – Concernant le chauffage et le refroidissement des bâtiments, il est prévu que tout logement compris dans un bâtiment d'habitation doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée : une température de 18 °C doit pouvoir être maintenue au centre des pièces du logement.
Parmi les règles générales édictées, une section porte sur les déclarations environnementales relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique.
Obligation de réalisation en toiture de systèmes améliorant la performance énergétique des bâtiments
– De la fixation de résultats minimaux en matière de performance énergétique à l'obligation de réalisation de systèmes améliorant la performance énergétique. – Toujours dans le respect des objectifs de la politique énergétique nationale, l'article 101 de la loi Climat et Résilience a créé une nouvelle obligation à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation. Désormais certaines constructions de bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer en toiture du bâtiment :
- soit un procédé de production d'énergie renouvelable (EnR) ;
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Le décret d'application de ce texte est intervenu le 18 décembre 2023. Le Code de la construction et de l'habitation est ainsi complété par les articles R. 171-32 à R. 171-42 du Code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, un arrêté du 19 décembre 2023 précise quant à lui les caractéristiques techniques des toitures végétalisées imposées par l'article L. 171-4 du même code pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments.
Alors que ces obligations étaient initialement applicables à compter du 1er juillet 2023, le décret du 18 décembre 2023 a reporté l'entrée en vigueur du texte et précise désormais qu'il est applicable :
- aux bâtiments et parcs de stationnement faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ;
- aux bâtiments ou parties de bâtiments, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024 ;
- aux parcs de stationnement faisant l'objet d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs dont la conclusion ou le renouvellement intervient à compter du 1er janvier 2024.
La loi dite « AER » est venue enrichir cette obligation en ajoutant, à partir du 1er janvier 2025, de nouvelles catégories de bâtiments et en abaissant le seuil pour les bureaux à 500 m2, mais les décrets d'application de cette loi n'ont pas encore été publiés. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2028, cette obligation concernera les bâtiments existants à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi AER – soit le 10 mars 2023 – et avant le 1er juillet 2023 (CCH, nouvel art. L. 171-5 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2028).
Deux arrêtés ont été pris le 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation, l'un fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture, l'autre fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes.
Champ d'application
– Des obligations applicables aux bâtiments ayant une emprise au sol importante. – Les obligations prévues à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquent :
- aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôts et aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement dès lors qu'elles créent plus de 500 m2 d'emprise au sol ;
- aux constructions à usage de bureaux dès lors qu'elles créent plus de 1 000 m2 d'emprise au sol.
Cette obligation de résultat concerne également les extensions et les rénovations lourdes des constructions de bâtiments visées à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Les obligations résultant du premier alinéa du I de l'article L. 171-4 sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par l'arrêté du 19 décembre 2023 des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2024, de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
Le décret fort bienvenu précise d'abord que les bâtiments soumis à l'obligation de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation sont ceux dont au moins la moitié de la surface de plancher (SDP) est affectée à l'un des usages mentionnés par la loi, peu important l'usage de la toiture (CCH, nouvel art. R. 171-32). Cette précision augmente sensiblement le champ des bâtiments concernés, le seuil de soumission (500 ou 1 000 m² de SDP) étant calculé sur l'ensemble du bâtiment et pas seulement la surface dédiée à l'un des usages visés par l'article L. 171-4. Le décret crée également un nouvel article R. 171-33 qui définit la rénovation lourde : « Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ».
Les exceptions aux obligations posées par l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation
– Un champ des exceptions très large laissé à l'appréciation de l'administration. – L'article L. 171-4, IV du Code de la construction et de l'habitation dispose que l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :
« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables ».
Ces exceptions, à apprécier projet par projet, particulièrement larges et pourtant centrales pour les acteurs concernés, sont désormais précisées dans le décret et l'arrêté du 19 décembre 2023 précités.
Le nouvel article R. 171-34 du Code de la construction et de l'habitation précise que les travaux de construction, d'extension ou de rénovation lourde portant sur des bâtiments ou parties de bâtiments situés aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé ne sont soumis à tout ou partie des obligations de l'article L. 171-4 que si l'autorité administrative compétente au titre des procédures particulières prévues pour ces zones ou immeubles donne son accord ou autorise les travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.
