– Le périmètre des servitudes administratives. – Les servitudes administratives ne font l'objet ni d'une définition légale ni d'un statut d'ensemble, mais constituent des contraintes juridiques qui limitent le droit d'un propriétaire sur son bien dans un objectif commun de satisfaction de l'intérêt général. Elles peuvent être instituées au profit de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), ou de concessionnaires de services d'intérêt général (énergie, canalisations, etc.).
En tant que servitude légale (C. civ., art. 649 et 650), la servitude administrative fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité et ne peut être ni implicite ni conventionnelle. Son opposabilité est certaine dès lors qu'elle satisfait à l'objectif qui lui est assigné. Comme le relève le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 décembre 1985, elle doit poursuivre « un objectif d'intérêt général qu'il appartient au législateur d'apprécier ».
Compte tenu de leur objet, leur variété est très importante. Elles obéissent à des réglementations disparates au point que leur ensemble a pu être qualifié de « bric-à-brac » ou d'enchevêtrement par multiplication et chevauchement
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Nous pouvons toutefois identifier trois catégories de servitudes administratives qui intéressent notre matière :
- les servitudes d'urbanisme dont l'existence résulte des dispositions du Code de l'urbanisme (C. urb., art. L. 112-1 et L. 121-31 et s. [servitudes de passage sur le littoral]) ;
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et prévues par le document d'urbanisme (art. L. 151-43 [PLU] L. 161-1 [cartes communales]) et dont l'opposabilité est organisée par l'article L. 152-7 du Code de l'urbanisme qui impose leur annexion au plan local d'urbanisme ou leur publication au portail national de l'urbanisme (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr">Lien) ;
- les servitudes d'utilité publique (SUP) résultant d'une législation indépendante du Code de l'urbanisme (C. env., art. L. 515-8 et s. [installations classées]).