La temporalité de la demande
La temporalité de la demande
« Permis modificatif » et « permis balais »
Fréquentes sont les situations où le notaire, en charge de la régularisation des actes de vente consécutifs à l'obtention d'un permis de construire, se voit confronté à une évolution du projet dictée par les impératifs de commercialisation (modification du nombre de logements, adaptations, voire évolution du projet). Il est certain que le devoir d'efficacité de l'acte authentique, comme le principe même de l'existence « juridique » de la chose vendue, impose au notaire un devoir de contrôle minimum de la concordance entre l'autorisation délivrée et les plans annexés à son acte de vente. Aussi ne nous semble-t-il pas possible d'instrumenter dès lors que la chose vendue n'est pas administrativement autorisée, et l'évolution du champ matériel du permis de construire modificatif doit être accueillie par la pratique notariale avec toute la prudence qu'il convient de lui réserver. En effet, alors que l'obtention d'un permis modificatif, sauf cas particulier, ne semblait pas constituer un obstacle à la régularisation des actes, la possibilité pour un opérateur de déposer un permis de construire modificatif à champ matériel élargi suppose une vigilance particulière que le régime jurisprudentiel antérieur à 2020 permettait de limiter. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, le notaire appelé à prêter son concours à des actes de vente consécutifs à l'obtention d'un permis de construire réalise le montage de l'opération et les actes préparatoires au vu du permis de construire, et le champ matériel d'un éventuel permis modificatif était jusqu'alors limité. Or l'ajustement du permis modificatif sur le permis de régularisation impose désormais au notaire d'être associé à toute demande de permis modificatif dont l'objet élargi pourrait contrarier les actes du montage de l'opération et les ventes déjà régularisées.
En revanche, les évolutions mineures du projet sont généralement reléguées par le promoteur à de simples adaptations qui ne justifient pas à ses yeux, en cours d'opération, le dépôt d'un permis de construire modificatif eu égard à la multiplicité des modificatifs qu'il conviendrait de devoir gérer au cours de la construction de l'immeuble. Les opérateurs envisagent dans ce genre de situation le dépôt, en fin d'opération, d'un « permis balai ».
À la différence du permis modificatif spontané, le « permis balai » est un simili « permis de régularisation », prévu à l'article L. 462-2 du Code de l'urbanisme, à la demande de l'administration s'il est constaté des non-conformités après le dépôt de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT). Il s'agit de la seule possibilité, après l'achèvement dont la constatation résulte des circonstances de fait, pour déposer un permis de construire modificatif. Rappelons que le jeu de l'article L. 462-2 du Code de l'urbanisme n'était acquis au pétitionnaire que si la demande de régularisation était formulée dans le délai postérieur à l'achèvement dont disposait l'administration pour procéder au récolement. À défaut, passé ce délai, seul un nouveau permis de construire pourra être déposé afin de purger les irrégularités de la construction.