Par ailleurs, le nouvel article R. 171-35 du même code précise que l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut prévoir que tout ou partie des obligations ne s'applique pas lorsqu'une attestation du maître d'ouvrage, jointe à la demande, justifie de l'une des exceptions mentionnées au IV de l'article L. 171-4 – précisément contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales et l'impossibilité d'y satisfaire dans des conditions économiquement acceptables – dans les conditions prévues aux articles R. 171-36 à R. 171-42 du Code de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage doit donc fournir une attestation à l'autorité compétente en matière d'urbanisme avec les pièces justificatives nécessaires. Cependant, le seul fait qu'une exception s'applique pour la production d'EnR ne signifie pas que le maître d'ouvrage sera dispensé de ses obligations au titre de la production de chaleur renouvelable (pour les bâtiments) ou de la végétalisation. S'il ne se prévaut d'aucune exception, il devra alors démontrer que son projet satisfait aux obligations dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
Le Code de l'urbanisme est par ailleurs modifié pour tenir compte de ces nouvelles obligations dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme : la demande de permis de construire ou d'aménager devra préciser que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation ; les dossiers de demande de permis de construire ou d'aménager et de déclaration préalable devront être complétés par les attestations susvisées.
Les parcs de stationnement extérieurs
– Obligation d'intégrer pour les parcs de stationnement extérieurs des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés. – Dans le même sens, les dispositions de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme introduites par l'article 101 de la loi Climat et Résilience imposent pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments concernés par l'obligation susmentionnée posée à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les nouveaux parcs de stationnement ouverts au public de plus de 500 m² d'emprise au sol, d'intégrer sur au moins la moitié de leur superficie des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés.
Ils doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage sur au moins la moitié de leur surface. Lorsqu'ils comportent des ombrières, ces dernières devront intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
Le décret no 2023-1208 du 18 décembre 2023 précise les modalités d'application de cette obligation. Le Code de l'urbanisme est complété par les articles R. 111-25-1 à R. 111-25-19. Un arrêté du 5 mars 2024 fixe les seuils permettant d'exonérer le propriétaire d'un parc de stationnement de l'application des obligations de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme, lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. Il précise également les modalités de calcul de la rentabilité et les exigences de qualité de l'opérateur pouvant justifier de cette rentabilité et de l'évaluation des revenus des installations photovoltaïques.
Les dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet de demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 et de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024.
Champ d'application
– Parcs de stationnement soumis aux obligations de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme. – Il s'agit, selon l'article R. 111-25-1 du Code de l'urbanisme, des parcs de stationnement qui ne sont pas intégrés à un bâtiment tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation et qui sont assujettis, d'une part, à l'obligation d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et, d'autre part, à l'obligation d'intégrer des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ces parcs ou des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
Les obligations auxquelles sont soumis les bâtiments en application du premier alinéa du I de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent être réalisées en tout ou partie sur les ombrières surplombant les parcs de stationnement associés aux bâtiments en cause que si ces parcs de stationnement satisfont également aux obligations résultant de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme.
Le nouvel article R. 111-25-2 du Code de l'urbanisme précise qu'est considérée comme une rénovation lourde d'un parc de stationnement au sens de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation « le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l'objet d'un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l'article L. 111-19-1 du présent code ».
La nature des obligations et les exceptions
– Dispositif de gestion des eaux pluviales. – Selon l'article R. 125-25-3 du Code de l'urbanisme, la superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation prévue par les articles L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme comprend :
- les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les espaces prévus pour l'intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés mentionnés à l'article L. 111-19-1 inclus dans le périmètre du parc.
Ne sont pas compris dans cette superficie les espaces verts ne satisfaisant pas à l'exigence susmentionnée, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.
Selon l'article R. 111-25-4 du Code de l'urbanisme, le parc de stationnement n'est pas soumis à ces obligations lorsqu'il est démontré que l'installation de chacun de ces procédés et dispositifs est impossible en raison de :
- contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que la composition géologique ou l'inclinaison de celui-ci ;
- l'impossibilité technique de ne pas aggraver en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile ;
- contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.
D'autres exceptions sont fixées aux articles R. 111-25-5 à R. 111-25-6 du Code de l'urbanisme. Les parcs de stationnement situés aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit ou classé, à l'intérieur d'un parc national, doivent intégrer ces dispositifs sous réserve de l'obtention de l'accord ou de l'autorisation de l'autorité compétente pour la réalisation des travaux en cause.
