– Dualité des sanctions. –
Selon les termes de l'article L. 514-20 in fine du Code de l'environnement, « dans un délai
de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la
résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la
réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne para ît pas
disproportionné par rapport au prix de vente ».
L'acquéreur a donc toujours le choix entre une action estimatoire et une action résolutoire ;
mais, ajoute le texte par ailleurs, à la condition d'impropriété du bien à la destination prévue au
contrat. D'où l'importance de nouveau de la détermination dans nos actes de l'usage futur, et de
l'entrée du projet des parties dans le champ contractuel, par écho aux dispositions relatives à
l'obligation de délivrance. L'action estimatoire lui permettra de se faire restituer une partie du
prix. L'action résolutoire lui permettra de demander la nullité de la vente. L'action devra être
intentée dans les deux ans suivant la découverte de la pollution, ce qui n'est pas sans rappeler les
sanctions relatives à la garantie des vices cachés.
L'acquéreur peut également demander au vendeur de prendre en charge la réhabilitation du site («
remise en état », antérieurement à la loi ALUR) lorsque le coût de cette dernière ne para ît pas
disproportionné par rapport au prix de vente. Là encore, c'est le juge qui appréciera ce caractère
disproportionné ou non du coût.