– Les hypothèses et la temporalité de l'actualisation. – Lorsque les incidences du projet n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de l'autorisation et/ou que la réalisation du projet est soumise à plusieurs autorisations, le maître d'ouvrage doit actualiser l'étude d'impact en procédant à une nouvelle évaluation de ses incidences notables sur l'environnement et la santé.
Ainsi, l'actualisation de l'étude d'impact sera réalisée à l'occasion de la nouvelle demande d'autorisation, avec l'appréciation des conséquences sur l'environnement à l'échelle globale du projet. La loi ASAP du 7 décembre 2020 a cependant restreint les possibilités de demande d'actualisation d'une étude d'impact pour un projet qui nécessite la délivrance de plusieurs autorisations en limitant les avis de l'autorité environnementale et des collectivités concernées à l'étude d'impact actualisée sans pouvoir revenir sur les autorisations déjà délivrées (C. env., art. L. 122-1-1, III). Ce texte a toutefois été pensé pour les opérations industrielles ; les petites opérations d'aménagement par exemple devront, en cas d'actualisation de l'étude d'impact, reprendre le projet dans sa globalité.
L'autorité environnementale dispose, suite à la consultation des mêmes autorités locales et régionales, d'un délai d'un mois pour émettre son avis, l'absence de réponse équivalant à l'absence d'observation.
Puis une publicité de l'étude d'impact actualisée est organisée sous forme de participation du public par voie électronique.
Outre le périmètre de l'évaluation environnementale, la temporalité des études à mener est un point crucial pour le maître d'ouvrage ; en effet, l'étude d'impact doit pouvoir caractériser le site dans son état actuel le plus proche possible de la date de dépôt du dossier de demande. Une actualisation des différentes études participant de son contenu sera souvent nécessaire, sachant que la durée de vie d'un inventaire faune-flore sera plus courte qu'une étude hydrogéologique.