Par ailleurs, les parcs de stationnement ne sont pas soumis à ces obligations en raison de coûts totaux hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation compromettant la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement, ou lorsque ces coûts, parce qu'ils sont renchéris par une contrainte technique, s'avèrent excessifs. Ce caractère excessif est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxes des travaux liés au respect de l'obligation et, soit le coût total hors taxes des travaux de création ou de rénovation du parc incluant la mise en œuvre de cette obligation hors contrainte technique particulière, soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
– Dispositifs d'ombrage. – Selon l'article R. 111-25-7 du Code de l'urbanisme, la superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, prévue à l'article L. 111-19-1 du même code, comprend :
- les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.
Selon l'article R. 111-25-8 du Code de l'urbanisme, lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation est satisfaite par la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.
Selon l'article R. 111-25-9 du même code, le parc de stationnement n'est pas soumis à ces obligations lorsqu'il est démontré que l'installation de chacun de ces procédés et dispositifs est impossible en raison de :
- contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que la composition géologique ou l'inclinaison de celui-ci ;
- l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile, au sens de l'article L. 112-1 du Code de la sécurité intérieure ;
- contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.
D'autres exceptions sont fixées aux articles R. 111-25-10 à R. 111-25-15 du Code de l'urbanisme en ce qui concerne les parcs de stationnement situés aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans un site inscrit ou classé, à l'intérieur d'un parc national et dans l'hypothèse où la réalisation de ces installations induit des coûts disproportionnés.
– Dispositions communes visant les exceptions à ces deux dispositifs de gestion des eaux pluviales et d'ombrage. – Selon l'article R. 111-25-16 du Code de l'urbanisme, n'est pas soumis à ces obligations le parc de stationnement pour lequel il est démontré que l'installation des dispositifs est impossible en raison :
- de la suppression ou de la transformation totale ou partielle prévue de ce parc, pour laquelle une première autorisation d'urbanisme a été délivrée avant le 1er juillet 2023 ;
- à défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente exonération est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 111-19-1 dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'exonération ;
- lorsque le parc de stationnement est transformé en partie, les obligations s'appliquent sur la partie restante de ce parc.
Selon l'article R. 111-25-17 du Code de l'urbanisme, une exemption temporaire peut être accordée par le préfet de département pour le parc de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 :
- faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 ;
- faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
- nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 ;
- s'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé.
Cette exemption temporaire peut également être accordée pour les parcs situés dans le périmètre d'une action ou opération d'aménagement mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans une zone d'aménagement concerté dont l'un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de constituer l'une des contraintes techniques mentionnées aux articles R. 111-25-4 et R. 111-25-9 du Code de l'urbanisme.
Cette exemption ne peut excéder une durée de cinq ans. Elle ne peut être prorogée qu'une fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Les obligations prévues à l'article L. 111-19-1 devront alors être satisfaites dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report.
Selon l'article R. 111-25-19 du Code de l'urbanisme, il appartient au propriétaire du parc de stationnement de justifier des exceptions prévues aux articles R. 111-25-4, R. 111-25-6, R. 111-25-9 à R. 111-25-14 par une attestation jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme. Celle-ci comprend, en plus des éléments qu'il estime nécessaires de produire, un résumé non technique. Dans le cas d'une demande d'exception de l'installation d'ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, cette attestation comprend une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'urbanisme.
Le Code de l'urbanisme a été également modifié pour tenir compte de ces nouvelles obligations dans le cadre des demandes d'autorisation d'urbanisme. Ainsi la durée pendant laquelle les travaux peuvent être interrompus sans que l'autorisation d'urbanisme ne devienne caduque est allongée d'un à deux ans lorsque le projet vise à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme.
L'obligation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m²
– L'accélération du déploiement des énergies renouvelables. – L'article 40 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 visant à accélérer la production d'énergies renouvelables comporte l'obligation pour les parkings extérieurs de plus de 1 500 m² d'être équipés d'ombrières photovoltaïques.
Le décret d'application du texte est toujours en attente.
L'objectif ambitieux de la loi vise à amplifier et accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour diminuer la dépendance aux produits énergétiques importés de la France.
Afin de diminuer cette part, le gouvernement mise sur une politique énergétique ambitieuse qui a notamment pour objectif de multiplier par dix le développement de la production d'énergie solaire d'ici 2050. Et force est de constater que des progrès en la matière doivent encore être réalisés, comme le révèle le 12e Baromètre annuel Observ'ER, réalisé en partenariat avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et l'Agence de la transition écologique (ADEME) : la progression du solaire en 2022 reste insuffisante, en dépit d'une accélération du rythme de croissance du secteur. Le gouvernement a donc réagi avec la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et tout particulièrement des dispositions visant à libérer du foncier pour favoriser l'installation de panneaux solaires.
