CGV – CGU

2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 2 – Chapitre Unique – La gestion numérique de l’immeuble

PARTIE II – Le patrimoine immobilier
Titre 1 – L’impact du numérique sur les différents cycles de vie de l’immeuble
Sous-titre 2 – La gestion numérique de l’immeuble

Chapitre Unique – La gestion numérique de l’immeuble

2455 – Le numérique, vecteur d’optimisation de l’immobilier. – Le secteur du bâtiment (résidentiel-tertiaire) pèse pour 44 % dans la consommation énergétique finale française, tous secteurs confondus (transports, agriculture, sidérurgie, industrie)686, ce qui en fait une des principales cibles de la recherche d’économie. Dans cette recherche d’une diminution drastique de la consommation énergétique des bâtiments et de baisse des émissions de gaz à effet de serre, l’État place les transitions numérique et écologique sur un même plan687. En effet, le numérique est présenté comme un des principaux vecteurs d’économie, en permettant une exploitation plus efficiente des bâtiments avec des outils comme le BIM, les objets connectés, ou encore les bases de données qui peuvent donner à l’exploitant ou à l’occupant la bonne information, au bon moment.
2456 – La loi et le numérique. – En France, l’impact du numérique sur l’exploitation de l’immeuble peut se mesurer aux ambitions législatives et réglementaires nationales, portées principalement par la récente loi Elan688, mais également par les actions menées par les propriétaires et bailleurs en matière d’investissement, dont la digitalisation est croissante, y compris dans l’utilisation du BIM exploitation.
Il a donc été choisi d’aborder la gestion de l’immeuble dans son sens communément admis et qui vise les moyens d’en tirer parti sous forme d’un revenu ou par sa jouissance. Cette appréciation de l’exploitation de l’immeuble se fait, d’une part, à travers la loi Elan qui contient plusieurs dispositifs innovants impliquant le numérique et, d’autre part, au travers des principales innovations issues des professionnels du secteur.
2457 – La digitalisation à deux vitesses de l’immobilier. – Pour appréhender l’impact du numérique sur l’immobilier, il faut bien distinguer deux secteurs qui n’obéissent pas aux mêmes logiques et leviers. Il y a tout d’abord un marché de professionnels et institutionnels qui administrent un parc immobilier (bailleur social, investisseur, foncière, grand utilisateur, etc.) qui peuvent se faire conseiller et qui sont incités financièrement à rendre leurs bâtiments plus efficients et moins coûteux. Ce marché des professionnels est le plus propice à l’innovation compte tenu du retour sur investissement et de l’intérêt des développeurs à commercialiser des nouvelles solutions. À côté de ce marché « organisé », il existe un marché éclaté des propriétaires et occupants de site unique, comme un appartement, un bureau, une maison. Ce segment diffus est par nature non organisé et ne constitue donc pas en soi un marché propice à l’innovation, faute de moyens et d’attractivité. Dans ce secteur non institutionnel qui concentre la majeure partie du parc immobilier, l’innovation émane surtout des initiatives de l’État, sous forme d’obligations ou d’incitations.
2458 – Les sources de la digitalisation. – L’impact du numérique sur la gestion des biens immobiliers sera ainsi étudié à travers, d’une part, les innovations portées par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’obligations légales et réglementaires (Section I) et, d’autre part, les innovations portées par les acteurs professionnels de l’immobilier (Section II).

