Le périmètre de l'évaluation environnementale
Le périmètre de l'évaluation environnementale
Évaluation environnementale, l'approche par projet
Dans une affaire récente, le juge administratif a rappelé son approche par projet pour soumettre à étude d'impact globale deux projets faisant chacun l'objet d'une demande de permis de construire afin d'être autorisé à réaliser une « halle multi-activité » et un « village éco-sport », tous deux destinés à accueillir des équipements sportifs et à développer une offre de services récréatifs et sportifs complémentaires, destinés à une même clientèle et desservis par une même voie. Deux permis de construire étaient nécessaires car les deux projets étaient séparés par une route nationale aux abords du golf de la commune de Bois-Guillaume, même s'ils étaient reliés par un tunnel passant sous la route.
Pour autant, le Conseil d'État a précisé que la notion de projet, au sens de l'évaluation environnementale, ne devait pas être entendue de manière trop extensive.
Tout d'abord, dans une décision <em>Commune de la Turballe</em> du 28 novembre 2018, le Conseil d'État a posé une limite importante à la notion de projet : elle ne doit pas être confondue avec la zone d'urbanisation telle qu'elle résulte du document de planification. En l'espèce, le projet de lotissement en cause devait être réalisé dans le premier des trois sous-secteurs d'une zone ouverte à l'urbanisation du PLU. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait estimé que le permis d'aménager n'était qu'un élément d'un projet unique d'aménagement de la zone plus vaste ; il fut sanctionné par le Conseil d'État statuant en référé.
Ensuite, dans un arrêt <em>SNC Le Castellet-Faremberts</em> du 1<sup>er</sup> février 2021, le Conseil d'État refusa de joindre au projet litigieux un autre projet situé sur un terrain adjacent mais qui n'était qu'hypothétique, pour conclure à un projet unique. Cet arrêt, publié aux tables du <em>Recueil des décisions du Conseil d'État</em>, rappelle un élément de raisonnement important : il ne convient pas de rechercher si des indices permettent de déceler une unicité de projet, mais à l'inverse de rechercher si un projet unique a été artificiellement fractionné pour échapper à toute évaluation.
Évaluation environnementale : l'analyse nécessaire de chaque rubrique de la nomenclature
La société Lidl envisage la réalisation d'un magasin d'environ 1 000 m² avec la création d'un parking de 122 places.
Au regard de la seule rubrique 39, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale car situé en deçà du seuil de 10 000 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol ; en revanche, les aires de stationnement de plus de cinquante unités sont soumises à un examen au cas par cas en application de la rubrique 41.
L'approche par projet ne doit pas aboutir à ne confronter celui-ci qu'aux seuils de la rubrique 39… contrairement aux recommandations du <em>Guide de lecture de la nomenclature des études d'impact</em> qui avait poussé le raisonnement, semble-t-il, trop loin, en prenant le même exemple d'un projet de centre commercial avec son parking adjacent !
En l'espèce, le juge des référés qui avait fait droit, comme l'y oblige l'article L. 122-2 du Code de l'environnement, à une demande de suspension du permis de construire suite à la constatation de l'absence d'étude d'impact, avait commis une erreur de droit en ne soumettant pas le projet de construction à un examen au cas par cas, alors qu'il comprenait une aire de stationnement ouverte au public au-delà des seuils de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2.
Notons que la rubrique ne vise étrangement que les parkings ouverts au public…