– Trois critiques peuvent être formulées – sur le dispositif de l'article L. 600-8 du Code de l'urbanisme.
La première critique, commune à celle précédemment formulée à l'encontre de l'article L. 600-7, concerne son champ d'application : le texte ne vise que les permis de construire, de démolir ou d'aménager à l'exclusion des déclarations préalables. Or, ces dernières ne cessent de prendre de l'importance et peuvent concerner des projets d'une certaine ampleur. De plus, cette différence contribue à complexifier le contentieux de l'urbanisme.
La deuxième critique concerne le troisième alinéa de l'article. Plus précisément, la possibilité pour les acquéreurs successifs d'agir en répétition à raison du préjudice qu'ils ont subi. On comprend mal qu'une action en répétition de l'indu soit conditionnée à l'existence d'un préjudice. En droit commun, l'article 1302-3 du Code civil n'envisage d'ailleurs la réduction de la restitution que si le paiement procède d'une faute. La jurisprudence aura vocation à se prononcer sur cette difficulté.
La troisième critique tient à ce que le texte n'a pas réservé l'hypothèse de la transaction conclue par acte authentique. Dans ce cas, à l'exemple de l'article 1589-2 du Code civil, la nullité ne devrait pas être encourue à défaut d'enregistrement dans le délai d'un mois.