– Activation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ou d'urbanisme. – L'article R. 122-2-1 du Code de l'environnement permet à l'autorité administrative chargée d'une demande de permis ou de déclaration préalable, d'urbanisme ou environnementale (permis de construire ou d'aménager, autorisation de défrichement, déclaration d'utilité publique…), y compris pour des travaux de modification ou d'extension, de soumettre le projet à un examen au cas par cas. Cela concernera des projets d'aménagement, de construction, des projets d'infrastructure, des projets agricoles ou industriels de dimension modeste. Après un bref doute, il est maintenant acquis que cette « clause filet » concerne tant les autorisations relevant du Code de l'environnement que celles relevant du Code de l'urbanisme.
L'autorité administrative qui souhaite déclencher la clause filet dispose d'un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande d'autorisation du projet pour en informer le maître d'ouvrage au moyen d'une décision motivée. Le maître d'ouvrage doit alors saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Le décret n'a pas précisé quels sont les effets d'une absence de manifestation de volonté de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou d'aménager, généralement le maire, qui dispose de ce court délai de quinze jours. Logiquement, cela équivaudra à une absence de mise en œuvre de la clause filet.