Les sanctions de l'information environnementale

Les sanctions de l'information environnementale

– Dualité des sanctions. – Selon les termes de l'article L. 514-20 in fine du Code de l'environnement, « dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne para ît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».
L'acquéreur a donc toujours le choix entre une action estimatoire et une action résolutoire ; mais, ajoute le texte par ailleurs, à la condition d'impropriété du bien à la destination prévue au contrat. D'où l'importance de nouveau de la détermination dans nos actes de l'usage futur, et de l'entrée du projet des parties dans le champ contractuel, par écho aux dispositions relatives à l'obligation de délivrance. L'action estimatoire lui permettra de se faire restituer une partie du prix. L'action résolutoire lui permettra de demander la nullité de la vente. L'action devra être intentée dans les deux ans suivant la découverte de la pollution, ce qui n'est pas sans rappeler les sanctions relatives à la garantie des vices cachés.
L'acquéreur peut également demander au vendeur de prendre en charge la réhabilitation du site (« remise en état », antérieurement à la loi ALUR) lorsque le coût de cette dernière ne para ît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Là encore, c'est le juge qui appréciera ce caractère disproportionné ou non du coût.
– Le cas de la vente d'un terrain supportant une installation en cours d'exploitation. – L'article L. 512-18 du Code de l'environnement prévoit que : « L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'état ». Le propriétaire non exploitant d'une telle installation est donc – en théorie – destinataire de l'état, qu'il se doit de faire annexer à tout avant-contrat ou vente de l'immeuble.