L'actualisation de l'étude d'impact

L'actualisation de l'étude d'impact

– Les hypothèses et la temporalité de l'actualisation. – Lorsque les incidences du projet n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de l'autorisation et/ou que la réalisation du projet est soumise à plusieurs autorisations, le maître d'ouvrage doit actualiser l'étude d'impact en procédant à une nouvelle évaluation de ses incidences notables sur l'environnement et la santé.
Ainsi, l'actualisation de l'étude d'impact sera réalisée à l'occasion de la nouvelle demande d'autorisation, avec l'appréciation des conséquences sur l'environnement à l'échelle globale du projet. La loi ASAP du 7 décembre 2020 a cependant restreint les possibilités de demande d'actualisation d'une étude d'impact pour un projet qui nécessite la délivrance de plusieurs autorisations en limitant les avis de l'autorité environnementale et des collectivités concernées à l'étude d'impact actualisée sans pouvoir revenir sur les autorisations déjà délivrées (C. env., art. L. 122-1-1, III). Ce texte a toutefois été pensé pour les opérations industrielles ; les petites opérations d'aménagement par exemple devront, en cas d'actualisation de l'étude d'impact, reprendre le projet dans sa globalité.
L'autorité environnementale dispose, suite à la consultation des mêmes autorités locales et régionales, d'un délai d'un mois pour émettre son avis, l'absence de réponse équivalant à l'absence d'observation.
Puis une publicité de l'étude d'impact actualisée est organisée sous forme de participation du public par voie électronique.
Outre le périmètre de l'évaluation environnementale, la temporalité des études à mener est un point crucial pour le maître d'ouvrage ; en effet, l'étude d'impact doit pouvoir caractériser le site dans son état actuel le plus proche possible de la date de dépôt du dossier de demande. Une actualisation des différentes études participant de son contenu sera souvent nécessaire, sachant que la durée de vie d'un inventaire faune-flore sera plus courte qu'une étude hydrogéologique.
– L'actualisation en cas de pluralité d'opérateurs. – Les difficultés seront accrues en présence d'une pluralité d'opérateurs pour un même projet global, car ils devront se coordonner pour éviter le cumul de plusieurs actualisations de l'étude d'impact et pour que chacun reprenne bien les effets cumulés sur l'environnement à l'échelle du projet global. Si celui-ci intègre des autorisations de construire successives, chacun des opérateurs devra effectuer l'actualisation de l'étude d'impact sur la base de la dernière version actualisée d'un autre opérateur. Le suivi efficace et pérenne des mesures ERC supposera une coordination similaire. Le choix d'un même bureau d'études sera de nature à simplifier et sécuriser cette actualisation.
– La responsabilité de l'actualisation de l'étude d'impact. – La décision d'actualiser l'étude d'impact repose là encore sur le ou les maîtres d'ouvrage, qui devront s'adjoindre les services d'un bureau d'études compétent pour analyser si les évolutions du projet ont des incidences notables sur l'environnement qui n'avaient pas été indiquées dans l'étude d'impact initiale.
Compte tenu de cette lourde responsabilité – rappelons que les insuffisances de l'étude d'impact feront peser un risque d'illégalité sur l'autorisation d'urbanisme délivrée –, le législateur permet au pétitionnaire de consulter l'autorité environnementale sur la nécessité d'une actualisation, mais sans en préciser le mode opératoire. Lorsqu'elle est sollicitée, l'autorité environnementale émet un simple avis, publié sur le site de la MRAe, qui lie incidemment le maître d'ouvrage car il ne prendra guère le risque de s'exposer au recours d'une association de défense de l'environnement en ne suivant pas l'invitation à réaliser une telle actualisation.
À l'instar de la « clause filet », l'actualisation de l'étude d'impact génère une inflation du volume de dossiers soumis à l'autorité environnementale dont on peut légitimement s'interroger sur la capacité à absorber cette charge à l'heure des restrictions budgétaires de nos différentes administrations. D'autant qu'un dossier analysé ne doit pas être classé, mais doit (devrait) faire l'objet d'un suivi dans le temps long des incidences d'un projet sur l'environnement et la santé. L'objectif du législateur (d'éviter que des études d'impact redondantes ne soient réalisées pour un même projet pris dans sa globalité) risque d'être contré par des contraintes de suivi de leur actualisation à l'occasion de chaque évolution du projet et pour chacune de ses composantes.