Les critères de territorialisation au niveau des SRADDET

Les critères de territorialisation au niveau des SRADDET

– Des SRADDET aux SCoT, les critères pour décliner les objectifs de réduction de l'artificialisation. – Les schémas régionaux doivent fixer sur le territoire qu'ils couvrent les objectifs de réduction qui peuvent varier selon les caractéristiques des différentes parties du territoire régional. Ce principe est posé en ces termes à l'article L. 4251-1, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales : « En matière de lutte contre l'artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif du rythme de l'artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional ». Cette déclinaison territoriale a été précisée par les décrets no 2022-762 du 29 avril 2022 et no 2023-1097 du 27 novembre 2023 qui modifient l'article R. 4251-3 dudit code pour intégrer six critères de territorialisation au niveau des SRADDET :
  • les enjeux de préservation, de valorisation, de remise en bon état et de restauration des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des continuités écologiques ;
  • le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, en particulier par l'optimisation de la densité, le renouvellement urbain et la réhabilitation des friches ;
  • l'équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des territoires, notamment des communes rurales, ainsi que des particularités géographiques locales pour les communes littorales, au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code de l'urbanisme, et les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
  • les dynamiques démographiques et économiques prévisibles au vu notamment des données disponibles et des besoins identifiés sur les territoires ;
  • l'adaptation des territoires exposés à des risques naturels mentionnés à l'article L. 561-1 du Code de l'environnement ou, le cas échéant, la recomposition des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du même code ;
  • les enjeux de maintien et de développement des activités agricoles, notamment de création ou d'adaptation d'exploitations.
Ces six critères figurent dans le rapport d'objectifs du SRADDET.

Conseil

Les critères bretons de territorialisation

Le SRADDET breton retient huit critères de territorialisation affectés chacun d'un coefficient de pondération.
Trois sont des critères réglementaires issus du décret SRADDET/ZAN du 29 avril 2022 : le niveau d'optimisation du foncier dans les espaces urbanisés, les dynamiques démographiques prévisibles et les dynamiques économiques prévisibles.
Trois sont issus de la traduction régionale des critères réglementaires : l'effort consenti en matière de sobriété foncière dans les dix années passées, l'indice de ruralité ainsi que l'effort de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des continuités écologiques, qualités écologiques des masses d'eau.
Deux sont issus du travail collectif Région-SCoT : la préservation de la sécurité des Bretonnes et Bretons et les capacités d'accueil en matière d'équipements et de services à la population.
Chacun des huit critères est affecté d'un coefficient de pondération : ainsi le critère tenant au niveau d'optimisation du foncier dans les espaces urbanisés est affecté d'un coefficient de 15 %, contre 5 % pour celui relatif à la préservation de la sécurité des Bretonnes et Bretons.
Un critère peut comporter plusieurs indicateurs. Par exemple, les dynamiques démographiques prévisibles en comptent deux : l'évolution de la population projetée de 2021 à 2031 à hauteur de 70 % et l'évolution des ménages de 2009 à 2019 pour prendre en compte le desserrement des ménages à hauteur de 30 %.