Le décret no 2023-1096 du 27 novembre 2023

Le décret no 2023-1096 du 27 novembre 2023

– Un décret pour mieux comprendre la nomenclature. – Ce premier décret ajuste et complète le décret no 2022-763 du 29 avril 2022 dit décret « nomenclature », qui avait suscité la contestation notamment sur la question du caractère artificialisé ou non des pelouses attenantes à une maison d'habitation. Pour cela, le décret précise la portée de la nomenclature (I) et définit les catégories de surfaces (II).

La portée de la nomenclature

– La nomenclature limitée à un outil de mesure de l'artificialisation. – L'article R. 101-1 du Code de l'urbanisme est réécrit et confirme que, dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories listées par la nomenclature. Avec clarté, la notice du décret précise la portée de la nomenclature : un outil de mesure pour évaluer le solde d'artificialisation nette des sols dans le cadre de la fixation et du suivi des documents de planification et d'urbanisme, selon une méthode commune d'estimation à tous les échelons territoriaux (national, régional, local). En aucune manière la nomenclature n'a vocation à définir la constructibilité d'une zone dans un plan local d'urbanisme ou à s'appliquer au niveau d'un projet. L'artificialisation engendrée par une construction s'appréciera au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du Code de l'urbanisme.

La définition des surfaces artificialisées et non artificialisées

– Une nouvelle nomenclature. – Le décret du 27 novembre 2023 remplace la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du Code de l'urbanisme.
– Les surfaces artificialisées au sens de la nomenclature. – Sont désormais considérées comme artificialisées :
  • les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations) ;
  • les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles) ;
  • les surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux) ;
  • les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;
  • les surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon.
– Les surfaces non artificialisées au sens de la nomenclature. – Au contraire sont considérées comme non artificialisées :
  • les surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace ;
  • les surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture) ;
  • les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole ;
  • les surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel ;
  • les surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes.
L'article R. 101-1, III du Code de l'urbanisme précise que peuvent être également considérées comme non artificialisées au sens de la nomenclature les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque qui respectent des critères fixés par décret et les parcs et jardins publics.
– Les seuils de référence. – Sont intégrés dans la nouvelle nomenclature les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces (50 m² pour le bâti et 2 500 m² pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25 % de boisement d'une surface végétalisée pour qu'elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée). Seules les surfaces supérieures à ces seuils seront décomptées au niveau national par l'observatoire de l'artificialisation des sols.
– L'équilibre trouvé sur les jardins ? – La pelouse d'une zone résidentielle est considérée comme artificialisée, au contraire de la pelouse d'un parc public. En effet, l'objectif public est de densifier les zones pavillonnaires. Construire sur cette pelouse un bâtiment n'entraîne pas d'artificialisation supplémentaire. Par exception, les jardins des maisons individuelles sont considérés comme non artificialisés s'ils mesurent plus de 2 500 m2 et sont boisés sur au moins un quart de leur surface : il s'agit alors de préserver un espace vert, îlot de fraîcheur.