Section I – Le numérique dans les évolutions portées par la loi

2459 – Le numérique dans la loi Elan. – Le numérique tient une place symbolique très forte au sein de la loi Elan, dont il forme la lettre « N »689. Mais cette place ne se traduit pas nécessairement dans le volume des textes de la loi Elan qui s’intéressent véritablement au numérique et qui sont finalement peu nombreux. D’ailleurs, la circulaire de présentation690 de la loi Elan n’emploie le terme « numérique » que cinq fois, principalement pour rendre compte de la principale mesure facilitant la couverture numérique du territoire qui ne sera pas abordée ici dans la mesure où elle n’impacte pas directement l’exploitation des immeubles. La loi Elan contient tout de même plusieurs mesures innovantes ou confirmations de mesures antérieures non encore appliquées qui méritent d’être présentées, à savoir le carnet d’information du logement (Sous-section I), le décret tertiaire (Sous-section II), la dématérialisation de la relation en copropriété (Sous-section III), et enfin le projet reporté d’un bail numérique (Sous-section IV).
Sous-section I – Le carnet d’information du logement
2460 – Création du carnet numérique du logement. – L’idée d’un carnet numérique est issue des travaux du Plan Bâtiment durable (PBD) qui avait pour ambition de créer la première « carte vitale du logement »691. Convaincu du bien-fondé de cette initiative, le législateur a immédiatement créé un « carnet numérique de suivi et d’entretien du logement » aux termes de la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte692, dont l’entrée en vigueur était programmée pour les projets construits en vertu de permis de construire postérieurs au 1er janvier 2017. L’article L. 111-10-5 du Code de la construction et de l’habitation créé par l’article 11 de cette loi renvoyait à un décret le soin de préciser les modalités d’application du carnet numérique dont le contenu, les acteurs et le support n’étaient pas précisés, et prévoyait notamment que le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement serait intégré au dossier de diagnostic technique.
2461 – L’incapacité à traduire réglementairement le carnet numérique pour 2017. – L’ambition portée par le Plan Bâtiment durable sur la carte vitale du logement était très forte et un rapport693 lui a été dédié, qui précise par exemple que « la carte vitale du logement est un outil numérique qui supporte, coordonne et utilise les bases de données et outils similaires existants, en plus de données propres ». On comprend, à la lecture de ces travaux, que l’outil devait agréger données privées et données publiques, comme les consommations énergétiques ou les travaux, « tout au long de la vie du bâtiment », ce qui impliquait une méthodologie et des outils en ligne complexes acceptés par la filière et les acteurs publics. Mais aucune architecture concrète du projet n’avait été évoquée en amont, et les acteurs de la filière immobilière (promoteurs, syndics, acteurs publics, notaires, etc.) n’avaient pas été consultés, ce qui a soulevé de vives interrogations sur la capacité à mettre en œuvre le carnet numérique en 2017.
Pour ces raisons, un rapport de mise en œuvre du carnet numérique a été commandé en 2016 par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)694 qui a conclu que le texte législatif d’appui était trop imprécis et sans orientation claire, empêchant de rédiger le décret d’application et de respecter le calendrier prévu, sauf à écrire entièrement un dispositif « éminemment politique ». Ce rapport a par ailleurs dressé un tableau très précis des différentes directions envisageables, et dessiné le profil technique possible de ce nouvel outil en préconisant un retour à la concertation et l’établissement de nouveaux textes législatifs.
Conformément aux préconisations du rapport de mise en œuvre du carnet numérique de 2016, le gouvernement a mandaté le Plan transition numérique dans le bâtiment (PTNB) pour expérimenter le carnet numérique avec les acteurs de la filière, et onze solutions de carnet numérique ont été expérimentées à partir de 2017695.
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2463 – Objectif 2020 avec le nouveau carnet numérique version « loi Elan ». – Face à l’incapacité de traduire réglementairement le carnet numérique dans sa version issue de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la loi Elan a donné une nouvelle base légale au dispositif du carnet numérique, alors baptisé : « carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement » en modifiant l’article L. 111-10-5 du Code de la construction et de l’habitation696 pour en préciser le contenu. Répondant aux critiques, cette nouvelle version du texte précisait un peu plus l’objet du carnet numérique, la valeur des informations qu’il contient, son support sur un service en ligne, et les contributeurs pour les logements neufs ou anciens, sans pour autant bouleverser la rédaction qui reste très générale. Le carnet numérique « nouvelle formule » devait être rendu obligatoire pour toutes les constructions neuves dont le permis a été déposé après le 1er janvier 2020, en maintenant l’objectif du 1er janvier 2025 pour les constructions anciennes.
Ce dispositif toujours ambitieux697 avait été assez peu commenté ou mis en avant dans le cadre de la promotion de la loi Elan, sans doute parce que les modalités de son application n’étaient toujours pas très claires, comme souligné par certains auteurs698.
Les expérimentations du carnet numérique initiées par le PTNB699 ont pu se poursuivre sans réelle modification des enjeux, à savoir la préparation d’un décret comme pour la loi antérieure. Le rapport final du PTNB dédie ainsi la proposition 9 de son axe B « Accompagner la montée en compétences et développer des outils adaptés », au carnet numérique de suivi et d’entretien du logement, sous forme d’un bilan de l’expérimentation des onze solutions informatiques proposées.
2464 – Les limites du projet de carnet numérique. – Les rapporteurs du PTNB reconnaissent qu’il existe encore de nombreuses difficultés sur les données personnelles (« Les particuliers se sont montrés méfiants vis-à-vis de la sécurité et de l’utilisation de leurs données personnelles »), le modèle économique (« La pérennité du carnet numérique est en grande partie conditionnée par l’équilibre de son modèle économique »), le faible attrait pour les occupants (« Plus de la moitié des utilisateurs potentiels ne se sont même pas connectés à l’outil après leur inscription »), ou encore des barrières technologiques et techniques (« Les équipes de l’expérimentation admettent que le déploiement des solutions développées nécessite encore quelques améliorations techniques [robustesse des prototypes, amélioration des interfaces métiers] et un renforcement des moyens humains dédiés pour supporter la massification des carnets et garantir un service de qualité »). En définitive, le rapport du PTNB rendait compte des possibilités offertes par les plateformes, avec des architectures et choix différents, mais il ne donnait aucune ligne conductrice pour la préparation d’un décret. Les acteurs appelaient toutefois à adopter un décret dans un format « souple »700.
2465 – L’ambition déçue du carnet numérique. – Le gouvernement annonçait la promulgation des textes sur le carnet numérique pour le dernier trimestre 2019701, avant son entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Des travaux de concertation ont été entamés en avril 2019, sans communication, et des projets de décret et d’arrêté relatifs à l’entrée en vigueur du carnet numérique du logement ont été présentés au Conseil d’État. Anticipant sans doute un avis défavorable, les acteurs du PTNB communiquaient dans la presse pour rappeler leur attachement au carnet numérique et les forts enjeux en matière de réduction des dépenses énergétiques702. Le Conseil d’État, après examen du 10 décembre 2019, a rendu un avis défavorable sur ces textes, obligeant le ministère de la Cohésion des territoires à revoir sa copie sans que les projets ni l’avis du Conseil d’État en question soient rendus publics. Nous apprendrons en juin 2020 que le Conseil d’État doutait de la constitutionnalité même des textes (« n’étant justifiées par aucun d’objectif d’intérêt général clairement déterminé, les obligations très larges et génératrices de coûts supplémentaires mises à la charge des personnes tenues d’établir ce carnet, l’absence de toute garantie de son effectivité, ainsi que les effets incertains qu’il comporte sont susceptibles d’être regardés comme une atteinte manifestement excessive au droit de propriété »703. Ainsi fut enterré l’ambitieux carnet numérique du logement dans sa version symphonique, à la fois base de données publique/privée préfigurant la smart city connectée, possiblement relié au BIM, mais également carnet de santé de l’immeuble.
