Conseil
Point de vigilance
Point de vigilance
de l'information due au titulaire du droit de préemption ?
Spécialement, il s'agit de savoir si le titulaire du droit de préemption urbain bénéficie du
même droit à l'information. La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par la
négative en 2016, s'agissant d'une acquisition réalisée sous l'empire des anciennes dispositions
du Code de l'urbanisme relatives au droit de préemption urbain
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 15 sept. 2016, n<sup>o</sup> 15-21.916. V. égal. Cass. 3<sup>e</sup> civ., 7
nov. 2012, n<sup>o</sup> 11-22.907 : s'étant contentée des documents transmis, alors, selon la
cour, qu'elle disposait de services spécialisés et de l'assistance des services de l'état, la
commune ne pouvait se prévaloir d'une réticence dolosive ou de l'existence d'un vice caché, et
devait régler le prix mentionné à la déclaration d'intention d'aliéner.
">0684</sup>
.
Depuis, la loi ALUR a modifié l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, qui dispose désormais
que, outre les prix et les conditions de l'aliénation projetée, la déclaration d'intention
d'aliéner comporte obligatoirement « les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du Code
de l'environnement »
<sup class="note" data-contentnote=" Pour une analyse complète de la situation avant la loi ALUR : L. Cocito et S. Chenuet, <em>
La pollution, le mal de la préemption ! : JCP</em>N 13 sept. 2013, n<sup>o</sup> 37, 1215.
">0685</sup>
. Cette démarche permet une meilleure information des collectivités, participant ainsi à
l'alimentation des bases de données. Nous notons toutefois que le formulaire a été modifié il y a
peu, au titre de la rubrique D “usage - occupation”. Les informations dues au titre de l'article
L. 514-20 seront jointes à l'imprimé.