Et de quels projets ?

Et de quels projets ?

La loi pose comme principe que tous les ouvrages importants doivent être soumis à étude d'impact qui, nous le verrons, est l'instrument essentiel de l'évaluation environnementale. L'article L. 122-1 du Code de l'environnement définit les projets concernés par une évaluation environnementale comme « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ».
La détermination des projets concernés résulte ensuite d'une liste sous forme de nomenclature avec, pour chaque type de travaux ou ouvrages, des critères de surface de plancher, de surface au sol, de coût, de surface artificialisée ou non, etc. Nous détaillerons ces éléments au § III ci-dessous.
En sont dispensés, sauf « dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent ». Ce type de travaux peut néanmoins avoir des incidences importantes sur l'ouvrage et, partant, sur l'environnement. Cette dispense de principe est néanmoins atténuée par d'autres réglementations, telle que la procédure IOTA, que nous étudierons ultérieurement (V. infra, nos et s.) et qui soumet à un document d'incidence (certes plus léger qu'une étude d'impact) certains travaux d'entretien de cours d'eau, ou encore par la frontière parfois étroite entre la notion de grosses réparations exemptées et celle de modifications du projet pouvant donner lieu à étude d'impact.
Si l'on a pu constater une diminution du nombre d'activités soumises à étude d'impact, le principe de non-régression introduit en 2016 et, plus récemment, la « clause filet », ont permis de mettre un frein à cette diminution.
L'évolution régulière des critères de réalisation d'une évaluation environnementale permet toutefois d'en faire une variable d'ajustement en fonction des priorités politiques du moment. Ainsi, la loi no 2023-175 d'accélération pour la production d'énergies renouvelables du 10 mars 2023 a dispensé d'étude d'impact les projets industriels nécessaires à la transition énergétique, afin de permettre l'électrification des procédés industriels. Elle a mis en place une procédure temporaire simplifiée d'autorisation pour les industries les moins émettrices en CO², basée sur un accord du ministère de l'Environnement après transmission à ce ministère et mise à disposition du public du dossier du porteur de projet présentant les incidences notables de celui-ci sur l'environnement et le cas échéant les mesures de compensation prévues, ainsi que le projet de décision de dispense motivé. Notons qu'en la matière, le législateur prévoit des possibilités de compenser mais pas d'éviter, ni de réduire… Le délai de la phase d'examen a par ailleurs été réduit à trois mois pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables dans les « zones d'accélération » de ces projets et le délai octroyé au commissaire-enquêteur pour rendre ses conclusions, en principe de trente jours, est réduit à quinze jours, renouvelable une fois.