2466 – Objectif 2022 avec le carnet d’information du logement non numérique. – Au sein du projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2020-71 du 29 janvier 2020, qui a été déposé le 22 juillet 2020704, contenant la réécriture du livre 1er du Code de la construction et de l’habitation, le gouvernement a réintroduit une nouvelle version du carnet numérique, dans un format réduit et recentré uniquement sur l’objectif d’amélioration de la performance énergétique des logements, sous le vocable de « carnet d’information du logement » (CIL). Son entrée en vigueur serait cette fois prévue au 1er janvier 2022. Il a vocation, selon le gouvernement, à devenir « la mémoire des caractéristiques du logement et des travaux passés dont la connaissance est indispensable à l’évaluation de la performance énergétique et à la programmation d’opérations de rénovation efficaces sur le bâti et les systèmes énergétiques (équipements de chauffage, pilotage des consommations énergétiques, ventilation, etc.) ». Le CIL sera établi par le propriétaire à l’issue de la construction du logement ou de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique. Le CIL sera transmis en cas de changement de propriétaire.
On notera au passage que le carnet a perdu son support « numérique », l’étude d’impact705 de la loi précisant à ce sujet qu’« afin de ne pas pénaliser les 13 % de Français rencontrant des difficultés d’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (…) la proposition portée par le Gouvernement consiste à privilégier la notion de « carnet d’information », et non plus de « carnet numérique d’information », avec une obligation de transmission des documents sous format numérique à la réception des travaux ».
À ce jour le projet de loi, renvoyé à la Commission des affaires économiques, n’a pas été adopté ni même discuté à l’Assemblée nationale706.
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Sous-section II – Le décret tertiaire et la plateforme de recueil et de suivi des consommations d’énergie
2468 – L’enjeu de l’impact énergétique des immeubles tertiaires et la loi Elan. – L’immobilier tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts, hôtels, etc.) représente à lui seul 17 % de la consommation énergétique nationale707. Deux axes d’amélioration existent, d’une part en imposant que les bâtiments nouvellement construits respectent des standards de performance réglementaires (la construction) et, d’autre part, en imposant la rénovation et la réduction de la facture énergétique des bâtiments existants (l’exploitation).
Concernant la partie construction, la loi Elan708 contient la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs (« RE2020 ») pour une entrée en vigueur initialement prévue au 1er janvier 2020, mais repoussée à l’été 2021 pour les bâtiments d’habitation709 en raison de l’épidémie de la Covid-19. Concernant les bâtiments tertiaires, la date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue, et devrait être encore plus lointaine compte tenu de la grande diversité des typologies d’activités. Cette partie du dispositif n’implique pas particulièrement le digital et concerne la construction ou la réhabilitation lourde des bâtiments.
2469 La loi Elan contient également plusieurs mesures dédiées à la rénovation et à la performance énergétique des bâtiments, en prévoyant notamment la « réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030 ; 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 » (CCH, art. L. 111-10-3)710. Un décret du 23 juillet 2019711, dit « décret tertiaire », a précisé le champ d’application de ce dispositif, les modalités de calcul de la réduction des consommations, la modulation des objectifs, ainsi que la mise en place d’une plateforme informatique de recueil et de suivi des consommations d’énergie, d’évaluation et de constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie, et de publication ou d’affichage du suivi des consommations d’énergie712.
Le nouvel article R. 131-38 du Code de la construction et de l’habitation a fixé, dans son premier alinéa, le champ d’application du décret tertiaire aux bâtiments privés ou publics, ou ensembles de bâtiments qui accueillent une activité tertiaire (marchande ou non marchande) à partir de mille mètres carrés. Y sont également soumises les parties d’un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à mille mètres carrés. Le fait que l’immeuble soit occupé par un ou plusieurs occupants est sans incidence.
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2471 – Le numérique comme vecteur de contrôle de la réduction des consommations. – L’État a choisi de centraliser et de contrôler le dispositif de réduction des consommations au moyen d’une plateforme informatique719 en ligne, support obligatoire d’information pour les redevables de l’obligation. Le contenu de cette plateforme a été précisé par le décret tertiaire ayant créé les articles R. 131-41 à R. 131-41-3 du Code de la construction et de l’habitation720.
La plateforme dénommée « Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire (Operat) »721 est actuellement en phase de test dans l’attente de l’arrêté d’application fixant « les modalités de droits d’accès à la plateforme numérique, de transmission des données, d’exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation »722.
À partir du 30 septembre 2021, chaque propriétaire ou preneur à bail devra transmettre les données relatives à l’année précédente723, soit en principe les consommations de 2020 pour la première année.
2472 – La responsabilité du propriétaire. – Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis aux actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.
« L’évaluation du respect de l’obligation »724 doit être annexée à la promesse de vente, à la vente et aux baux, sans qu’il soit précisé si cela vise l’attestation numérique de la partie réglementaire, auquel cas il faudrait l’annexer aux actes dès fin 2021, ou s’il s’agit de l’évaluation et du constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, auquel cas l’obligation ne serait effective qu’en 2030, ce qui priverait d’intérêt la disposition.
L’obligation de remplir la plateforme incombe aux propriétaires, occupants ou preneurs à bail « selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations », ce qui implique de régler cette question dans les baux et contrats conclus avec les occupants de l’immeuble. Dans la mesure où il s’agit d’un dispositif réglementaire nouveau, il devrait légitimement fonder une demande du bailleur, même en l’absence de stipulations expresses du bail. La transmission des informations peut également être déléguée à un prestataire spécialisé, ou le preneur peut décider de la déléguer au propriétaire.
Classiquement dans les baux, le propriétaire supporte les grosses rénovations thermiques, l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, l’équipement de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) extérieurs, le chauffage collectif, et le locataire supporte de son côté les travaux d’entretien, d’optimisation liés à l’éclairage, au chauffage individuel, aux unités de climatisation intérieures, aux équipements électriques. Aussi l’établissement d’un plan de réduction d’énergie nécessitera le plus souvent une coopération entre le propriétaire et le locataire, qui sont ainsi incités à intensifier leurs échanges autour des enjeux énergétiques.
2473 – La remise automatique d’une attestation. – Toutes les énergies consommées doivent être prises en compte et être renseignées annuellement sur la plateforme Operat, et les factures devront être tenues à disposition en cas de contrôle. La consommation énergétique de référence est établie à partir du moment où l’assujetti dispose des facturations ou de données mesurées inhérentes aux différentes énergies consommées, et ne pourra être antérieure à 2010.
En contrepartie, la plateforme génère automatiquement des indicateurs et calculs de consommation corrigés des variations climatiques, mais également une attestation numérique annuelle qui fixe les consommations d’énergie finale et les objectifs de consommation au regard des objectifs de réduction725. C’est ce document qui sert de base à l’évaluation du respect des obligations.
2474 – Sanctions du décret tertiaire. – En cas de non-transmission des données et de non-complétude du plan de réduction des consommations sur la plateforme, le préfet pourra mettre en demeure l’assujetti de respecter ses obligations dans un délai de trois mois. En particulier, le préfet pourra le mettre en demeure d’établir un programme d’actions en vue de respecter ses obligations. À défaut, les sanctions encourues pourront s’élever jusqu’à 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales, et à une forme de mauvaise publicité sur un site internet indiquant les assujettis qui n’auront pas répondu aux obligations sans justification valable.
2475 – L’administration numérique obligatoire de l’énergie des bâtiments tertiaires. – La loi Elan et le décret tertiaire obligent à réduire progressivement les consommations énergétiques sans imposer de moyens techniques pour y parvenir, même si l’information finale doit transiter par la plateforme réglementaire. Le législateur est allé au-delà de cette obligation en imposant, pour les bâtiments dépassant un certain seuil de consommation énergétique726, l’utilisation d’outils informatiques d’automatisation et de régulation énergétiques727. Transposant une directive européenne728, ce dispositif figure aux nouveaux articles L. 111-10-3-1 et L. 222-10-6729 et R. 111-22-4 à R. 111-22-9 du Code de la construction et de l’habitation qui traitent du « pilotage des systèmes techniques des bâtiments ». Ces nouvelles dispositions définissent :

parmi les bâtiments non résidentiels, ceux qui sont soumis à l’obligation d’installation de systèmes d’automatisation et de contrôle ;

les fonctions minimales que doivent remplir les systèmes d’automatisation et de contrôle ;

les conditions de réalisation des opérations de maintenance desdits systèmes.

2476 – Une obligation assez vague de recourir au numérique. – Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance explique que les propriétaires devront mettre en place des produits, logiciels et services d’ingénierie afin d’assurer un pilotage du bâtiment730, qui conduira à une digitalisation obligatoire de la gestion de l’énergie dans les bâtiments tertiaires au moyen, notamment, d’objets connectés et de logiciels spécialisés.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux immeubles neufs dont le permis de construire a été déposé après le 21 juillet 2021, et à tous les autres bâtiments, y compris les bâtiments anciens, au plus tard le 1er janvier 2025, « sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l’installation d’un système d’automatisation et de contrôle n’est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans »731.
Sous-section III – La dématérialisation des assemblées générales de copropriétaires
2477 – La dématérialisation des convocations à l’assemblée générale. – La dématérialisation des convocations aux assemblées générales de copropriétaire a été initiée par la loi Alur732 et précisée par un décret du 21 octobre 2015733. Toutefois, cette modalité ne s’est pas généralisée, en premier lieu compte tenu du formalisme particulier de la délivrance préalable du consentement de chaque copropriétaire, par courrier recommandé ou lors de l’assemblée générale (impliquant la divulgation de leur adresse électronique dans le procès-verbal), mais surtout, en second lieu, du fait du recours obligatoire à la lettre recommandée électronique dans sa version originelle, telle que prévu par le Code des postes et télécommunications734, avec anonymisation du pli.
Le décret du 2 juillet 2020735 a considérablement facilité l’utilisation du recommandé électronique en offrant la possibilité alternative de recourir à l’envoi « au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9 », qui renvoie aux services de courrier recommandé des prestataires agréés par la réglementation européenne eIDAS au niveau « qualifié »736.
2478 – Le formalisme de l’accord du recours au recommandé électronique par le syndic. – Le décret 2 juillet 2020 a également simplifié le formalisme de l’acceptation du format de recommandé électronique par les copropriétaires. Cet accord peut désormais être donné en assemblée générale, mais aussi « par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de sa réception »737, ce qui autorise de nombreux procédés en ligne horodatés ainsi que l’usage de la plateforme extranet du syndic738. Le notaire est encouragé à devenir le récipiendaire du consentement du nouveau copropriétaire au sein de l’acte authentique, en indiquant dans la notification de l’article 6 du décret, sous réserve de l’accord exprès des intéressés, « l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit »)739. L’accord du copropriétaire doit indiquer s’il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux. Le Grecco740 préconise de ne pas choisir la mise en demeure électronique compte tenu des conséquences éventuelles sur l’exigibilité de certaines charges. Il semble donc prudent de ne pas la proposer au client si le notaire reçoit le consentement dans son acte. Le consentement à la notification par recommandé électronique doit être exprimé quinze jours avant la première notification, sans que cette formalité soit prescrite à peine d’irrégularité de l’acte, et à tout moment le copropriétaire peut renoncer à la modalité des notifications électroniques741.
Enfin, le point de départ du délai de prévenance de vingt et un jours pour les convocations aux assemblées générales742 court à compter du « lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique »743.
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2480 – La participation aux assemblées générales à distance. – La faible participation aux assemblées générales s’explique souvent par l’incapacité des participants à venir physiquement aux réunions, et à un désintérêt manifeste notamment pour les propriétaires de biens en location. Une des principales innovations issues de la loi Elan en matière de copropriété est l’ouverture de la participation aux assemblées générales par visioconférence, avec le nouvel article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965744, qui dispose que : « Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ». Ce texte renvoyait à un décret d’application pour définir les « les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale ». Il a fallu attendre presque un an pour que le décret du 29 juin 2019745 définisse a minima les caractéristiques techniques du procédé de participation électronique et les conditions d’adoption d’un tel procédé.
2481 – La liberté de choix des outils de participation à distance. – L’État a choisi de ne pas définir les modalités concrètes permettant la mise en œuvre de la visioconférence, se contentant d’exiger la transmission de « leur voix » et la « retransmission en continu et simultanée des délibérations ». Plusieurs solutions sont donc envisageables, la principale difficulté étant l’identification certaine du copropriétaire et la preuve, en cas de litige, de la transmission au copropriétaire concerné.
Dans la mesure où le coût de ces dispositifs sera supporté par le syndicat des copropriétaires, et non pas par les seuls copropriétaires concernés, c’est à l’assemblée générale des copropriétaires de décider l’adoption d’un tel procédé, par défaut à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, « sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical »746. Sauf initiative du conseil syndical, il appartient donc au syndic de faire une ou plusieurs propositions chiffrées même s’il n’est pas précisé s’il a l’obligation de décliner le détail pour chaque type d’offre, à savoir le système de visioconférence, le système d’audioconférence et/ou de tout autre moyen de communication électronique.
2482 – La demande de participation à distance. – En pratique, le ou les copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la participation à distance ont l’obligation d’en informer le syndic « par tout moyen » au plus tard trois jours avant la réunion de l’assemblée générale. S’agissant de jours « francs », le délai court à compter du lendemain de l’information, et il faut donc prévoir l’envoi quatre jours avant l’assemblée générale au plus tard. À défaut d’une telle information, le syndic pourrait légitimement refuser la participation du copropriétaire concerné à distance. Il n’y a pas de formalisme particulier pour cet envoi par le copropriétaire, mais il semble prudent de recourir à un mode avec demande d’avis de réception et date certaine.
2483 – Les conséquences sur la tenue de l’assemblée générale. – La feuille de présence doit indiquer si le copropriétaire, ou son mandataire, a participé à l’assemblée générale « physiquement » ou « par visioconférence747 audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique », auquel cas « l’émargement n’est pas requis ». Étant rappelé que la feuille de présence peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du Code civil.
Bien que la loi Elan ait introduit la faculté de participer à distance aux assemblées générales, la loi du 10 juillet 1965 oblige toujours à tenir des assemblées générales en réunion physique dans un endroit défini. Ainsi les dispositions de participation à distance ne conduisent pas à dématérialiser entièrement la tenue de l’assemblée générale qui doit toujours se dérouler dans un lieu de réunion prédéfini et mentionné dans la convocation. Le syndic doit prévoir une salle ayant la capacité de recevoir tous les copropriétaires, et la présence minimale de quelques copropriétaires, ne serait-ce que pour constituer le bureau et signer la feuille de présence, est obligatoire pour la tenue de l’assemblée.
Enfin, la rédaction du procès-verbal doit mentionner tous « incidents techniques » ayant empêché le copropriétaire participant à distance de faire connaître son vote748, ce qui laisse entrevoir une nouvelle source de contentieux porté sur la technique de participation électronique aux assemblées. Le copropriétaire n’ayant ainsi pas exprimé son vote ne serait pas pour autant considéré comme « opposant » mais comme « absent », ce qui préserverait son droit au recours749. Il semble préférable de préconiser la notification systématique des assemblées générales aux copropriétaires participant à distance pour « purger » les recours fondés sur un éventuel dysfonctionnement.
2484 – L’impossibilité de réunir les assemblées générales pendant la pandémie de la Covid-19. – La pandémie de la Covid-19 a généré des mesures sanitaires sans précédent, obligeant à repenser entièrement les événements collectifs tels que les assemblées générales de copropriétaires, qui sont indispensables au renouvellement des syndics et à l’approbation des comptes. Sur la base de la loi d’urgence autorisant le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour faire face à l’état d’urgence sanitaire750, une première ordonnance a été adoptée le 25 mars 2020751 pour proroger les contrats de syndic à échoir pendant cette période. Compte tenu de l’incertitude sur la capacité à réunir sereinement des assemblées générales à l’issue de cette période, une nouvelle ordonnance du 22 avril 2020752 a allongé la période des contrats concernés par la prorogation et étendu le dispositif aux conseils syndicaux. Dans un contexte incertain, l’ordonnance du 20 mai 2020753 a définitivement cristallisé les dates de référence des contrats expirant « entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus », prorogés « dans les mêmes termes », jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat au plus tard le 31 janvier 2021. Ces textes d’urgence ont permis aux syndics d’assurer la continuité de la gestion courante des copropriétés, mais ils ne réglaient pas le problème des contrats échus avant le 12 mars et après le 23 juillet 2020.
2485 – Le problème de la distanciation sociale pendant la pandémie de la Covid-19. – Sur la question de la réunion des assemblées générales, le rapport au Président de la République754 a invoqué le fait qu’« en raison de l’épidémie de Covid-19 et des interdictions de regroupement qu’elle entraîne, les copropriétés se trouvent dans l’impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales », sans qu’un dispositif particulier ne régisse les assemblées générales.
Un décret du 11 mai 2020755 avait précisé de manière générale les règles sanitaires, précisant que « les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance », et c’est le professionnel qui assumait la responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de ces mesures sanitaires.
Les syndics se trouvaient souvent dans l’incapacité d’organiser une assemblée générale normale dans des conditions sanitaires convenables, notamment car les copropriétaires étaient trop nombreux, ou que l’on ne trouvait pas de lieu de réunion adapté à un prix raisonnable.
2486 – Les outils non encore opérationnels lors de la survenance de la pandémie. – Nous avons vu756 que le vote par correspondance et la participation par conférence ou tous moyens électroniques sont entrés en vigueur fin juin 2019. Mais ces dispositifs nécessitaient :

pour la participation à distance, un vote en assemblée générale validant un dispositif et son coût. Il convient d’observer toutefois que face à un dispositif nouveau, les syndics avaient globalement projeté de soumettre ces devis aux copropriétaires lors de l’assemblée annuelle de 2020. Faute d’avoir voté ces moyens et supports techniques avant la survenance de la pandémie, les copropriétés ne pouvaient donc recourir immédiatement à la visioconférence ;

pour le vote par correspondance, un arrêté déterminant le modèle du formulaire de vote par correspondance (lequel arrêté n’est intervenu qu’en juillet 2020)757.

Et de toute manière, le syndic ne pouvait pas d’autorité imposer aux copropriétaires de ne pas venir aux assemblées et de participer à distance ou par mandat758.
Ainsi, et faute de préparation, la tenue des assemblées générales en pleine pandémie était presque insoluble pour les copropriétés dépassant quelques copropriétaires.
2487 – La dématérialisation complète ponctuelle des assemblées générales pour faire face à la pandémie de la Covid-19. – L’ordonnance du 20 mai 2020759, a introduit deux dispositifs ponctuels, permettant aux syndics de prévoir que les copropriétaires ne participeraient pas à l’assemblée générale par présence physique, et à leur discrétion de recourir :

soit à un dispositif de visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant l’identification des copropriétaires, sans que l’assemblée générale ait préalablement voté sur les moyens et supports techniques de celle-ci ;

soit, à titre subsidiaire, « lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance ».

Ainsi la dématérialisation complète des assemblées générales de copropriétaires a-t-elle été autorisée pour les assemblées tenues entre le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021.
Pour assumer en pratique cette dématérialisation complète, les modalités de convocation et de signature du procès-verbal ont été ponctuellement adaptées.
Des auteurs constatent que malgré son caractère transitoire, il n’est pas impossible que ce régime d’exception laisse des traces durables en matière de copropriété760.
2488 – Les outils de la participation à distance aux assemblées générales. – Ni les textes d’exception adoptés pour faire face à la pandémie de la Covid-19, ni les textes de droit commun autorisant la participation à distance des copropriétaires volontaires n’ont défini les outils à employer et leurs caractéristiques techniques. Pour des raisons évidentes d’intégrité des échanges, de continuité du service et de sécurité, le syndic doit veiller à recourir et/ou proposer à l’assemblée des outils suffisamment robustes. Sur cette question, le Grecco a préconisé d’exclure l’utilisation de moyens d’audio ou visioconférences non sécurisés (tels « Skype », « FaceTime » ou « WhatsApp »… en l’état actuel de ces applications), ne présentant pas de garanties suffisantes d’identification du copropriétaire. Des syndics ont eu recours à des applications comme Zoom ou Starleaf. Pour ses adhérents, la Fnaim propose d’avoir recours à l’interface Visio Syndic761, mise en place en partenariat avec Media Communication IDF. Il serait de bonne pratique pour les notaires d’alerter les acquéreurs sur l’existence de ce dispositif et ses modalités de mise à œuvre par le syndic, votées en assemblée générale.
2489 – L’espace sécurisé en ligne permettant un accès aux documents relatifs à la gestion de la copropriété. – Originellement, la loi Alur762 avait obligé les syndics professionnels à créer, à partir du 1er janvier 2015, un « espace sécurisé en ligne » accessible aux copropriétaires, leur permettant un accès rapide et pérenne aux documents essentiels de la copropriété. Toutefois, le texte ne précisait pas le contenu devant être mis à disposition dans l’extranet et les syndics ont diversement joué le jeu et procédé parfois a minima763. La loi Elan764 a décidé de fixer le contenu minimal obligatoire de l’extranet, en renvoyant à un décret d’application le soin de définir cette liste. C’est un décret du 23 mai 2019765, entré en vigueur le 1er juillet 2020, qui a précisé la liste minimale des documents dématérialisés.
Les modalités de mise en œuvre de cet espace sécurisé ont été précisées dans un décret du 27 juin 2019766, codifié dans le décret de 1967, qui prévoit notamment que la plateforme doit être actualisée au minimum une fois par an, trois mois après la tenue de l’assemble générale annuelle767, et accessible « aux membres du conseil syndical et aux copropriétaires au moyen d’un code personnel sécurisé garantissant la fiabilité de l’identification des copropriétaires ». Il appartient donc au syndic de mettre en place, sous sa responsabilité, un accès sécurisé avec code d’identification selon des modalités de délivrance garantissant l’identité de l’utilisateur. La pratique antérieure souvent constatée d’envoi des codes d’accès et login dans un seul et même courrier simple, notamment d’avertissement des charges, ne semble pas correspondre à cette qualification.
Enfin, en cas de changement de syndic, il est maintenant précisé que la transmission des pièces doit comprendre l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble qui figurent sur l’extranet768.
2490 – Contenu obligatoire de l’extranet de la copropriété. – Le décret du 23 mai 2019 contient des dispositions pérennes pour les copropriétés, mais n’a pas été codifié au sein du décret no 67-223 du 17 mars 1967, ce qui est fait habituellement et aurait été plus lisible. Ce décret dresse une liste minimale des documents qui doivent être mis à disposition des copropriétaires, avec un principe de différenciation d’accès entre copropriétaires, à savoir les documents accessibles à tout copropriétaire (art. 1), ceux accessibles à chaque copropriétaire sur son compte personnel (art. 2) et enfin ceux accessibles au conseil syndical uniquement (art. 3)769.
2491
2492 – Quid des convocations ? – Le décret a fait le choix de ne pas obliger à la mise en ligne des convocations aux assemblées générales et leurs annexes, ce qui n’empêche pas certains syndics d’y procéder spontanément. Toutefois, le copropriétaire peut consentir à la communication des annexes de la convocation sur l’extranet en vertu du décret du 27 juin 2019771, mais cette mise à disposition est possiblement ponctuelle pour un délai à la discrétion du syndic. Ce choix, conditionné à « l’accord exprès du copropriétaire », est distinct de celui pour les notifications électroniques772, de telle sorte qu’un copropriétaire peut donner un accord exprès pour télécharger les annexes de la convocation sur l’extranet, mais pas pour les notifications par voie électronique.
Sous-section IV – Le projet de bail numérique
2493 – Un projet de bail numérique. – L’un des objectifs de la loi Elan773 était de développer le numérique dans le secteur du logement. Ainsi l’article 217 de la loi avait habilité le gouvernement à créer un régime du bail numérique774, et à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser, promouvoir et accompagner l’usage du numérique dans l’établissement des contrats de location et d’améliorer le recueil des données relatives aux contrats de location du parc locatif privé pour une plus grande transparence. L’exposé des motifs précise que : « Le développement du bail numérique participe de la modernisation des relations entre le bailleur et le locataire et de la sécurisation du contrat. Le gouvernement encourage la numérisation des relations entre les propriétaires et les locataires ».
2494 – Un projet non assumé. – L’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance impliquait l’adoption d’un texte dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, soit le 24 mai 2020. Au 31 mars 2020, le chantier concernant l’ordonnance sur le bail numérique n’avait pas encore débuté775. Ce délai avait été prorogé de quatre mois par la loi sur l’État d’urgence du fait de la Covid-19776, mais aucune ordonnance n’a pu intervenir avant le 24 septembre 2020.
Ce projet très ambitieux, possiblement trop, a été globalement oublié compte tenu du nombre important de mesures portées par la loi Elan, et est resté absent du champ médiatique. Il semble d’ailleurs que ce texte déjà présent dans la version initial du texte ait été assez peu discuté au Parlement et n’ai fait l’objet d’aucun amendement777. Dans ce silence médiatique, un article d’Immomatin.com du 20 janvier 2020 a pu prétendre à tort que le bail numérique devenait obligatoire pour tous les contrats de location en France à partir du 24 avril 2020, en renvoyant à un site commercial778, non officiel et possiblement trompeur, proposant un simple service d’assistance à la rédaction et la signature d’un bail en ligne, qui n’a rien à voir avec le dispositif promu par la loi Elan.
2495 – Réflexions sur l’intérêt de la plateforme du bail numérique. – La mesure aurait pu modifier en profondeur les rapports locatifs dans le domaine du logement, en prévoyant la création d’un établissement numérique des contrats de location centralisant le recueil des données relatives aux baux du parc locatif privé. Ainsi, il ne s’agissait pas à proprement parler de la création d’un bail digital employant la signature électronique, cette modalité de signature étant déjà ouverte à tous les contrats, mais bien de la création d’une plateforme centralisant la passation des baux.
Toutefois, les professionnels de la gestion locative avaient rapidement formulé certaines inquiétudes concernant notamment une mainmise de l’État sur la rédaction des baux, d’autant que dans le même temps le ministère du Logement avait lancé une plateforme d’aide à la constitution des dossiers de location, nommée « DossierFacile »779.
2496 – La plateforme du bail numérique, la version logement du décret tertiaire ? – Il semble que l’histoire du projet de bail numérique soit assez proche de celle du décret tertiaire780, à savoir qu’une bonne idée de régulation et de suivi des baux d’habitation, finalement assez proche de la plateforme Opera pour le décret tertiaire mais appliquée au logement, pouvait difficilement être mise en œuvre avec un texte gigogne qui renverrait, sans un cahier des charges précis, à une ordonnance future à la main de l’exécutif. Le dispositif, pour être efficace, aurait dû contraindre les propriétaires et locataires à utiliser une plateforme en ligne, portant possiblement atteinte au droit de propriété et à la liberté des modalités de signature des baux, en plus d’imposer de renseigner des données possiblement privées, ce que le Conseil d’État n’aurait sans doute pas laissé passer eu égard à l’objectif très général de la loi Elan à ce sujet. Dans ces conditions, il semble que l’objectif louable de créer un dispositif proche du décret tertiaire dans le domaine du logement, qui poursuivrait également un objectif de surveillance et de régulation des baux d’habitation, nécessite un texte législatif spécifique négocié avec la filière.
2497 – La piste avortée de la plateforme de signature de baux notariale BailMyself. – L’objectif premier du bail numérique est d’en standardiser le modèle, conformément à la réglementation, et d’offrir un service de sécurisation grâce au numérique. Sur cet aspect, les notaires avaient déployé une offre destinée au grand public dès 2017 via Notaviz781, avec une plateforme d’assistance à signature d’un bail résidentiel BailMyself782. Cette solution était gratuite et permettait de préparer un bail sous seing privé adapté à chaque situation via la plateforme et un jeu de questions/réponses et variables à remplir. La plateforme offrait un service de conservation de données, dont la copie du bail, mais n’offrait toutefois pas de service de signature électronique avec un prestataire agréé eIDAS. Ainsi, les parties devaient spontanément scanner la version signée du contrat en papier ou signer sur leur propre solution de signature en ligne. Cette solution a été finalement abandonnée compte tenu de la complexité du contexte législatif et faute de soutien des pouvoirs publics et de véritable engouement de la profession pour l’outil.
Même si ce n’étaitpas l’objet de la plateforme, les notaires auraient pu collecter et traiter les données relatives aux locaux loués et aux parties. Pourrait-on envisager une reprise de la plateforme avec l’assentiment de l’État pour faire revivre le projet du bail numérique dans sa version de la loi Elan, intégrant une composante suivi du parc locatif d’habitation ? La question mérite d’être posée.

Section II – Le numérique dans les évolutions portées par les acteurs

2498 Le numérique a impacté durablement la gestion des biens immobiliers avec l’informatisation des métiers de l’immobilier. D’autres évolutions technologiques, comme l’intelligence artificielle, les objets connectés783, l’impression 3D, la réalité augmentée, permettent aujourd’hui de monitorer et d’organiser la maintenance des bâtiments en partie à distance, dans un immeuble dit « connecté », dépassant le simple accès à un internet haut débit. L’immeuble devrait ainsi devenir de plus en plus électronique, un peu comme l’évolution des véhicules pour l’industrie automobile. Cette évolution semble toutefois assez lente, car le cycle de reconstruction ou de réhabilitation des bâtiments est très lent784, et les propriétaires immobiliers sont hétérogènes dans leurs moyens et leur organisation. Ces outils ne seront pas analysés ici.
Même si certaines de ces évolutions technologiques seront réservées aux projets les plus élitistes, une valeur semble accessible à tous pour peu qu’elle soit bien exploitée, la donnée. À l’ère du numérique, toutes les données générées par les immeubles et leurs occupants, de plus en plus nombreuses, ont une valeur qui peut émerger pour peu qu’elles soient exploitées. Cette manière de faire fructifier la donnée pour en sortir une valeur s’impose peu à peu dans l’immobilier comme une nouvelle source d’optimisation et un marché à part entière.
L’exploitation des données associées à l’immobilier sera ainsi analysée sous l’angle du concept de big data et ses applications (Sous-section I), puis sous l’angle de la base BIM gestion (Sous-section II), qui n’est pas une version réchauffée du BIM conception/construction.
Sous-section I – Le big data dans l’immobilier
2499 – Le concept de big data. – Le terme big data ou mégadonnées en français est défini par l’Académie française comme étant un ensemble de « données structurées ou non dont le très grand volume requiert des outils d’analyse adaptés »785. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en donne une présentation plus détaillée et conceptuelle : « … Le gigantesque volume de données numériques produites combiné aux capacités sans cesse accrues de stockage et à des outils d’analyse en temps réel de plus en plus sophistiqués offre aujourd’hui des possibilités inégalées d’exploitation des informations. Les ensembles de données traitées correspondant à la définition du big data répondent à trois caractéristiques principales : volume, vélocité et variété »786. À ces trois « V », il en est communément ajouté deux, avec la Véracité, traduisant l’enjeu de fiabilité des données, et la Valeur de la donnée, qualifiée de nouvel or noir de l’économie numérique787. L’exploitation des données numériques est le réacteur des Gafam788, qui en font une exploitation commerciale. Le terme big data analytics fait référence à l’ensemble du cycle de vie de la gestion des données consistant à collecter, organiser et analyser des données pour découvrir des modèles, déduire des situations ou des états, prédire et comprendre les comportements.
2500 – La data en immobilier. – L’immobilier est en lui-même une source importante de données au format numérique, tant à l’échelle d’une ville ou d’un territoire qu’à celle de chaque immeuble et de chaque local occupé et exploité pour un usage déterminé.
À l’échelle d’un territoire, les biens immobiliers sont notamment l’objet de données de construction, de flux de transport, de règles d’urbanisme, de consommation, de prix ou loyers, de données marché, sans oublier des fichiers publics comme le cadastre, géoportail, et d’autres plateformes de données foncières et de plans comme l’Apur789etc. Certaines de ces données sont publiques et accessibles gratuitement sur des plateformes non commerciales, d’autres données étant détenues par des organismes publics ou privés, et accessibles à un nombre limité de personnes avec possiblement un accès payant. Une grande partie de ces données est ordonnée et indexée, sans pour autant que les différentes plateformes soient reliées entre elles.
À l’échelle d’un bien immobilier, les cycles de vie de l’immeuble, de sa construction à son occupation en passant par son évaluation, sa cession, sa location, ses travaux, etc., sont tous générateurs de données qui sont produites au format numérique. Ces données peuvent notamment inclure des données de consommation, des données d’occupation, le prix, des documents de construction, des documents juridiques, des documents techniques, des données produites par des objets connectés (IoT)790. Le plus souvent, ces données sont conservées par les services concernés sans nécessairement être indexées et reliées avec d’autres services.
2501 – Le big data en immobilier. – L’enjeu du big data est de faire fructifier les données produites à ces différentes échelles pour en tirer un profit, mettre en œuvre une stratégie ou encore faire une économie. Cette collecte et ce croisement de données, qui peuvent être totalement hétéroclites, vont former une sorte de lac de données ou data lake qui devra ensuite être structuré et moissonné pour en tirer, grâce à l’intelligence artificielle et à la programmation d’algorithme, un modèle apportant une nouvelle information. Une gestion de données déficiente (en silos) « plombe » les budgets et la productivité des entreprises.
2502 – Applications du big data à l’échelle d’un territoire. – À l’échelle d’un territoire, le croisement entre les différentes plateformes et données publiques/privées permet de produire des données du marché très précises, et même de construire un modèle prédictif. Ainsi par exemple le croisement des fichiers publics tels que le cadastre, les documents d’urbanisme et les cartographies de l’Apur permet de rechercher la constructibilité résiduelle sur les parcelles de Paris791. Une autre, Lokimo AI, agrège périodiquement de façon automatique des données variées (analyse d’annonces immobilières, d’articles de presse, demandes de valeurs foncières [DVF], Insee, etc.) et les combine avec des techniques d’intelligence artificielle et de big data pour proposer des renseignements inédits, comme la prédiction d’évolution de prix sur trois ans792. La société HBS-Research793 propose quant à elle une plateforme recoupant des fichiers publics, avec des données sur les entreprises et les immeubles, recoupées avec ses propres données marché, permettant par exemple d’identifier des actifs à l’acquisition, ou obtenir un listing d’entreprises pouvant louer vos bureaux ou au contraire anticiper des déménagements de manière prédictive. Ces outils permettent aussi de réduire l’asymétrie d’information entre bailleurs et locataires.
2503 – Du big data à la smart city. – Le croisement de toutes les données d’un territoire, en y incluant un maximum de données individuelles des immeubles et infrastructures, devrait permettre une gestion prédictive et la mise en œuvre du concept de smart city ou ville intelligente794 interconnectée avec ses habitants, dans un mode de démocratie intelligente. L’aspect environnemental et énergétique est un des objectifs prépondérants de la démarche « ville intelligente ». Ainsi, par exemple, la France a prévu l’obligation de mise à disposition du public des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport (GRT) et de distribution (GRD) d’électricité et de gaz795 qualifiées de « données d’intérêt général », dont l’objectif servira le développement des smart grids796. Selon le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), le croisement et le management des données produites par les infrastructures publiques et les immeubles privatifs, mais également par les habitants via des applications dédiées, seront la clé du déploiement des villes intelligentes797.
Schéma représentant La donnée au coeur de la smart city
Source : Cerema
2504 – Applications du big data à l’échelle d’un immeuble. – À l’échelle d’un immeuble, la collecte et le croisement des données de l’immeuble doivent permettre de générer des économies798, grâce à un suivi optimisé des dépenses et des consommations d’énergie en ayant une approche symphonique de tous les flux métiers (gestion, travaux, cession). Cette approche permet des gains immédiats de productivité, car la donnée est directement accessible aux équipes799, ce qui implique la refonte des procédures métiers pour collecter, indexer et partager les données pertinentes pour en extraire des modèles de gestion. On peut citer l’exemple de la Foncière numérique800, qui propose une plateforme de data management permettant d’agréger les données produites par les différents logiciels métiers (gestion, asset management, travaux, maintenance, juridique), à l’aide d’intelligence artificielle, sur un outil unique avec lequel on peut éditer des rapports de gestion et comparatifs par rapport aux données marché (niveau charge, coût travaux), etc.
Autre exemple intéressant, le modèle de la société WeWork801 qui opère des immeubles en coworking connectés, avec la gestion des accès, de l’occupation (détecteurs de présence), des espaces collectifs, des consommations, et une communauté d’adhérents utilisant son réseau et ses applications. Ces immeubles connectés sont exploités comme un service de bureau, mettant à disposition un poste de travail connecté, déterminé ou non, et des espaces collectifs, et non pas comme de simples locaux. Les contrats ne sont alors pas des baux, mais des abonnements à un service, avec une flexibilité plus importante que les baux commerciaux traditionnels.
Dans le domaine des centres commerciaux, les acteurs emploient des outils de détection des flux et comportements des clients, parfois jusqu’en caisse802.
2505 Les enjeux juridiques du big data en immobilier sont principalement la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (RGPD) et la collecte consentie des données de nature privée dans un format, mais également la protection de l’investissement dépensé par les exploitants de données. Les modalités de protection des données personnelles au regard de la RGPP ont été présentées en première partie803. On rappellera principalement que la mise en place d’un processus d’anonymisation pour se dispenser du RGPD n’est efficace que lorsqu’aucune ré-identification n’est possible, ce qui peut poser difficulté pour une adresse, une donnée locative ou un prix qui pourraient être facilement rattachés à la personne. À défaut, la règle est l’obtention de l’accord des intéressés pour la collecte et la détention des données personnelles avec le bénéfice d’un droit de restitution/vérification804. D’autres normes peuvent trouver à s’appliquer dans le domaine de l’entreprise. On pense notamment aux capteurs de flux/présence qui pourraient révéler la position d’un salarié805. Dans les relations avec le locataire, il faudra prévoir dans les baux les modalités de partage des données techniques, de consommation et charges comme pour la mise en application du décret tertiaire806.
Les droits du producteur de bases de données sont protégés contre la soustraction frauduleuse807 et au titre des droits d’auteur808.
Sous-section II – Le BIM gestion
2506 – Présentation du BIM gestion. – Le BIM809 gestion ou BIM exploitation est une base de données BIM affectée au cycle de gestion de l’immeuble, contrairement au BIM classique de conception/construction qui n’est affectée qu’à la phase d’édification de l’immeuble. Bien que reposant sur une même architecture type, à savoir une base de données alimentée par plusieurs acteurs et permettant une visualisation au format 3D, les parties prenantes d’une base BIM gestion et les informations échangées ne sont pas les mêmes et ne poursuivent pas les mêmes objectifs que pour le BIM construction. Il convient de rappeler que plus de 75 % des coûts d’un immeuble concernent la gestion immobilière durant le cycle de possession du patrimoine, la construction ne représentant que 25 % des coûts. Aussi l’emploi du BIM gestion semble présenter un potentiel de retour sur investissement plus important pour les acteurs. Pour autant, les principaux rapports810 commandés à ce jour par les pouvoirs publics et acteurs de la construction sont ostensiblement orientés BIM conception/construction, ce qui peut s’expliquer par l’éclatement de la filière des propriétaires et gestionnaires, mais également par une prise de conscience encore très limitée sur les bienfaits de la technologie. Le BIM gestion peut être déployé sur un immeuble construit en BIM, mais également sur un immeuble existant sur lequel des relevés, plus ou moins détaillés, sont effectués en vue d’une représentation 3D, même sommaire. Le BIM gestion permet notamment de gérer la programmation des travaux, de piloter et gérer les dépenses d’entretien courant, et de générer des indicateurs et des rapports d’activité des différents métiers agissant sur l’immeuble.
2507 – Le passage du BIM conception/construction au BIM gestion. – Le BIM gestion est beaucoup moins exigeant techniquement dans la mesure où sa finalité de gestion rend le niveau de détail et la représentation graphique en 3D presque secondaires, la valeur d’emploi des données étant le vrai critère déterminant. Le passage du BIM conception/construction au BIM gestion est ainsi une réelle problématique pour les deux raisons principales suivantes.
En premier lieu, il semble que la base BIM ne soit pas toujours remise en fin de travaux, et quand il est bien prévu sa remise au format de BIM DOE, il semble que son contenu ne soit pas toujours conforme aux travaux réalisés. La cause de ces lacunes ou erreurs serait principalement due à la validation des modifications sur d’autres supports avec la maîtrise d’ouvrage, et l’abandon temporaire de l’emploi collaboratif du BIM en phase construction, comme un réel support d’échanges et de synthèse, au profit d’une forme de BIM final en fin de travaux. Sauf qu’au stade de la remise du DOE, il ne semble pas y avoir de mission de récolement de la base BIM.
Par ailleurs, le contenu d’une base BIM conception/construction est très technique, incluant de nombreuses informations non exploitables en phase de prise en gestion, d’autant que les acteurs de la gestion n’ont pas les mêmes qualifications. Aussi, même si la base BIM remise en fin de construction est conforme, elle n’est pas directement opérable par les équipes de gestion qui vont avoir besoin d’une forme d’interface ou base simplifiée. Cette transition impliquerait de prévoir d’associer les gestionnaires dès la construction et de définir en amont le format de la base BIM gestion, ainsi que ses modalités de constitution.
2508 – Le BIM gestion sur bâtiment existant. – Le BIM gestion peut être initié en dehors de toute démarche de construction sur un immeuble existant, moyennant un processus de numérisation du patrimoine dont les coûts sont de plus en plus compétitifs, même si cela reste le poste de dépense le plus important pour l’adoption du BIM gestion. Mais cette composante surface/représentation graphique est relativement secondaire dans la démarche. Le véritable enjeu de la base BIM gestion est de réussir à associer tous les acteurs de la gestion, maintenance, travaux autour d’une même source d’information. Les gains de productivité avec un système d’information global intégrant le BIM gestion est estimé entre 1,2 et 2,4 €/an/m2 surface de plancher, rien que sur les interventions techniques811.
La base BIM permet de partager et disposer d’une base de données graphique BIM gestion, mise à jour des nouveaux composants techniques à la suite d’interventions d’entretien courant, de conformité réglementaire, de renouvellement de composants et de remise en état. Son utilisation optimale implique une interopérabilité entre progiciels et processus, et donc une uniformisation des pratiques et une standardisation de certaines démarches. Cette composante implique des coûts d’adoption technique et de main-d’œuvre.
2509 – Les bailleurs sociaux, principaux consommateurs du BIM gestion. – Le BIM gestion est un vecteur d’économie dont les coûts internes de développement sont plus rapidement rentabilisés si le parc immobilier géré est important. Ainsi pour les bailleurs sociaux, qui assurent la gestion d’un parc locatif de plus de cinq millions de logements dont 84 % de logements collectifs812. Le logement social est soumis à de plus fortes contraintes – réglementaires et normatives – que le marché privé, obligeant les bailleurs à optimiser le couple charges/loyers. Les bailleurs sociaux ont vu dans le BIM gestion un levier d’optimisation des charges, et donc un facteur de compétitivité813. Dès avant même l’essor du BIM construction, des bailleurs sociaux ont ainsi initié dès 2002 un travail de relevé des existants en 3D associé à une base de données, formant une sorte de BIM gestion.
L’Union sociale pour l’habitat a publié un guide méthodologique d’adoption du BIM gestion814. Une étude menée auprès de quarante-sept organismes d’habitation à loyer modéré dresse une synthèse détaillée des pratiques actuellement observables et formalise pour chaque axe (BIM Construction et BIM Gestion) et le calcul du retour sur investissement de la démarche BIM gestion, qui s’amortirait sur une période de trois à six ans selon le temps d’adoption815.
2510 – Les enjeux d’adoption du BIM gestion. – De plus en plus d’acteurs décident de généraliser l’utilisation du BIM, tant sur le parc immobilier existant avec un relevé des existants que dans leurs projets de construction. Les principaux facteurs d’adoption par la filière des bailleurs sont le coût d’adoption de la technologie, à la fois externe (avec notamment le relevé de l’existant, voire la modification des logiciels) et interne (avec la formation des équipes et la refonte des procédures). C’est sans doute la composante organisationnelle la plus impactante pour les entreprises, qui doivent revoir toute l’organisation en vue d’une digitalisation optimale de la gestion. En ce qui concerne les données incluses dans la base BIM, les enjeux du RGPD et de sécurité des données sont identiques à ceux posés pour le big data. Vis-à-vis des locataires, le principal enjeu sera d’organiser collectivement l’alimentation de la base BIM gestion en tenant compte des améliorations et travaux du locataire.

686) Données de l’Ademe sur les chiffres clés du bâtiment (Bâtiment – Chiffres clés, éd. 2013), Le secteur du bâtiment (résidentiel-tertiaire) pèse pour 44 % dans la consommation énergétique finale française, tous secteurs confondus (transports, agriculture, sidérurgie, industrie) : 68,7 MTep en 2012, sur 154,4 MTep d’énergie finale consommée, à climat normal.
687) Exposé des motifs de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), dont extrait : « Les transitions numérique et écologique transforment les attentes des Français en faveur d’un habitat confortable, sobre en carbone et support de service à l’occupant » et : « Le Gouvernement entend également répondre aux évolutions numériques de la société française en favorisant l’information du citoyen et l’accélération des procédures par la généralisation de la dématérialisation des actes. C’est la raison pour laquelle le déploiement de la digitalisation du secteur du logement, des documents d’urbanisme et des autorisations sera promu ».
688) L. no 2018-1021, 23 nov. 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan).
689) Pour une présentation générale, V. S. Piédelièvre, Numérique – Loi Élan : N comme numérique : JCP N déc. 2018, no 51-52, 21, 1374.
690) Circ. 21 déc. 2018, de présentation des dispositions d’application immédiate de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan).
691) Plan Bâtiment durable, Rapport final « Inventons ensemble la carte vitale du logement ! », oct. 2014 (V. supra, nos 2463 et s).
692) L. no 2015-992, 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art. 11.
693) Plan Bâtiment durable, Rapport final « Inventons ensemble la carte vitale du logement ! », oct. 2014 (V. supra, nos 2463 et s) – « La carte vitale du logement assure également transparence, fiabilité et pérennité des informations, avec une utilisation ouverte, collaborative, incrémentale et une standardisation des données. La carte vitale assure cependant une accessibilité différenciée et contrôlée aux données ».
694) A. Neveü, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Rapport « Comment mettre en œuvre le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement ? », janv. 2016.
695) Onze projets ont été validés dans le cadre du Plan transition numérique dans le bâtiment, avec un budget d’un million d’euros. Au total, 151 000 particuliers ont été contactés et sensibilisés au carnet numérique et plus de 415 acteurs relais ont été mobilisés. 3 040 carnets ont ainsi été créés.
696) CCH, art. L. 111-10-5 : « I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement.

Constituent des logements au sens du présent art. les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631-7.
Ce carnet permet de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale.
Ce carnet permet l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci.
Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.
Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L’opérateur de ce service le déclare auprès de l’autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.
Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.
II. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour :
1o Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ;
2o Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties communes.
Le carnet est transféré à l’acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l’acte de mutation ».
697) Le Plan Bâtiment durable était encore plus ambitieux en préconisant une entrée en vigueur dès 2019 (Plan de rénovation énergétique des bâtiments, Regards et propositions du Plan Bâtiment durable : 50 propositions issues de la consultation, Prop. 35) (www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/180222_-_contribution_pbd_plan_de_renovation_vf.pdf).
698) Par ex., étude rédigée par S. Piédelièvre, Numérique – Loi Élan : N comme numérique : JCP N 21 déc. 2018, no 51-52, 1374.
699) V. supra, no 2461.
700) Notamment pour A.-L. Deloron (alors directrice adjointe du Plan Bâtiment durable), 3 questions à Anne-Lise Deloron : JCP N 8 févr. 2019, no 6, act. 249.
702) Communiqué commun de PMB Software, EDF, Qualitel, Vilogi, Énergies Demain, Intent et EP, 4 déc. 2019, qui demandent une entrée en vigueur « rapide » du carnet numérique du logement.
703) CE, 23 juin 2020, Avis sur un projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2020-71 du 29 janv. 2020, relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, p. 2.
704) Projet de loi no 3235, ratifiant l’ordonnance no 2020-71 du 29 janv. 2020, relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, déposé(e) le mercredi 22 juillet 2020, art. 12 créant le « carnet d’information du logement » (CIL).
705) Étude d’impact du projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2020-71 du 29 janvier 2020, relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, 2 juillet 2020 (www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3235_etude-impact.pdf).
707) Ce secteur représente en effet 17 % de la consommation énergétique nationale, le plaçant au quatrième rang derrière les transports (32 %), le résidentiel (29 %) et l’industrie (19 %).
708) V. loi Elan, art. 181 modifiant CCH, art. L. 111-9 : « Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur » ;

2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « À partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; ».
710) Article abrogé à compter du 1er juillet 2021 par l’ordonnance no 2020-71 du 29 janvier 2020, remplacé par l’article L. 174-1.
711) D. no 2019-771, 23 juill. 2019, dit « décret tertiaire » : JO 25 juill. 2019 entré en vigueur le 1er oct. 2019.
712) Pour un historique détaillé et une présentation du décret tertiaire, V. J.-É. Fournier, Le décret tertiaire et ses projets d’arrêtés d’application (JO no 0160 du 13 juillet 2010) : Opérations Immobilières mai 2020, no 124, 37991656.
713) L. no 2009-967, 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : JO 5 août 2009, no 0179.
714) L. no 2010-788, 12 juill. 2010, portant engagement national pour l’environnement.
715) D. no 2017-918, 9 mai 2017, relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire : JO 10 mai 2017, no 0109.
716) CE, sect. cont., 18 juin 2018, no 411583 : « Le décret no 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire (NOR : LHAL1532790D) est annulé ».
717) L. no 2018-1021, 23 nov. 2018, Chapitre II « Rénovation énergétique » (art. 175 à 184).
718) A. 10 avr. 2020 : JO no 0108, 3 mai 2020.
719) Ainsi la loi Elan a inséré au 4o du III de l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation le principe « d’une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ; ».
720) Portant création dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation, une section 8 ainsi rédigée : … « Sous-section 4 “Mise en place d’une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale” ».
722) CCH, art. R. 131-41-3.
723) CCH, art. R. 131-41-1, 7o.
724) CCH, art. L. 111-10-3-I, II : « L’évaluation du respect de l’obligation est annexée, à titre d’information :

1o En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ;
2o En cas de location, au contrat de bail ».
725) CCH, art. R. 131-41-2 : « La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :

1o La modulation qui porte sur le volume de l’activité, sur la base des indicateurs d’intensité d’usage spécifiques à l’activité concernée ;
2o Les consommations annuelles d’énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d’énergie ;
3o Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d’énergie ;
4o L’attestation numérique annuelle mentionnée à l’article R. 131-43.
Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l’exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l’obligation ».
726) CCH, art. R. 111-22-5, I : « Sont munis d’un système d’automatisation et de contrôle, prévu à l’article L. 111-10-3-1, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW ».
727) Ord. no 2020-866, 15 juill. 2020, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat et D. no 2020-887, 20 juill. 2020, relatif au système d’automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur.
728) PE et Cons. UE, dir. 2010/31/UE, 19 mai 2010, art. 8, 14 et 15.
729) CCH, art. L. 174-3 et L. 175-2 après le 1er juillet.
730) Rapport au Président de la République, relatif à l’ordonnance no 2020-866 du 15 juill. 2020 (JO 16 juill. 2020, no 173), précisant notamment que le texte va conduire à « l’obligation d’installer des systèmes d’automatisation et de contrôle (Building automatisation and control systems – BACS) dans tous les bâtiments tertiaires neufs et existants les plus consommateurs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. Cela se traduit par la mise en place de produits, de logiciels et de services d’ingénierie afin d’assurer un pilotage et un fonctionnement efficaces sur le plan énergétique, économique et sûrs des systèmes techniques des bâtiments tertiaires au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment.
731) CCH, art. R. 111-22-5, I.
732) L. no 2014-366, 24 mars 2014, art. 55, portant création de l’article 42-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 : « Art. 42-1. – Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique ».
733) D. no 2015-1325, 21 oct. 2015, modifiant D. no 67-223, 17 mars 1967, autorisant le syndic à disposer d’une adresse électronique actualisée des copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la dématérialisation des envois ; modifiant l’article 64 du décret afin de préciser que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique ; créant quatre articles, 64-1 à 64-4, précisant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation ; et modifiant l’article 65 afin que les copropriétaires, notifient au syndic leur adresse électronique (IV).
734) C. P et CE, art. L. 100 et s.
735) D. no 2020-834, 2 juill. 2020, pris pour l’application de l’ordonnance no 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété, modifiant notamment les articles 64-1 à 64-4 et créant les articles 61-5 à 61-10 du décret no 67-223 du 17 mars 1967.
736) Au sens du règlement européen « eIDAS » no 910/2014, 23 juill. 2014.
737) V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 64-3. Étant précisé qu’une version antérieure du texte visait la « date certaine », formulation malheureuse dont la modification a été justement demandée par le Grecco dans ses propositions du 4 octobre 2019, relatives aux décrets du 23 mai et 27 juin 2019.
738) En ce sens, A. Lebatteux, Réforme de la copropriété : décryptage du décret et de l’arrêté du 2 juillet 2020 : Loyers et copr. sept. 2020, no 9, étude 10.
739) V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sur la notification de la mutation, art. 6.
740) Grecco, Propositions du 4 octobre 2019, relatives aux décrets du 23 mai et 27 juin 2019 : Loyers et copr. nov. 2019, no 11, 9.
741) V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 64-4.
742) V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixant le délai de convocation aux assemblées, art. 9.
743) V. D. no 67-223, 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 64-2.
744) V. L. no 2018-1021, 23 nov. 2018, portant création de l’article 17-1 A de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, art. 211.
745) V. D. no 2019-650, 27 juin 2019 dont l’article 6 crée les nouveaux articles 13-1 et 13-2 du décret no 67-223 du 17 mars 1967. Art. 13-1 : « Pour l’application de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts. Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ».
746) V. D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 13-1.
747) V. D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 14, tel que mod. par D. no 2019-650, 27 juin 2019.
748) D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 17, tel que mod. par D. no 2019-650, 27 juin 2019 complété in fine par l’alinéa suivant : « Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal ».
749) En ce sens A. Lebatteux : Loyers et copr. juill. 2019, no 7-8, étude 5.
750) L. no 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, fixant l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mai 2020.
751) Ord. no 2020-304, 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété – dont l’article 22 prévoit le renouvellement automatiquement des mandats pour une durée de six mois au plus à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les contrats devant venir à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.
752) Ord. no 2020-460, 22 avr. 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiant des contrats concernés par le renouvellement automatiquement aux mandats venant à expiration non plus jusqu’au 23 mai, mais « jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence », soit en l’état jusqu’au 23 juillet 2020.
753) Ord. no 2020-595, 20 mai 2020, modifiant Ord. no 2020-304, 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
754) Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-595, 20 mai 2020, portant modification de l’ordonnance no 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (rect.) : JO no 0131, 30 mai 2020.
755) D. no 2020-545, 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
756) V. supra, no 2480.
757) A. 2 juill. 2020, fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires, no JUSC2016025A, 2 juill. 2020.
758) Le rapport au Président de la République du 20 mai 2020 accompagnant l’ordonnance no 2020-595 du 20 mai 2020 précisait justement que ces dispositions n’avaient pas pour objet de remplacer l’assemblée réunie en la présence physique des copropriétaires « en présentiel ».
759) Modifiant l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 : « Art. 22-2.-I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information ».
760) V. A. Lebatteux, Guide pratique pour les copropriétés à l’épreuve du Covid-19 (2e partie) : zoom sur l’ordonnance du 20 mai 2020 : Loyers et copr. juill. 2020, no 7-8, étude 8.
761) www.media-idf.com/visio-syndic.htm. « Un outil grâce auquel “les copropriétaires se connectent depuis leur ordinateur, mobile ou tablette et qui permet de partager des documents visibles par tous les participants, explique la FNAIM. Des fonctionnalités avancées permettent de gérer les interactions entre les différents copropriétaires connectés par exemple” ».
762) L. no 2014-366, 24 mars 2014, modifiant l’artilce 8 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le syndic est chargé (…) de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical ».
763) En janvier 2017, deux copropriétés sur trois étaient dotées d’un extranet, avec un taux d’équipement de 59 % pour les immeubles gérés par un syndic indépendant, contre 71 % dans les grands groupes (Source : Enquête CLCV-Notre temps, janv. 2017).
764) L’article 205 de la loi Elan, modifiant l’article 18, I, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 a introduit le principe d’un contenu minimal obligatoire de l’extranet, en ajoutant : « Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé ».
765) D. no 2019-502, 23 mai 2019, relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne.
766) D. no 2019-650, 27 juin 2019.
767) D. no 2019-650, 27 juin 2019, art. 10, portant création de l’article 33-1-1 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, mod. par D. no 2020-834, 2 juill. 2020.
768) D. no 67-223, 17 mars 1967, art. 33-1 mod. par D. no 2020-834, 2 juill. 2020, art. 31.
769) Pour un commentaire détaillé de la liste, se reporter à l’étude sur les trois décrets parus en application des dispositions de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « Elan » en matière de copropriété : A. Lebatteux : Loyers et copr. juill. 2019, no 7-8, étude 5.
770) Problème soulevé par le Grecco dans ses propositions du 4 octobre 2019, relatives aux décrets du 23 mai et 27 juin 2019 (V. supra, no 2488).
771) D. no 2019-650, 27 juin 2019, portant création de l’article 64-5 du décret : « Lorsque la copropriété est dotée d’un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l’article 11 peut, sous réserve de l’accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d’une mise à disposition dans un espace du site dont l’accès est réservé aux copropriétaires. La convocation mentionnée à l’article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de la mise à disposition ».
772) V. supra, no 2478.
773) V. supra, no 2456.
774) Dossier par H. Périnet-Marquet, Propos liminaire sur les baux et la copropriété dans la loi Elan : Loyers et copr. janv. 2019, no 1, dossier 1.
775) Source : Bilan d’application des lois au 31 mars 2020 par le Sénat (www.senat.fr/rap/r19-523/r19-52316.html).
776) L. no 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, art. 14.
777) Cf. travaux parlementaires Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, no 846 , déposée le mercredi 4 avril 2018 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/evolution_logement_amenagement_numerique?etape=15-AN1
778) Site bailnumerique.fr proposé par Jelouebien.com.
780) V. supra, no 2468.
782) Anciennement nommé Good Bail (https://w-z.fr/b/bailmyself.notaires.fr).
783) V. infra, Commission 3, no 3247.
784) 1 %.
785) Commission d’enrichissement de la langue française (JO 22 août 2014, no 193, p. 13972 à 13973).
788) GAFAM est l’acronyme des géants du web – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft – qui sont les cinq grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique.
789) L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), association à but non lucratif créée en 1967 et réunissant vingt-sept partenaires, est un lieu d’étude partagé et prospectif multiscalaire. Il documente, analyse et imagine les évolutions urbaines et sociétales concernant Paris, les territoires et la Métropole du Grand Paris.
790) V. infra, Commission 3, no 3247.
791) V. B. Pautrot, Le big data au service de la recherche de constructibilité : Act. prat. ing. immobilière oct. 2018, no 4, 4.
794) La Cnil donne la définition de la smart city, qui est un nouveau concept de développement urbain. Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles technologies qui s’appuient sur un écosystème d’objets et de services. Le périmètre couvrant ce nouveau mode de gestion des villes inclut notamment : infrastructures publiques (bâtiments, mobiliers urbains, domotique, etc.), réseaux (eau, électricité, gaz, télécoms) ; transports (transports publics, routes et voitures intelligentes, covoiturage, mobilités dites « douces » – à vélo, à pied, etc.) ; les e-services et e-administrations.
795) L. no 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique, art. 23 : JO 8 oct. 2016, texte no 1.
796) V. A. Fourmon, Électricité – Ouverture des données énergétiques et big data : Énergie-Env.-Infrastr. avr. 2018, no 4, comm. 22.
798) Selon la Foncière numérique, un bon data management peut générer une réduction des charges (Opex) de 4 à 15 € par mètre carré et des dépenses de travaux (Capex) de l’ordre de 10 à 15 %.
799) Globalement, les décideurs IT « perdent » en moyenne deux heures par jour (une heure en France) à rechercher des données pertinentes pour leur activité. Ce qui représente une perte de productivité d’environ 15 %. Le cloisonnement des données et l’hétérogénéité des systèmes de management data impactent aussi les coûts (Étude menée par Veritas™ White Paper, Realizing the Powerof Enterprise Data 1,500 IT decision makers reveal their challengesand successes in unlocking the value of data, déc. 2020 (www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/white-papers/V0850_WP_Realizing-the-Power-of-Enterprise-Data_R2.pdf).
802) Par ex., le Quartz développé par Altarea peut s’appuyer sur une multitude de données collectées en temps réel : les déplacements des smartphones (et donc des visiteurs), les immatriculations des véhicules entrants/sortants (un rapprochement avec la base de données des cartes grises offre un certain nombre d’informations précieuses), l’utilisation des cartes de fidélité… pour construire une analyse détaillée de la fréquentation du centre.
803) V. supra, Commission 1, nos 1091 et s.
804) V. supra, Commission 1, nos 1400 et s.
805) L’article L. 1121-1 du Code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. L’employeur qui souhaite mettre en place un système de contrôle spécifique doit en informer préalablement les salariés concernés, avec une procédure de consultation des représentants du personnel.
806) V. supra, no 2468.
807) V. supra, no 2402.
808) V. supra, no 2386.
809) V. supra, no 2279.
810) V. supra, no 2306.
811) Évaluation des coûts des défauts d’interopérabilité supportés par les entreprises, les maîtres d’ouvrage et les exploitants, dans le cadre de la construction et l’exploitation de bâtiments auprès de bailleurs sociaux (2010).
813) J.-Y. Bresson, rédacteur du rapport « Maquette numérique/BIM : premiers retours d’expérience des organismes d’HLM » https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2018-03/bimensuel%201025.pdf
814) Union sociale pour l’habitat, Démarche pour aller vers le BIM Gestion – Guide méthodologique, 16 avr. 2020.
815) L’état du BIM et l’élaboration d’un cadre méthodologique d’évaluation du ROI – Repères no 79, 26/01/2021, Banque des Territoires et l’Union sociale pour l’habitat.


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