Le champ d’application du bail mobilité
Le champ d’application du bail mobilité
Le champ d’application des baux
– Le dernier-né des baux. – Le bail mobilité constitue l’une des mesures phares de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi Elan ». Il s’insère au sein du titre III « Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale », chapitre Ier « Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé », intitulés qui ont le mérite d’exprimer clairement l’action du gouvernement alors en place face au marché locatif. L’objectif annoncé était de « remettre sur le marché des logements meublés sous-utilisés » et d’offrir « des logements adaptés à la formation et à la mobilité géographique et professionnelle, notamment des jeunes actifs ou étudiants ». Ce nouveau bail, qui tend à favoriser et réguler ce type de location, devait apporter une réponse adaptée aux demandes des locataires et des bailleurs. Ces demandes ont été identifiées dans le projet de loi grâce notamment au rapport « Évaluation de la politique publique : Le logement locatif meublé » de janvier 2016, qui a précédé le projet de la loi Elan, et que l’on peut lire in extenso ci-après :
– Un autre statut d’ordre public. – Le bail mobilité est défini par l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 comme « un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du Code du service national">Lien, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle ». Son statut est d’ordre public et l’on peut penser, comme le fait un auteur, qu’il s’analyse en une dérogation, « signifiant qu’un contrat de location sortant du champ du bail mobilité se verrait a
priori appliquer celui de la location meublée prévue au titre Ier bis de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 : “Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale” ».
– Un contrat d’intérêt général. – Au-delà des problématiques qui touchent la nature juridique du contrat (est-ce un nouveau contrat sui generis ?) et son contenu, le sujet revêt une dimension politique importante qu’il convient de garder à l’esprit dans les présents développements. Il s’agit de loger des locataires dont certains peuvent se trouver en situation de grande précarité et qu’il convient de protéger. Sécuriser l’accès à un logement étant un but monumental, nous concentrerons notre analyse sur les critères de choix du bail mobilité par rapport aux autres régimes locatifs possibles. En effet, avant de se lancer dans la rédaction d’un contrat de location, la situation du bien (Sous-section I) et celle du locataire (Sous-section II) doivent être soigneusement examinées afin de déterminer si le régime du bail mobilité peut lui être applicable. Il s’agit d’une étape cruciale, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur pour ce bail, afin que les parties ne concluent pas une convention se révélant finalement soumise à des règles plus contraignantes qu’un autre régime locatif.
Pour pouvoir bénéficier d’un bail mobilité, le locataire doit se trouver dans l’une des situations de mobilité (§ I) énumérées par la loi du 6 juillet 1989 (§ II).
La situation du bien
Par une application combinée des articles 25-12 et 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, le bien doit respecter trois critères, communs à toutes les locations meublées : il doit concerner un logement (§ I), qui doit être meublé (§ II) et décent (§ III).
Pour aller plus loin
L’obligation de justifier d’une mobilité
– Une exigence de fond… – Le locataire doit se trouver dans un des cas de mobilité énumérés à l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989. C’est là un critère essentiel du bail mobilité, sans lequel le régime dérogatoire à la location meublée classique perdrait tout son sens. La loi ne définit pas un cadre général de la mobilité, mais envisage des situations particulières qu’il convient d’examiner une à une.
Les cas de mobilité
En vertu de l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité s’applique à des personnes :