Les critères de territorialisation au niveau des SCoT

Les critères de territorialisation au niveau des SCoT

– Des SCoT aux communes, les critères pour décliner les objectifs de réduction de l'artificialisation. – Par suite logique, l'article L. 141-8 du Code de l'urbanisme prévoit que : « Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés à l'article L. 141-3, le document d'orientation et d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique ». Sept critères de territorialisation sont intégrés au niveau des SCoT :
  • les besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;
  • les besoins en matière d'implantation d'activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d'emploi ;
  • le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et l'impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;
  • la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu'à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
  • les efforts de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme ;
  • les projets d'envergure nationale ou régionale dont l'impact en matière d'artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales ;
  • les projets d'intérêt communal ou intercommunal.
Le Sénat, dans sa proposition d'adaptation de la loi, a envisagé que les sept critères de territorialisation des SCoT soient également ceux des SRADDET. La Haute assemblée y a finalement renoncé, convaincue que la déclinaison sur la base de sept critères serait irréalisable compte tenu de l'étendue et de la diversité des territoires à l'échelle d'une région. Les plus optimistes estimeront que sept critères permettront une étude approfondie sur la base de laquelle les objectifs territoriaux pourront être déclinés avec justesse. Les plus pessimistes trouveront que sept critères aussi divers offriront à chaque territoire des arguments particuliers pour appuyer des demandes de dérogation…
Enfin, l'article R. 141-6-1 au Code de l'urbanisme, issu du décret no 2023-1097 du 27 novembre 2023, impose que la déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation tienne compte de la garantie communale d'un hectare.
– La définition d'objectifs chiffrés. – À la différence des SRADDET, les documents d'orientation et d'objectifs des SCoT ont l'obligation de définir des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.