– Un dispositif assoupli. – La commission Maugüé a souhaité « assouplir l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme sur la sanction des recours abusifs ».
En effet, elle a relevé que « depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 600-7, les conclusions reconventionnelles à fin de dommages et intérêts présentées devant les tribunaux administratifs ont quasiment toutes été rejetées. À ce jour, seuls trois jugements de tribunaux administratifs en ont fait une application positive, dont un seul pour un montant un peu significatif » et que « ces rejets tiennent à deux causes : la difficulté de justifier que la requête, même rejetée, excède la défense des intérêts légitimes du requérant ; l'absence de justification, tant dans son principe que dans son montant, du caractère excessif du préjudice subi par le bénéficiaire du permis ».
Aussi le groupe a-t-il proposé de supprimer la notion de préjudice excessif et de remplacer la formule « conditions excédant la défense des intérêts légitimes » par les termes « dans des conditions qui traduisent un comportement déloyal de la part du requérant ».
Ces deux propositions ont été reprises par la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN ». À cette occasion a également été supprimé le régime dérogatoire des associations.
Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé que l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme ne fermait pas la voie à une action civile pour abus du droit d'ester en justice.
Il ne semble toutefois pas que les modifications apportées en 2018 aient conduit à une augmentation significative des condamnations prononcées.
Ainsi, « un requérant qui obtient satisfaction par l'annulation de la décision ne peut être regardé comme ayant un comportement abusif » ; « ne traduit pas un comportement abusif l'action d'une société contestant un permis de construire pour un projet susceptible d'affecter le fondement de son exploitation et dont les moyens d'appel ne sont pas manifestement infondés » ; « ne traduit pas non plus un comportement abusif l'action de propriétaires d'un terrain situé à proximité d'un projet portant sur un immeuble collectif de 75 logements (…), alors même qu'ils ne soulèvent qu'un moyen non fondé ».
Au contraire, « le comportement abusif d'une association a été reconnu pour une demande entachée de nombreuses irrecevabilités (défaut de notification de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, objet excédant l'objet social ; précédent recours déjà rejeté pour irrecevabilité) ».