L'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme

L'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme

– Des requêtes accompagnées des pièces justifiant de l'intérêt à agir sous peine d'irrecevabilité. – Reprenant à son compte une proposition de la commission Maugüé, le décret du 17 juillet 2018 codifié à l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme impose au requérant de produire les pièces qui éclaireront le juge sur son intérêt à agir.
L'obligation est posée à peine d'irrecevabilité. En effet, après demande de régularisation, le recours est rejeté par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative.

L'intérêt à agir en droit comparé

Les professeurs R. Noguellou et P. Soler-Couteaux ont réalisé une étude de droit comparé qui constitue l'annexe IV du rapport Maugüé. Le premier paragraphe concernant « l'intérêt à agir » est ci-après littéralement reproduit :
« L'une des principales différences qui ressort de cette analyse de droit comparé tient à la possibilité, pour les associations, de former des recours. Dans la plupart des systèmes juridiques, la situation est beaucoup moins favorable qu'en France et les recours associatifs sont plus encadrés.
Ainsi, en Allemagne, deux cas de figure sont possibles : soit l'association représente les intérêts de personnes qui sont voisines de l'opération, elle agit alors à ce titre. Si elle agit en tant qu'association de protection de l'environnement, elle n'a intérêt pour agir que si le permis est soumis à une évaluation environnementale.
En Espagne, deux conditions doivent être réunies pour qu'une association puisse former un recours : il faut une proximité géographique avec le projet et l'association doit avoir au moins deux ans d'existence légale pour pouvoir agir.
Aux Pays-Bas, une association ne peut agir que si elle a une véritable activité, qui ne peut se résumer à simplement faire des recours.
En droit suisse, le recours associatif fait également l'objet de solutions intéressantes :
S'agissant des recours individuels, le voisinage semble partout être le critère de recevabilité des recours. On relèvera toutefois les spécificités de la situation américaine, où le droit au recours varie selon les États fédérés et où certains États ont adopté des solutions plus restrictives, exigeant la démonstration d'un intérêt spécial, qui doit être distinct de l'intérêt de toutes les personnes voisines de l'opération (special damage : ce qui explique d'ailleurs que dans un certain nombre d'États, les associations ne puissent se voir reconnaître intérêt à agir). C'est en Californie que l'intérêt à agir est le plus largement admis, et c'est là que le contentieux est le plus important ».