– L'amélioration du dispositif. – La commission Maugüé a souhaité « étendre et modifier l'article L. 600-8 du Code de l'urbanisme sur les transactions ».
En effet, les auditions auxquelles elle a procédé « ont confirmé l'importance persistante du nombre de transactions financières mettant fin à un recours contentieux, même si les juridictions administratives ne disposent d'aucun élément précis sur la mise en œuvre de ces dispositions ».
Aussi le groupe a-t-il proposé d'élargir le dispositif de l'article L. 600-8 aux recours gracieux et d'interdire aux associations de conclure des transactions ayant pour contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf lorsqu'elles agissent pour leurs intérêts propres, c'est-à-dire en qualité de « voisines » du projet.
Ces deux propositions ont été reprises dans la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN », par l'adjonction des termes « ou ayant l'intention de demander » et « ou à ne pas introduire de recours » au premier alinéa de l'article et par la création d'un quatrième et dernier alinéa.
Enfin, la loi ELAN, par des dispositions à caractère interprétatif, a rappelé le délai d'enregistrement contraint d'un mois appliqué avec rigueur par la Cour de cassation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juin 2023 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée pour Hélène C, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2e alinéa de l'article L. 600-8 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.
L'auteure de la QPC soutenait que ce mécanisme instituait une différence de traitement injustifiée entre les parties à la transaction, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant la justice, ainsi qu'une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en sanctionnant le défaut d'enregistrement, destiné à assurer la publicité des transactions, le législateur a souhaité dissuader la conclusion de celles mettant fin à des instances introduites dans le seul but d'obtenir indûment un gain financier. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d'incertitude juridique qui pèsent sur les décisions d'urbanisme et lutter contre les recours abusifs. Ainsi, « au regard de cet objet, l'auteur du recours dirigé contre l'autorisation d'urbanisme est dans une situation différente de celle du bénéficiaire de cette autorisation ». « Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté. » Par conséquent, le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de l'article L. 600-8 du Code de l'urbanisme.