Les exigences de performance énergétique et environnementale : la RE 2020

Les exigences de performance énergétique et environnementale : la RE 2020

– Le changement de paradigme : d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale. – Concernant les constructions de bâtiments neufs, des résultats minimaux sont fixés par décret en Conseil d'État en matière de :
  • stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;
  • recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;
  • caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'EnR sur la structure du bâtiment.
Le chapitre II du titre VII du livre 1er de la partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation se compose de deux sections, l'une relative aux constructions de bâtiments d'habitation, de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire et l'autre à la construction des autres catégories de bâtiments.
Ce chapitre porte sur les nouvelles exigences de performance énergétique et environnementale relatives à la RE 2020. Les dispositions de ce chapitre, exposées ci-après, sont issues du décret no 2021-1104 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine.
La RE 2020, acronyme de « réglementation environnementale », succède à la RT 2005 et à la RT 2012, qui concernaient la « réglementation thermique ».
Comme l'expose Olivier Ortega, ces textes sont le fruit d'une lente mais certaine évolution. En 1975, la première réglementation thermique (RT) a fixé les exigences thermiques applicables aux projets de constructions neuves. Ces exigences sont, depuis lors, précisées et affinées. Chaque nouvelle réglementation thermique renouvelle l'ambition croissante de réduction des consommations prévisionnelles normalisées d'énergie des bâtiments neufs. Depuis 2016, la RT 2012 a fait l'objet d'un profond travail de refonte. À la suite de l'Accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015, le cadre juridique national a été resserré afin de tenir les engagements pris par la France. Ainsi, la loi ELAN de 2018 imprime un saut conceptuel majeur en changeant l'approche réglementaire d'une approche strictement « thermique » à une réglementation globale de nature « environnementale ». La RE 2020 est issue d'un processus collaboratif entamé en 2017 par lequel l'État a mis en place une expérimentation collective, dite « E+ C- ». Une telle approche participative reprend en réalité le principe de celle déjà pratiquée pour l'élaboration de la RT 2012 au travers du label BBC. L'idée poursuivie par les pouvoirs publics n'est pas de préparer une réglementation « en chambre », même en prenant soin de consulter les opérateurs de marché, mais plutôt de coconstruire la norme avec ses futurs destinataires. Cela conduit à l'éprouver en situation réelle, à valider que les exigences réglementaires souhaitées par les pouvoirs publics sont techniquement réalistes et économiquement soutenables, tout en demeurant politiquement ambitieuses.
Depuis le 1er janvier 2022, la RE 2020 s'applique progressivement.
Elle poursuit trois grands objectifs, parmi lesquels l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, la diminution de l'impact sur le climat des bâtiments neufs et l'offre aux occupants de conditions de vie adaptées aux conditions climatiques futures.

Champ d'application de la RE 2020

– Une réglementation s'appliquant uniquement aux constructions neuves. – La RE 2020 concerne les constructions neuves de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions.
Elle s'applique progressivement :
  • depuis le 1er janvier 2022, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ;
  • depuis le 1er juillet 2022, à la construction de bâtiments à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire ;
  • depuis le 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères ;
  • depuis le 1er juillet 2023, aux constructions de ces bâtiments d'une surface inférieure à 50 m² et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m².
Ces constructions sont soumises à l'atteinte de résultats minimaux dans différents domaines, et notamment :
  • le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
  • la consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment ;
  • l'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° de l'article R. 172-4 du Code de la construction et de l'habitation est inférieur ou égal à un impact maximal.
L'article R. 172-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoit également une liste de constructions devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable qui doivent respecter la nouvelle réglementation : établissements d'accueil de la petite enfance, zones d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire, bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports y compris vestiaires, établissements de santé, établissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux, palais de justice, bâtiments à usage industriel et artisanal.

