Le délai de recours contentieux est, ensuite, interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'entre pas dans le champ de la notification prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Cette demande d'aide juridictionnelle n'a donc pas à être notifiée au pétitionnaire, ni à l'autorité d'urbanisme, ce qui peut susciter un risque de sécurité juridique. Il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle, ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.