– La notion de « partie urbanisée de la commune ». – Dans un souci de lutte contre le gaspillage de l'espace par la dispersion de l'habitat en milieu rural (ce qu'on appelle « le mitage ») et dans le but d'inciter les communes à se doter d'un plan d'occupation des sols, la loi du 7 janvier 1983 a posé la règle de la constructibilité limitée aux seules parties urbanisées de la commune aujourd'hui codifiée à l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme. Par conséquent, tout l'enjeu consiste à identifier ces parties urbanisées qui ne sont pas définies par le Code de l'urbanisme mais laissées à l'appréciation de l'autorité locale sous le contrôle du juge.
L'identification des parties urbanisées résulte d'une appréciation in concreto de la structure du bâti et doit être entendue comme incluant les divers secteurs de constructions agglomérées existant au moment de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme. Pour les parcelles situées à proximité de la zone agglomérée, la jurisprudence s'appuie sur divers indices : la contiguïté des parcelles à qualifier avec des parcelles déjà significativement bâties, la proximité des réseaux, le sens du développement de l'urbanisation. De longue date, les parcelles en contiguïté des bourgs relèvent des parties urbanisées. La doctrine administrative et le juge estiment que les hameaux existants doivent être considérés comme des parties urbanisées : ils doivent regrouper un nombre suffisant d'habitations disposant de voies d'accès et desservies par les réseaux d'eau et d'électricité, étant précisé qu'il est toujours possible de réaliser un assainissement individuel. De façon générale, « la construction projetée ne [doit] pas venir aggraver ladispersion de l'habitat, ce que la règle de la constructibilité limitée a précisément pour objet d'éviter, tandis qu'elle [doit] être autorisée si elle [contribue] à diminuer la dissémination du bâti en permettant une densification »
. Cela implique qu'il est impossible d'autoriser des constructions « dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune »
. Comme l'observait le rapporteur public, l'interdiction de l'extension des parties urbanisées « ne doit pas conduire (…) à interdire systématiquement toute construction en bordure d'une zone densément construite de la commune lorsque le terrain d'assiette du projet est suffisamment modeste pour qu'on puisse estimer qu'il s'intègre dans la partie déjà urbanisée de la commune ». Il ajoutait que l'objet de la loi est certainement « d'interdire des projets qui par leur situation et leur ampleur conduiraient à eux seuls à étendre l'urbanisation, et non l'évolution à la marge de ces parties déjà urbanisées par des projets qui s'intègrent tour à tour dans le tissu urbain existant ».