Obligations imposées par la RE 2020

– L'obligation d'atteindre des résultats minimaux dans de nombreux domaines. – La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment visée aux articles R. 172-1 à R. 172-3 du Code de la construction et de l'habitation doit atteindre, aux termes de l'article R. 172-4, des résultats minimaux dans les domaines suivants :
  • le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
  • la consommation d'énergie primaire et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d'énergie primaire maximale et à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/m²/an ;
  • l'impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée au 2° de l'article R. 172-4 du Code de la construction et de l'habitation est inférieur ou égal à un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/m² ;
  • l'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/m² ;
  • le nombre de degrés-heures d'inconfort estival, exprimé en °C.h ;
  • l'impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l'atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/m² ;
  • la quantité de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/m², est calculée à titre informatif.
Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe à l'article R. 172-4 du Code de la construction et de l'habitation, qui précise que : « Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés (sic) par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction ».
Concernant ces différentes constructions concernées par la nouvelle réglementation environnementale – les constructions à usage d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire et secondaire et les autres catégories concernées –, l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du Code de la construction et de l'habitation, précise les éléments techniques applicables.
Il fixe les exigences de moyens que doivent respecter les bâtiments concernés situés en France métropolitaine. Est précisée la manière de fixer les cinq exigences de résultats ci-après :
  • l'optimisation de la conception énergétique du bâti ;
  • la limitation de la consommation d'énergie primaire ;
  • la limitation de l'impact sur le changement climatique ;
  • la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
  • la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.
Il fixe également la méthode de calcul des performances énergétiques et environnementales au travers de trois annexes.
L'atteinte des résultats minimaux imposée aux constructions susvisées est vérifiée par une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Si cette méthode n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, le maître d'ouvrage peut proposer une adaptation spécifique à ce projet de la méthode de vérification de l'atteinte des résultats soumise à l'approbation des ministres chargés de l'énergie et de la construction.

Contrôle du respect de la RE 2020

– Un contrôle lors de l'instruction du permis de construire. – Le respect de la RE 2020 est contrôlé lors de l'instruction d'une demande de permis de construire. Le maître d'ouvrage doit attester de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales.
En pratique, le maître d'ouvrage établit pour chaque bâtiment un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre les exigences de performance énergétique et environnementale. Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire, conformément aux dispositions du j) de l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme.
En l'absence d'attestation, la demande de permis de construire sera rejetée.
À ce stade, il n'y a pas de jurisprudence portant sur l'annulation ou la sanction d'un permis de construire qui ne respecterait pas cette réglementation – qui est très récente. Toutefois, cette réglementation a été contestée devant le Conseil d'État à plusieurs reprises.

La RE 2020 et les travaux de transformation d'un immeuble existant (restructuration lourde ou rénovation lourde)

