Le règlement du PLU

Le règlement du PLU

– Le PLU au service de la nature. – Les PLU contiennent désormais de nombreuses règles visant à préserver les éléments naturels existants, à imposer la réalisation d'espaces libres désimperméabilisés et végétalisés. Les différentes règles sont explicitées à l'article R. 151-43 du Code de l'urbanisme.
Ainsi, le règlement du PLU peut :
  • imposer, en application de l'article L. 151-22 du Code de l'urbanisme, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;
  • imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisirs ;
  • fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme, les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
  • délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
  • identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;
  • délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;
  • imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
  • imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.
– Le PLU peut contenir des règles visant à assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. – Selon l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».
Le coefficient de biotope. Le « règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville », c'est-à-dire un coefficient de biotope par surface.
Les éléments de paysage à protéger. Le règlement peut également « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Ainsi de nombreux PLU protègent de nombreux arbres isolés ou des alignements d'arbres remarquables.
Les trames vertes et bleues. Les PLU peuvent également classer en espaces de continuités écologiques des éléments de trames verte et bleue telles que définies dans le Code de l'environnement.
La qualification d'espace boisé classé, que les PLU peuvent imposer à des bois, forêts, parcs, à protéger ou à créer, mais également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies par exemple, leur permet d'interdire « tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Elle entraîne de plein droit le rejet de toute demande d'autorisation de défrichement (C. urb., art. L. 113-2).
Les emplacements réservés permettent à une collectivité de « geler » la constructibilité de terrains délimités par un PLU, en vue de modifier ou créer des espaces verts ainsi que des espaces nécessaires aux continuités écologiques (C. urb., art. L. 151-41). De tels emplacements sont très contraignants puisqu'ils conduisent au rejet de toute demande d'autorisation dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de cet emplacement.
– Le futur PLU bioclimatique de Paris fait preuve d'exemplarité en matière de végétalisation et de désimperméabilisation. – Le projet de règlement du PLU bioclimatique de Paris, notamment :
  • prévoit un secteur de renforcement du végétal ;
  • localise la ceinture verte de sorte à permettre d'application de règles particulières ;
  • localise des alignements arbres et compositions arborées protégées par des règles ;
  • impose des espaces verts protégés, des espaces boisés classés, des espaces libres protégés à végétaliser, des jardins partagés protégés et des arbres remarquables protégés.

Les arbres de la Ville de Paris. Une histoire ancienne

Traité des plantations d'alignement et d'ornement
Par A. CHARGUERAUD
1896
LES PLANTATIONS DE LA VILLE DE PARIS
CHAPITRE PREMIER – LES PLANTATIONS D'ALIGNEMENT
Leur But, leur Utilité. – On donne le nom de plantations d'alignement et d'ornement aux plantations d'arbres faites dans les villes en bordure des principales voies de communication, les rues, avenues, boulevards, quais ; sur les places, promenades, mails, etc., et, en dehors des villes, en bordure des routes, chemins, canaux, etc.
L'utilité de ces sortes de plantations dans les villes est incontestable au point de vue de l'hygiène, de l'ornementation et du bien-être. Il ne peut en effet exister aucun doute sur les bienfaits qui résultent de la présence des arbres dans les villes pour l'assainissement de l'air.
Quant à l'ornementation, on peut dire que les belles promenades, avenues, etc., plantées d'arbres en bon état, contribuent pour une part considérable à l'ornementation, à la beauté des villes ; elles sont l'une des gloires de Paris, qui, sous ce rapport, n'a rien à envier aux autres capitales du monde entier.
Enfin ces plantations procurent un bien-être des plus appréciables par l'ombrage salutaire et agréable qu'elles donnent pendant les grandes chaleurs de l'été.
On voit d'ailleurs ces sortes de plantations se répandre de plus en plus, et dans l'aménagement des villes nouvelles, en Amérique, par exemple, on prévoit les dispositions et emplacements convenables, utiles pour faciliter la bonne installation de nombreuses promenades et avenues plantées d'arbres, qui sont, à vrai dire, indispensables pour la salubrité et par conséquent l'avenir des grandes cités, en même temps qu'elles en sont incontestablement un des principaux ornements.
Dans les villes en général et dans Paris en particulier, les conditions ordinaires qui résultent du milieu même dans lequel ces plantations doivent vivre, sont peu favorables à un beau développement et une longue durée en bon état de ces arbres ; aussi ne saurait-on prendre tous les soins nécessaires pour le choix judicieux des meilleures essences à planter et pour l'exécution des travaux d'installation de ces plantations, afin de toujours leur donner le plus et le mieux possible, selon les circonstances, toutes les conditions les plus favorables pour leur développement et leur longue durée en bon état de végétation.