Déchets et prérogatives de puissance publique

Déchets et prérogatives de puissance publique

– Pouvoir de police et actions de la puissance publique. – Les personnes publiques ont une double vocation à intervenir en matière de déchets :
  • d'une part, dans la collecte et la gestion des déchets ;
  • d'autre part, au titre des pouvoirs de police qu'elles détiennent.
Nous aborderons cette deuxième hypothèse sous l'angle des déchets abandonnés.
– Le pouvoir de police du maire. – Investi des pouvoirs de police générale, prévus aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, le maire est l'autorité en charge de la police des déchets. Spécifiquement en matière de décharges sauvages, l'article L. 541-3, I du Code de l'environnement prévoit la possibilité pour le maire d'infliger une amende jusqu'à 15 000 € au producteur ou détenteur. Le texte vise le producteur ou le détenteur, mais l'on pourrait imaginer, à l'instar des développements précédents, qu'à défaut d'identification de ces deux personnes ce soit le propriétaire du terrain qui soit recherché en sa qualité de détenteur .
En cas d'urgence, le maire fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement. à défaut d'action du maire, la responsabilité de la commune ou du maire lui-même pourra être engagée pour manquement à une obligation de sécurité. Enfin, en cas de carence, c'est le préfet de département qui se substituera au maire et agira sur le fondement de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales .
– Rôle du préfet. – L'article R. 541-12-16 du Code de l'environnement prévoit que dès lors que les déchets se situent dans l'enceinte d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet, en tant qu'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
Ces deux fondements textuels ne sont pas sans difficulté de conciliation. En effet, le Conseil d'état a jugé que le maire pouvait, au titre de la police des déchets, imposer au propriétaire du terrain l'évacuation des déchets qui étaient entreposés , là où il avait dénié cette possibilité au préfet au titre de la police des installations classées du fait que le propriétaire n'était pas l'exploitant .