Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

L'incidence des législations spéciales
– Propos liminaires et évolutions textuelles. – L'article L. 514-20 du Code de l'environnement, dans sa version en vigueur depuis la loi ALUR, édicte cette règle essentielle : « Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ». Et le texte d'ajouter, dans un deuxième alinéa : « Si le…
– Propos liminaires et évolutions textuelles. – L'article L. 514-20 du Code de l'environnement, dans sa version en vigueur depuis la loi ALUR, édicte cette règle essentielle : « Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ». Et le texte d'ajouter, dans un deuxième alinéa : « Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entra îné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité ».
S'agissant de la sanction du défaut d'information, les sanctions reprennent la logique de l'alternative entre l'action rédhibitoire, l'action estimatoire, ou la remise en état. Là encore, le texte sus-cité dispose que, à défaut de l'information précitée : « (...) si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne para ît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».
Cette obligation d'information a été introduite par une loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle est venue introduire un nouvel article 8-1 dans la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le texte a, par la suite, été modifié encore plusieurs fois.
Jusqu'en 2003 le texte édictait, dans sa version initiale, uniquement la règle suivante : « Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ». Sur la base précédente, l'article 35 de la loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 a ajouté le deuxième alinéa de l'article, relatif à l'hypothèse du vendeur qui est aussi l'exploitant. En 2009, l'article 15 de l'ordonnance no 2009-663 du 11 juin 2009 est venu ajouter que l'obligation d'information concerne non seulement l'ICPE soumise à autorisation, mais également l'installation soumise à « enregistrement ». Enfin, la loi ALUR est encore venue modifier le dernier alinéa du texte.
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– Plan. – Comme le relevait déjà l'équipe du 104e Congrès des notaires de France, en 2008, cette « information participe d'une obligation de sécurité, de salubrité et de santé des citoyens, et le notaire se doit d'informer les parties des dispositions (...) [de ce texte]. Cette information environnementale est une source de mémoire de l'état des sites » . Quels sont les contours de cette obligation spécifique maintes fois modifiée (A), et ses sanctions (B) ?
L'information environnementale relative aux ICPE
– Une installation passée. – Le texte de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement précise que l'installation « a été exploitée », ce qui exclut toute installation en cours d'exploitation . Toutefois, loin de nous l'idée de conseiller au vendeur d'une exploitation en cours d'en dissimuler l'existence ! à quelle date doit-on se placer pour apprécier l'exploitation ?
Les sanctions de l'information environnementale
– Le cas de la vente d'un terrain supportant une installation en cours d'exploitation. – L'article L. 512-18 du Code de l'environnement prévoit que : « L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation.