CGV – CGU

2021 – Rapport du 117e congrès – Commission 2 – Sous-titre 2 – La mise en garantie des actifs numériques

PARTIE I – Le patrimoine entrepreneurial
Titre 2 – L’usage des actifs numériques au sein des entreprises

Sous-titre 2 – La mise en garantie des actifs numériques

2198 L’expression mise en garantie des cryptoactifs pourrait relever d’un exercice d’illustration d’un oxymore. L’extrême volatilité de ces biens265 doit conduire d’emblée à relativiser l’évidence de l’intérêt qu’il y aurait à les proposer en garantie à un créancier. Cette réserve de prudence posée, une telle mise en garantie doit être examinée tant le droit des sûretés ne saurait ignorer ces valeurs mobilières particulières.
L’environnement numérique du droit des sûretés peut s’envisager sous deux angles. D’un côté les actifs numériques, nouveaux objets de richesses, ont vocation à être proposés en garantie d’un financement, donc à se lover dans un des types de sûretés existantes. L’identification des sûretés concernées est alors nécessaire pour apprécier leur adaptation aux cryptoactifs (Chapitre I). D’un autre côté, les actifs numériques, parce qu’ils sont créés et circulent au sein d’un circuit technologique propre, posent des problèmes spécifiques, tout autant qu’ils offrent de nouvelles perspectives sur le plan du régime – constitution et réalisation266 – des sûretés (Chapitre II).

265) V. supra , no 2744 et no 2823.
266) La réalisation des sûretés sera envisagée dans les deux chapitres du présent sous-titre, ainsi que par la troisième commission au prisme des smart contracts : V. infra, nos 3237 et s.


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