– Le refus sec et la condition suspensive d'obtention de l'autorisation. – Il ne s'agira pas d'évoquer ici les situations de refus illégaux dont le motif serait insusceptible de répondre aux exigences posées par le Code de l'urbanisme ou au titre du non-respect d'une autre législation. Nous pensons à la situation d'un refus dicté par des considérations de principe ou dont l'origine serait plus trouble et/ou en tout état de cause contraire à la loi (posture politique, non-respect d'une charte promoteur…). Ce type de refus relevant de situations de fait, au demeurant marginales, peut être relégué au cas d'école même si sa survenance ne manquera pas de provoquer nombre de réactions. Ce genre de situation ne doit pas rentrer en considération dans les lignes du Congrès des notaires de France, la loi autorisant les pétitionnaires à ester en justice ou par la voie du recours administratif.
En revanche, la question du refus au titre du non-respect de la réglementation d'urbanisme doit être particulièrement circonscrite et intéresse particulièrement les praticiens dans le cadre de l'établissement des conditions suspensives de la promesse de vente. Si certaines situations de « refus sec » ne posent pas de difficulté dès lors qu'elles sont rendues au visa d'un risque avéré en termes de sécurité ou de salubrité publiques, il peut arriver que certaines dispositions des documents de planification urbaine puissent, par leur rédaction même, être sujettes à interprétation et motiver un refus. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un terrain dépendant d'une OAP sectorielle, la vérification de la satisfaction par le pétitionnaire des dispositions applicables sera sujette à interprétation et contestation.
Dans ces situations, la constatation de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de l'autorisation d'urbanisme peut poser difficulté. Les promesses de vente sont en effet la plupart du temps rédigées dans des termes postulant que le pétitionnaire s'oblige à déposer un permis de construire conforme aux dispositions et à la réglementation applicables. Or, pour les raisons évoquées ci-dessus, il apparaît excessivement délicat de pouvoir s'assurer que le bénéficiaire de la condition suspensive a satisfait à son obligation. Cette observation s'inscrit dans la suite de celles que nous avons formulées au stade de l'instruction de l'autorisation, mais aussi au regard de la forte imprégnation du droit de l'environnement dans le droit de l'urbanisme et dans le contentieux de l'urbanisme.
Sans ignorer cette situation très hypothétique, il semblerait étrange qu'un opérateur dépose « à risque » un permis de construire dans le seul but de s'exonérer de ses obligations contractuelles vis-à-vis d'un propriétaire foncier. Or, dans la situation d'un refus de permis de construire, le propriétaire foncier pourrait tenter d'arguer de la non-conformité du dossier de demande pour obtenir le versement de toute indemnité au titre du non-accomplissement de son obligation par le vendeur.