– Principe de responsabilité solidaire du producteur et du détenteur. –
En matière de déchets, le producteur et le détenteur sont définis par le Code de l'environnement
comme les deux acteurs responsables de la gestion des déchets.
L'article L. 541-2 du Code de l'environnement dispose que : « Tout producteur ou détenteur de
déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation
finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou
détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en
charge».
Les notions de producteur et de détenteur sont quant à elles définies par l'article L. 541-1-1
susvisé :
« Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial
de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un
changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession
des déchets (...) ».
On constate ainsi que le producteur ou détenteur peut remettre les déchets à un tiers chargé de
les traiter, mais cette remise ne l'exonère pas : il reste responsable des déchets jusqu'à leur
élimination, ou valorisation finale
. Notons que la notion de détenteur des déchets est plus large que la notion d'exploitant que l'on
retrouve en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement – outre qu'elle
n'a que peu à voir avec la notion civile de « détenteur » opposé au « possesseur » en droit des
biens. Il faudra attirer l'attention de nos clients sur ce sujet, en raison du parallèle qui est
fréquemment fait à tort avec le principe du « pollueur-payeur ».