– Le parent pauvre de la RE 2020 : les travaux de transformation de l'existant. – Pour ce qui est de l'existant, le Code de la construction et de l'habitation fait référence à des notions telles la « rénovation », la « rénovation lourde », mais aussi aux notions de travaux importants de ravalement et de réfection.
Pour mémoire, le code précise :
  • qu'une construction concerne « l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant » ;
  • qu'une rénovation concerne « tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant autre qu'une extension ».
Le Code de la construction et de l'habitation précise que tout projet de rénovation respecte les objectifs généraux fixés en ses titres III à VII. Des résultats sont fixés notamment pour la rénovation des bâtiments, portant en particulier sur la performance énergétique.
Parmi ces objectifs généraux, il faut noter les obligations fixées à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation. À ce sujet, le décret no 2020-1208 du 18 décembre 2023 précité donne une définition de la rénovation lourde : « Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ».
La notion de « rénovation lourde » apparaît uniquement s'agissant des obligations posées dans l'article L. 171-4.
Cet article, qui se situe dans la section portant sur les objectifs généraux de performance énergétique, vise expressément certaines constructions de bâtiments ainsi que les extensions et rénovations lourdes de ces bâtiments.
Partant, s'agissant des rénovations, seuls les travaux portant sur une construction existante assimilée à des travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment seront soumis à l'obligation fixée à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (obligation d'intégrer en toiture soit un procédé EnR, soit un système de végétalisation ou tout autre dispositif équivalent au même résultat).
– La « RT Existant ». – Des dispositions réglementaires viennent également fixer des obligations pour certains types de travaux importants sur des bâtiments existants. Il s'agit précisément de la réglementation thermique visant les bâtiments existants, nommée « RT Existant » ou encore « RTE », codifiée dans le Code de la construction et de l'habitation aux articles L. 173-1 à L. 173-2 et R. 173-1 à R. 173-11.
Elle s'applique aux bâtiments existants à l'occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage. L'objectif de cette réglementation est d'assurer une amélioration significative de la performance énergétique d'un bâtiment existant lorsqu'un maître d'ouvrage entreprend des travaux susceptibles d'apporter une telle amélioration.
Dès lors, parmi les dispositions applicables aux bâtiments existants à l'exception de certains listés à l'article R. 173-1 du Code de la construction et de l'habitation – notamment ceux servant de lieu de culte et les monuments historiques classés –, il existe plusieurs obligations posées à l'article L. 173-1.
– Ravalement et réfection de toitures des bâtiments existants. – En premier lieu, lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d'isolation thermique sont réalisés à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature économique, technique ou architecturale.
S'agissant des travaux de ravalement, l'article R. 173-4 du Code de la construction et de l'habitation précise que lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 173-3. Sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.
S'agissant des travaux de réfection, l'article R. 173-5 du Code de la construction et de l'habitation précise que lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 173-3. Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.
Sont concernés par ces obligations les bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi que les hôtels. Dans certains cas fixés à l'article R. 173-6 du Code de la construction et de l'habitation, elles ne s'appliquent pas notamment lorsqu'il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation.
– Équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie dans les bâtiments existants. – En deuxième lieu, lors de travaux de rénovation importants sur des bâtiments existants ou parties de bâtiments existants, sont installés des équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, à moins que cette installation ne soit pas réalisable économiquement ou juridiquement, ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique ou économique.
Les bâtiments résidentiels existants font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes.
– Caractéristiques des nouveaux équipements installés dans les bâtiments existants. – En troisième lieu, les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants respectent des caractéristiques énergétiques qui sont fonction des catégories de bâtiments.
– Précisions importantes sur la rénovation et la restructuration lourde. – En dehors des cas développés ci-avant, aucune disposition législative ou réglementaire ne vise spécifiquement la restructuration lourde. Aussi est-il important de préciser que la réglementation RE 2020 codifiée dans le Code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les constructions.
Selon la définition du code précité, cela ne vise que « l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant ». Ainsi, a priori, nous pouvons aisément convenir que les rénovations ou les restructurations lourdes ne sont pas concernées par les règles spécifiques à la RE 2020. Notons notamment que dans la foire aux questions de l'Ordre des architectes, il est précisé que « les projets de rénovation n'entrent pas dans le périmètre d'application de la RE 2020 ».
– Directive communautaire. – La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique, en cours de refonte depuis 2021, pourrait prévoir des mesures sur l'existant. L'objectif de cette révision est de fixer de nouvelles exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et rénovés dans l'Union européenne et d'encourager les États membres à rénover leur parc immobilier.
Le 7 décembre 2023, le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord provisoire sur cette révision.
– Propositions : à quand un urbanisme de la transformation pleinement déployé ? – Tout ceci est très paradoxal.
D'un côté, la construction bénéficie d'une réglementation pléthorique alors qu'elle sera de plus en plus rare.
D'un autre côté, les projets de transformation de l'existant ne sont pas réellement appréhendés par la réglementation en tenant compte de leur spécificité.
À quand une mise en cohérence avec les objectifs des pouvoirs publics visant à passer d'un urbanisme de la construction à un urbanisme de la transformation ?