L'autorité environnementale compétente

L'autorité environnementale compétente

– Quelle autorité compétente ? – L'article R. 122-6 du Code de l'environnement précise quelle est l'autorité environnementale compétente pour émettre cet avis, selon le type de projet :
  • la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, dans la majorité des cas = niveau local ;
  • la formation d'autorité environnementale (Ae) de l'IGEDD pour les projets autorisés ou placés sous la responsabilité du ministre de l'Environnement = niveau national ;
  • le ministre de l'Environnement, pour les grands projets autorisés ou placés sous la responsabilité d'un autre ministre = niveau étatique – État.
– Éviter les conflits d'intérêts. – Le préfet de région, initialement intégré dans cette liste, a finalement été écarté afin d'éviter les risques de conflits d'intérêts et ainsi se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, en 2011, a précisé que l'autorité environnementale devait être distincte, dans ses fonctions, de l'autorité en charge de la décision, à moins qu'une séparation fonctionnelle soit organisée et qu'elle soit dotée de moyens administratifs et humains lui assurant une réelle autonomie.
Après plusieurs décrets censurés par le Conseil d'État pour avoir maintenu le préfet de région en qualité d'autorité environnementale sans prévoir de mesures garantissant son autonomie et son objectivité, le législateur a réglé ces difficultés à l'occasion de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et à un décret du 3 juillet 2020 qui reprit cette jurisprudence et clarifia la situation. En voici les grandes lignes :
  • afin d'éviter les conflits d'intérêts, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ont été distinguées ; le préfet a conservé la mission de l'examen au cas par cas des projets qui y sont soumis, tandis que les MRAe ont pris la qualité d'autorité environnementale chargée d'émettre un avis sur la dimension environnementale des projets ;
  • les situations éventuelles de conflits d'intérêts sont qualifiées puis traitées à l'article R. 122-24-2 du Code de l'environnement de manière à cesser rapidement en imposant la transmission du dossier à une autre autorité indépendante :

L'absence d'indépendance entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnaire constitue un vice substantiel : exemple de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Dans cette affaire ayant donné lieu à de nombreux rebondissements notamment politiques, l'illégalité d'une DUP travaux a été constatée par le juge à l'occasion d'un arrêt du Conseil d'État du 21 août 2019. En effet, l'arrêté préfectoral du 5 août 2013 portant déclaration d'utilité publique de la cession de parcelles nécessaires à la réalisation d'un programme d'aménagement des voiries liées à l'aéroport et approuvant de nouvelles dispositions du PLU d'une commune voisine a été jugé illégal en ce que le préfet de région endossait la fonction d'autorité environnementale chargée d'émettre un avis sur l'évaluation, mais également celle d'autorité décisionnaire pour la DUP, sans qu'aucune mesure permettant d'assurer une séparation fonctionnelle et une autonomie réelle des services n'ait été prise. La DREAL était par ailleurs chargée d'assurer pour le compte de l'État la maîtrise d'ouvrage de la desserte routière du futur aéroport, ce qui était susceptible d'exercer une influence sur la décision.