397) « I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. (…)
II. – L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;
3° La société est créée depuis moins de cinq ans. (…)
III. – L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.
Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.
En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »