– La première autorisation. – Participant du principe de prévention, l'évaluation environnementale doit être réalisée en amont du projet. Si celui-ci fait l'objet de plusieurs autorisations administratives, nous venons de voir que l'évaluation environnementale devra être lancée au moment de la demande de la première autorisation du projet urbain, de l'opération d'aménagement au sens susvisé. La temporalité est complexe car si la réglementation européenne pousse à anticiper le plus possible et à la réaliser à un moment où il est encore possible pour l'administration (à l'occasion des avis qui seront émis) et pour le public (à l'occasion de son information) d'orienter le projet vers des modalités plus respectueuses de l'environnement, les études scientifiques de terrain qui composent l'étude d'impact (faune-flore, eau, etc.) doivent être (re)faites le plus proche possible du début des travaux pour être réalistes.
À quel moment réaliser l'évaluation environnementale ?
À quel moment réaliser l'évaluation environnementale ?
– Une temporalité inadaptée aux opérations de portage foncier. – Or cette temporalité s'avère inadaptée aux opérations portées par les établissements publics fonciers (EPF) qui font de l'anticipation foncière et dont l'activité est pourtant fondamentale en matière de renouvellement urbain et de reconversion des friches. En effet, les EPF ne font pas de l'aménagement à proprement parler, mais des travaux de proto-aménagement (démolition, désamiantage, déplombage, et premières opérations de dépollution) généralement plusieurs années avant même de savoir quel projet sera réalisé sur le foncier en question, quel sera son usage (industriel, commercial ou artisanal, logements, espaces publics, mixité fonctionnelle…).
Quelle opération, parmi toutes celles participant au projet, doit donner lieu à étude d'impact ? Celle-ci devra-t-elle être réalisée dès la démolition de l'existant par l'établissement public même cinq ou dix ans avant le moindre projet ?
Si le droit de l’environnement est un droit adapté au projet, il s’avère pas ou peu adapté à l’anticipation foncière.
Notons qu'au stade de la déclaration d'utilité publique dans son régime « dossier simplifié », dit « DUP réserve foncière », outil pertinent à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements pour maîtriser le foncier de leurs opérations d'aménagement, l'étude d'impact n'est toutefois pas exigée
. En revanche, la « DUP travaux » entre dans le champ d'application de l'étude d'impact si elle remplit les critères susvisés.