L'articulation entre autorisation environnementale et autorisation d'urbanisme

L'articulation entre autorisation environnementale et autorisation d'urbanisme

– Des autorisations distinctes. – À l'exception des éoliennes terrestres, le législateur n'a pas intégré les autorisations d'urbanisme dans le champ de l'autorisation environnementale pour ne pas remettre en cause la compétence des maires en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, élément essentiel de la politique de décentralisation française.
Comme on l'a vu, une autorisation d'urbanisme peut le cas échéant constituer l'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale. Dans ce cas, la demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de permis de démolir, ainsi que la déclaration préalable doivent comprendre sous forme d'annexe un document comportant les éléments requis dans le cadre du processus de l'évaluation environnementale, c'est-à-dire l'étude d'impact, les avis de l'autorité compétente et des collectivités concernées ainsi que le résultat de la consultation du public.
Quant au pétitionnaire, s'il doit obtenir à la fois une autorisation d'urbanisme et une autorisation environnementale, il ne lui est pas requis de déposer simultanément les deux demandes d'autorisation. Son autorisation d'urbanisme pourra lui être délivrée avant l'autorisation environnementale.
– L'articulation des autorisations. – Si le législateur n'a pas imposé de lien temporel, il a néanmoins organisé l'articulation procédurale entre les deux autorisations d'urbanisme et environnementale :
  • le pétitionnaire doit préciser dans son dossier de demande de permis que les travaux relèvent par ailleurs d'une autorisation environnementale ;
  • l'enquête publique sera unique si elle est requise pour les deux autorisations ;
  • l'autorisation environnementale tiendra compte des prescriptions du permis de construire, notamment des mesures ERC ;
  • l'autorisation environnementale sera rejetée s'il est manifeste que le permis ne pourra pas être délivré ;
  • l'autorisation d'urbanisme ne pourra pas être mise en œuvre avant l'obtention de l'autorisation environnementale.
L'interdiction d'exécuter le permis de construire ou d'aménager tant que l'autorisation environnementale unique n'a pas été obtenue résulte de l'article L. 181-30 du Code de l'environnement. Elle a été ensuite assouplie par la loi ASAP du 7 décembre 2020 qui permet aux pétitionnaires de commencer leurs travaux de manière anticipée sous diverses conditions, à leurs frais et risques :
  • l'anticipation des travaux doit faire l'objet d'une autorisation spéciale motivée délivrée par l'autorité administrative ;
  • elle doit avoir été portée à la connaissance du public ;
  • elle ne peut concerner que des travaux ne nécessitant pas de décision au titre de législations spécifiques intégrées dans l'autorisation environnementale (IOTA, dérogations « espèces protégées », ICPE soumise à déclaration, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles, autorisation de défrichement…).
En pratique, cette possibilité d'anticiper le démarrage des travaux concernera les projets industriels sans impact notamment sur la ressource en eau ou des espèces protégées. Même si elle permettra d'accélérer son projet, elle s'avérera risquée pour l'industriel qui restera exposé à un rejet de sa demande d'autorisation ou à un recours.
Quant au permis de démolir, il peut toujours être mis à exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par cette autorisation. Rappelons toutefois qu'un permis de démolir ne devient exécutoire que quinze jours après sa notification au demandeur et sa transmission au préfet, afin d'éviter les conséquences irrémédiables de la démolition.
– L'autorisation environnementale, une autorisation supplétive. – Pour éviter qu'un projet soumis à évaluation environnementale ne se retrouve sans support pour les mesures prescriptives, le Code de l'environnement érige l'autorisation environnementale en autorisation supplétive dans les hypothèses où un projet ne nécessite aucune autorisation au sens de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement.
Cette autorisation unique supplétive peut s'appliquer dans le cas suivant :
« 3 – les autres projets soumis à évaluation environnementale mais non soumis par ailleurs à un autre type d'autorisation :
?– projets relevant du champ de l'évaluation environnementale sous le régime de la simple déclaration ».
L'autorisation environnementale sera fonction de l'autorité compétente pour délivrer la décision de non-opposition à déclaration et de sa temporalité. Selon ces éléments, elle résultera soit de la décision de non-opposition à déclaration préalable, soit d'une autorisation environnementale ad hoc.
Prenons à titre d'exemple une opération de lotissement soumise à déclaration préalable. Si son instruction relève de la compétence du maire et s'il s'agit de la première autorisation délivrée, elle sera le réceptacle de l'autorisation environnementale et devra comporter l'annexe complémentaire avec les éléments requis de l'évaluation environnementale.
En revanche, si la déclaration préalable relève de la compétence du préfet (parce que délivrée au nom de l'État dans le périmètre d'une opération d'intérêt national par exemple), et à condition toujours qu'elle soit la première autorisation, l'autorisation environnementale unique se substituera à la déclaration préalable.
Cette situation se rencontrera également lorsque la première autorisation délivrée dans le cadre de l'opération sera une déclaration au titre de la loi sur l'eau ou une déclaration au titre des ICPE.