L'importance de la description précise du bien vendu
La prudence la plus absolue est de mise, et l'on ne peut que conseiller au rédacteur de faire
état au niveau du descriptif du bien de tout doute, afin d'alerter l'acquéreur. Une information
erronée (tenant à une déclaration d'absence de pollution) ou approximative (faisant état de peu de
pollution par exemple) ferait peser un risque sur l'opération. L'erreur la plus courante, et il
convient d'insister à son propos, est de mentionner erronément qu'une « dépollution » du terrain a
été réalisée, en s'abusant sur la portée des travaux de remise en état après l'arrêt d'une ICPE.
Tout est question de présentation car, en effet, le juge recherchera si la description du bien,
conditionnant sa délivrance, est entrée ou non dans le champ contractuel. En ce sens, et de
nouveau, la description dans l'acte du projet de l'acquéreur revêtira une importance non
négligeable dans l'interprétation du juge.
Ainsi, relève de l'obligation de délivrance la vente d'un terrain décrit au contrat comme « non
pollué » – alors que les travaux d'aménagement ont par la suite mis au jour une pollution
résiduelle
. Même solution dans le cas d'un bien présenté comme peu pollué, alors qu'il l'était lourdement :
la Cour de cassation a ainsi considéré qu'il y avait un manquement à l'obligation de délivrance
conforme
. Dans cette dernière espèce, une commune s'était portée acquéreur d'un bien immobilier afin d'y
réaliser une opération de restructuration urbaine. L'acte de vente indiquait que le terrain ne
présentait pas de « pollution importante, excepté des traces très anciennes de charbon ». Mais la
commune a découvert la présence d'une pollution aux métaux lourds postérieurement à la vente. Elle
a donc assigné le vendeur en paiement de dommages et intérêts correspondant au coût de la
dépollution nécessaire pour réaliser le projet prévu à l'acte. La cour a considéré « que le
terrain vendu était affecté d'une pollution aux métaux lourds, (...) que l'absence de pollution
importante était entrée dans le champ contractuel et que le vendeur connaissait la destination à
usage d'équipements publics des parcelles (...), il existait une différence substantielle entre la
chose livrée et ce qui avait été contractuellement prévu ». Elle a donc jugé que, de ce fait, le
vendeur « avait manqué à son obligation de délivrance des parcelles conforme à la convention des
parties ».