Le sursis à statuer
Le sursis à statuer
Pas de sursis à statuer possible en cas de simple modification du PLU
<em>Jurisprudence CE, Société Denali Consulting et autres</em>
À la différence de la révision du document d'urbanisme, la procédure de modification du plan local d'urbanisme n'ouvre pas la possibilité de modifier le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et donc de débattre de ses orientations. Les conditions d'utilisation du sursis étant strictement encadrées par la loi, une modification du PLU ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 153-11 du Code de l'urbanisme qui dispose que le sursis à statuer peut être opposé lorsque le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme si son élaboration a été prescrite et que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable [PADD] est intervenu).
- la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national (OIN) (C. urb., art. L. 102-13, 6°) ; la réalisation de travaux publics ou la réalisation de travaux d'aménagement (C. urb., art. L. 424-1, 2° et 3°) ;
- l'exécution du futur plan dans les communes soumises à l'érosion du littoral (C. urb., art. L. 421-4, 2° par renvoi aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 du même code) ;
- l'exécution du futur plan local d'urbanisme si son élaboration a été prescrite et que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est intervenu (C. urb., art. L. 153-11, al. 3) ;
- les travaux d'aménagement et d'équipement de la zone d'aménagement concerté dans le périmètre de laquelle les terrains objet de la demande sont compris dès lors que l'arrêté de création de la ZAC a été publié (C. urb., art. L. 311-2).
- ayant vocation à être compris dans le périmètre d'un parc national (C. env., art. L. 331-6) ;
- par artificialisation, compromettant ainsi l'atteinte des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers en application de l'objectif zéro artificialisation nette (ZAN).
Périmètre de prise en considération de projet (PPCP) et périmètre d'attente de projet d'aménagement global (PAPAG)
Le périmètre de prise en considération consiste en la détermination, au terme d'une délibération prise par la collectivité compétente en matière de planification urbaine, d'un périmètre géographique à l'intérieur duquel, pendant une durée de dix ans, il pourra être opposé un refus ou un sursis à statuer dans les conditions fixées par le Code de l'urbanisme.
Le périmètre d'attente de projet d'aménagement global est une servitude d'urbanisme d'inconstructibilité instituée pour une durée maximum de cinq ans dont le régime juridique est fixé à l'article relatif aux emplacements réservés.