Le périmètre de l'évaluation environnementale

Le périmètre de l'évaluation environnementale

Si déterminer le périmètre d'une évaluation environnementale peut être simple pour une opération homogène, l'exercice s'avère rapidement complexe pour les opérations qui sont composées de plusieurs types de travaux ou d'installations.
Le maître d'ouvrage doit alors s'interroger sur le projet dans sa globalité mais aussi le décomposer pour vérifier si une de ses composantes est ou non soumise à étude d'impact.
Pour ce qui concerne son périmètre foncier, nous renvoyons aux développements consacrés à l'assiette des projets à impact environnemental (V. infra, nos et s.).
– Une approche par projet… – L'article L. 122-1 du Code de l'environnement précise que : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages (…) il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ».
Cette disposition, issue de la réforme opérée par une ordonnance du 3 août 2016, oblige à envisager les effets cumulatifs des différents travaux, ouvrages ou installations d'une même opération pour déterminer si, considérés dans leur globalité, ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, alors que, pris isolément, ils seraient soustraits à toute obligation d'évaluation de leurs incidences.
Si le principe est posé, la responsabilité du périmètre retenu pour la réalisation de l'évaluation environnementale relève également de la responsabilité du maître d'ouvrage. Or, définir ce périmètre s'avère complexe pour plusieurs raisons : à ce stade, très en amont comme le souhaite le législateur pour davantage anticiper, le phasage des opérations et le nombre d'intervenants voire de maîtres d'ouvrage ne sont pas forcément connus ; surtout, le périmètre de l'évaluation environnementale sera généralement plus large que celui de l'autorisation d'urbanisme qui sera requise, et différent de celui du projet d'urbanisation inscrit dans le PLU.
Cela nous amène à la question sensible du moment de l'évaluation environnementale.

Évaluation environnementale, l'approche par projet

Dans une affaire récente, le juge administratif a rappelé son approche par projet pour soumettre à étude d'impact globale deux projets faisant chacun l'objet d'une demande de permis de construire afin d'être autorisé à réaliser une « halle multi-activité » et un « village éco-sport », tous deux destinés à accueillir des équipements sportifs et à développer une offre de services récréatifs et sportifs complémentaires, destinés à une même clientèle et desservis par une même voie. Deux permis de construire étaient nécessaires car les deux projets étaient séparés par une route nationale aux abords du golf de la commune de Bois-Guillaume, même s'ils étaient reliés par un tunnel passant sous la route.

Pour autant, le Conseil d'État a précisé que la notion de projet, au sens de l'évaluation environnementale, ne devait pas être entendue de manière trop extensive.

Tout d'abord, dans une décision <em>Commune de la Turballe</em> du 28 novembre 2018, le Conseil d'État a posé une limite importante à la notion de projet : elle ne doit pas être confondue avec la zone d'urbanisation telle qu'elle résulte du document de planification. En l'espèce, le projet de lotissement en cause devait être réalisé dans le premier des trois sous-secteurs d'une zone ouverte à l'urbanisation du PLU. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait estimé que le permis d'aménager n'était qu'un élément d'un projet unique d'aménagement de la zone plus vaste ; il fut sanctionné par le Conseil d'État statuant en référé.

Ensuite, dans un arrêt <em>SNC Le Castellet-Faremberts</em> du 1<sup>er</sup> février 2021, le Conseil d'État refusa de joindre au projet litigieux un autre projet situé sur un terrain adjacent mais qui n'était qu'hypothétique, pour conclure à un projet unique. Cet arrêt, publié aux tables du <em>Recueil des décisions du Conseil d'État</em>, rappelle un élément de raisonnement important : il ne convient pas de rechercher si des indices permettent de déceler une unicité de projet, mais à l'inverse de rechercher si un projet unique a été artificiellement fractionné pour échapper à toute évaluation.

– Sans omettre l'analyse des rubriques de la nomenclature. – Cette approche globale du projet ne doit toutefois pas faire oublier la nécessaire analyse des éléments de programme pour apprécier si chacun d'eux entre dans l'une ou l'autre des rubriques de la nomenclature. En effet, l'article R. 122-2, IV du Code de l'environnement vise précisément l'hypothèse d'un projet qui relèverait de plusieurs rubriques et pour lequel « une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables ».

Évaluation environnementale : l'analyse nécessaire de chaque rubrique de la nomenclature

La société Lidl envisage la réalisation d'un magasin d'environ 1 000 m² avec la création d'un parking de 122 places.

Au regard de la seule rubrique 39, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale car situé en deçà du seuil de 10 000 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; en revanche, les aires de stationnement de plus de cinquante unités sont soumises à un examen au cas par cas en application de la rubrique 41.

L'approche par projet ne doit pas aboutir à ne confronter celui-ci qu'aux seuils de la rubrique 39… contrairement aux recommandations du <em>Guide de lecture de la nomenclature des études d'impact</em> qui avait poussé le raisonnement, semble-t-il, trop loin, en prenant le même exemple d'un projet de centre commercial avec son parking adjacent !

En l'espèce, le juge des référés qui avait fait droit, comme l'y oblige l'article L. 122-2 du Code de l'environnement, à une demande de suspension du permis de construire suite à la constatation de l'absence d'étude d'impact, avait commis une erreur de droit en ne soumettant pas le projet de construction à un examen au cas par cas, alors qu'il comprenait une aire de stationnement ouverte au public au-delà des seuils de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2.

Notons que la rubrique ne vise étrangement que les parkings ouverts au public…