L'une des dispositions phares du projet de loi en matière de photovoltaïque concerne l'obligation d'installer des ombrières sur les parkings extérieurs. Prévue initialement pour les parcs de stationnement d'une superficie de 2 500 m², la disposition a été débattue au sein des deux chambres. Le Sénat avait opté pour la notion de nombre d'emplacements (80 places). L'Assemblée nationale était, quant à elle, revenue à la notion initiale de superficie. C'est bien ce dernier critère qui a été retenu et fixé, après de vives discussions, à 1 500 m².
La loi prévoit également que lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser cette obligation sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
– Des exceptions sont prévues. – La loi prévoit la possibilité d'être exonéré de cette obligation sous certaines conditions, comme par exemple, pour les parkings qui sont ombragés par des arbres sur au moins la moitié de leur superficie. Le texte exonère également de tout ou partie de cette obligation les parkings extérieurs pour des raisons de contraintes techniques sécuritaires, architecturales, environnementales, patrimoniales ou économiques. De même, pour ceux dont la suppression ou la transformation partielle ou totale est prévue et a d'ores et déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation mais dont la délivrance devra être effective avant le 1er juillet 2023. Précision faite qu'en l'absence de travaux réalisés pendant la durée de validité de l'autorisation, la dérogation deviendra caduque et l'obligation s'appliquera au gestionnaire qui devra réaliser les ombrières dans les deux ans. Le texte précise également que lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. Un décret viendra fixer les critères relatifs à ces exonérations. Il appartiendra au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ceux-ci.
– Dates de mise en application. – L'obligation d'installer des ombrières s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existants depuis le 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi du 10 mars 2023. Il convient toutefois de souligner que, comme pour les obligations de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation et L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme, le décret d'application pourrait les retarder à une date ultérieure.
Pour les parcs de stationnement gérés en concession ou en délégation de service public, l'obligation s'appliquera lors du renouvellement ou de la conclusion d'un nouveau contrat.
Deux cas de figure sont possibles :
- si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, l'obligation d'installer des ombrières entrera en vigueur à cette date ;
- si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, cette obligation entrera en vigueur le 1er juillet 2028.
Pour les parcs de stationnement qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public, la date d'entrée en vigueur est fonction de la superficie, à savoir :
- le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
- le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m2. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d'entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas il affiche, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le représentant de l'État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme.
– Un dispositif sanctionné. – Le texte prévoit des sanctions pécuniaires plafonnées en cas de non-respect de cette obligation et liées à la gravité du manquement. Ainsi, l'autorité administrative compétente pourra prononcer à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 € si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 m² et de 40 000 € si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 m².
Conseil
Procédés de production EnR et systèmes de végétalisation en toiture des bâtiments et des parcs de stationnement
La consultation des tableaux sur le web apportera plus de précisions concernant ces obligations (exceptions, seuils, bâtiments concernés).
Procédés de production EnR et systèmes de végétalisation en toiture des bâtiments et des parcs de stationnement
Article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation
Création loi Climat et Résilience
Décret no 2023-1208 du 18 décembre 2023
Arrêtés du 19 décembre 2023
Article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme
Création loi Climat et Résilience
Décret no 2023-1208 du 18 décembre 2023
Arrêté du 5 mars 2024
Article 40
Création loi ENR
Décret en attente
Depuis le 1er janvier 2024 (concernant L. 171-4 CCH et L. 111-19-1 C. urb.) :
Article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation
Modifié par la loi ENR
À partir du 1er janvier 2025
Bâtiments concernés | Emprise au sol | Procédés | Où ? |
---|---|---|---|
CCH, art. L. 171-4 | +500 m² | • Soit un procédé de production d'EnR. | • en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement. |
La loi ENR étend le champ d'application des obligations susmentionnées aux : |
Article L. 171-5 du Code de la construction et de l'habitation
Création loi ENR
Bâtiments concernés | Emprise au sol | Procédés | Où ? |
---|---|---|---|
CCH, art. L. 171-5 | Au moins égale à 500 m² | • Soit un procédé de production d'EnR. | • En toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret. |
La loi ENR renforce les obligations susmentionnées : |