– L'État, maître du foncier. – L'histoire des villes nouvelles commence avec l'approbation du schéma directeur de la région parisienne en 1965, qui définit les orientations dominantes de leur aménagement et de leur équipement en vue des « 14 millions d'habitants qui s'y trouveront un jour ». L'objectif est de créer de toutes pièces des villes et de « canaliser vers des sites « neufs » l'urbanisation qui se développait de façon anarchique dans certaines régions urbaines (…) il s'agissait également de faire de ces nouvelles agglomérations des pôles d'activité économique afin qu'elles ne se transforment pas en « cité dortoir » et qu'un équilibre puisse s'instaurer entre l'emploi, les logements et les équipements ».
Dans un premier temps, l'État a conduit seul les opérations. À partir de 1969, sont créés des établissements publics d'aménagement dans lesquels les collectivités locales sont représentées. Dans ce contexte, la loi du 10 juillet 1970, dite « loi Boscher », fixe le statut des structures de coopération intercommunale chargées de les administrer. Ensuite, la loi du 22 juillet 1983 de décentralisation rapproche le régime de ces agglomérations du « droit commun de l'administration communale ».
Les établissements publics d'aménagement assurent la conduite des opérations d'aménagement. Le périmètre des agglomérations nouvelles étant considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national, les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol sont délivrés par l'État. De plus, le principe de constructibilité limitée applicable sur le territoire des communes n'ayant pas adopté de POS ne s'impose pas.
La maîtrise foncière a été obtenue par voie d'acquisition, au besoin par des expropriations, grâce à l'exercice du droit de préemption.
Une partie des terrains a été aménagée puis cédée pour développer de nouveaux quartiers, mais « l'État est encore propriétaire de 4 000 hectares qui ont vocation, soit à être utilisés par les établissements publics d'aménagement pour poursuivre certaines opérations soit à être valorisés pour des usages agricoles, forestiers ou maintenus à l'état naturel ». Ces réserves foncières, représentant près de 4 000 hectares, ont désormais vocation à être cédées à des établissements publics d'aménagement, aux collectivités territoriales ayant succédé aux villes nouvelles ou à leurs aménageurs.
Même si les pouvoirs publics ne sont pas allés au bout de la réflexion sur la question de la détention foncière, cet exemple démontre qu'elle est un critère essentiel dans le développement futur de nos villes.