– Le droit du pétitionnaire à la délivrance d'une autorisation assortie de prescriptions. – Ainsi que nous avons eu l'occasion de le préciser plus haut (V. supra, n° ), l'autorité administrative qui délivre une autorisation est tenue d'apprécier la demande, nonobstant la fragilité de certains de ses aspects, en vérifiant si l'autorisation ne peut pas être délivrée sous réserve du respect de certaines prescriptions, dans la mesure où les dispositions du règlement national d'urbanisme sont opposables à toute demande d'autorisation d'urbanisme (à l'exception de celles dont il est expressément prévu qu'elles peuvent relever d'un document de planification urbaine s'y substituant). Ainsi, ces prescriptions imposées au pétitionnaire peuvent relever de plusieurs domaines tels que la protection de l'environnement, la salubrité et la sécurité publiques, l'exposition du projet à des nuisances sonores, la conservation ou mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, l'atteinte à des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique, etc.
Ainsi est-il prévu dans les différents articles du règlement national d'urbanisme que « le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ». Le champ matériel des prescriptions est toutefois précisément circonscrit à des points limités et précis ne nécessitant pas le dépôt d'un nouveau projet. Ce principe résulte d'un considérant rendu par le Conseil d'État dans un arrêt de la section du contentieux du 13 mars 2015, selon lequel l'administration « ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ».
Dans la lignée de cette jurisprudence, dont l'objet avait permis de remettre de l'ordre dans la faculté offerte à l'administration d'édicter des prescriptions, un arrêt du 2 juin 2023 est venu rappeler que cette possibilité n'était ouverte qu'à deux conditions, comme le précise Élise Carpentier. D'abord, les prescriptions ne doivent entraîner de modifications que sur des points précis et limités du projet. Ensuite et surtout, elles doivent reposer sur des considérations de légalité, autrement dit avoir pour objet de garantir la conformité du projet aux règles qui lui sont opposables, à l'exclusion notamment de considérations de pure opportunité.
Par conséquent, une prescription ne peut être légalement imposée dans le cadre d'une autorisation que si elle ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet par le pétitionnaire et qu'elle repose sur un point précis et limité. De plus, elles ne peuvent renvoyer postérieurement à l'octroi de l'autorisation à un avis ultérieur du maire ou des services, disposition et faculté non envisagées par le Code de l'urbanisme.