CGV – CGU

PARTIE I – Améliorer l’accès à un logement locatif
Titre 1 – Repenser les rapports entre bailleurs et locataires

Chapitre I – Le champ d’application des baux

20028 – Deux statuts impératifs. – Le statut protecteur du locataire de logement est d’ordre public18. Il résulte des dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 (Section I)19. Toutefois, au début du XXIe siècle, des critiques sont apparues quant à son caractère inadapté aux situations dites « de mobilité » (notamment professionnelle) du locataire. De plus, ce statut protecteur était a priori un frein pour certains bailleurs, qui hésitaient à mettre sur le marché des logements meublés. Plutôt que d’assouplir les règles de 1989, au risque de porter préjudice à une majorité de locataires, le législateur a créé en 2018 un second statut, également d’ordre public20 : le bail mobilité (Section II). Il est donc essentiel de déterminer précisément le champ d’application respectif de chacun de ces deux statuts.

Section I – Le champ d’application de la loi de 1989

20029 – Une complexité certaine… – Déterminer si une convention entre dans le champ d’application de la loi de 1989 demeure une tâche complexe. Certaines conventions réunissant les conditions de l’article 2 de la loi de 1989 sont soumises à toutes ses dispositions ; d’autres y sont soumises seulement pour partie ; d’autres encore sont exclues en totalité de son champ d’application. Dès à présent, notons qu’il est en effet impossible d’échapper à l’application de la loi de 1989 lorsque les conditions qu’elle prévoit sont réunies, mais qu’il n’est pas interdit de la rendre applicable à une convention normalement « hors champ », sauf lorsqu’elle relève d’un autre statut d’ordre public21.
20030 – … qui ne va pas en se simplifiant ! – Cette complexité a été accrue par la loi Elan, qui a donné vie à un nouveau type de bail plus particulièrement destiné aux étudiants et aux jeunes actifs. Le tableau récapitulatif ci-après reprend les trois types de conventions possibles : celles qui sont entièrement soumises à la loi de 1989, celles qui lui sont partiellement soumises et celles qui en sont exclues. Le lecteur trouvera sur l’extension numérique du présent rapport tous les développements y afférents. Des développements particuliers seront réservés au bail mobilité.
Champ d’application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989
Tableau récapitulatif
Conventions entièrement soumises à la loi de 1989
Conventions exclues en totalité de la loi de 1989
Conventions soumises pour partie à la loi de 1989
• Location d’un local d’habitation à usage d’habitation principale.
• Location d’un local à usage mixte professionnel et d’habitation.
• Location d’un local accessoire à un local d’habitation ou un local professionnel et d’habitation.
• Location meublée à titre de résidence principale22.
• Bail mobilité23.
• Conventions non constitutives d’une location.• Convention d’occupation précaire.
• Location à une personne morale.
• Location à usage professionnel.
• Location à usage mixte commercial et habitation ou agricole et habitation.
• Location d’une résidence secondaire.
• Locations saisonnières.
• Location d’un logement foyer24.
• Location d’un logement de fonction25.
• Location consentie à un travailleur saisonnier26.
• Location d’un logement conventionné27.
• Location d’un logement HLM conventionné28 ou pas29.
• Location d’un logement « loi de 1948 »30.
• Location d’un logement financé par des primes ou des prêts du CFF ou de la CCCE31.
• Logement donné en location à titre exceptionnel et transitoire par une collectivité locale32.
• Location par une SEM d’un logement régi par un cahier des charges33.
• Logements des résidences universitaires34.

Section II – Le champ d’application du bail mobilité

20031 – Le dernier-né des baux. – Le bail mobilité constitue l’une des mesures phares de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi Elan ». Il s’insère au sein du titre III « Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale », chapitre Ier « Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé », intitulés qui ont le mérite d’exprimer clairement l’action du gouvernement alors en place face au marché locatif70. L’objectif annoncé était de « remettre sur le marché des logements meublés sous-utilisés » et d’offrir « des logements adaptés à la formation et à la mobilité géographique et professionnelle, notamment des jeunes actifs ou étudiants »71. Ce nouveau bail, qui tend à favoriser et réguler ce type de location, devait apporter une réponse adaptée aux demandes des locataires et des bailleurs. Ces demandes ont été identifiées dans le projet de loi grâce notamment au rapport « Évaluation de la politique publique : Le logement locatif meublé » de janvier 2016, qui a précédé le projet de la loi Elan, et que l’on peut lire in extenso ci-après :
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20032 – Un autre statut d’ordre public. – Le bail mobilité est défini par l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989 comme « un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du Code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle ». Son statut est d’ordre public72 et l’on peut penser, comme le fait un auteur, qu’il s’analyse en une dérogation, « signifiant qu’un contrat de location sortant du champ du bail mobilité se verrait a priori appliquer celui de la location meublée prévue au titre Ier bis de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 : “Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale” »73.
20033 – Un contrat d’intérêt général. – Au-delà des problématiques qui touchent la nature juridique du contrat (est-ce un nouveau contrat sui generis ?) et son contenu, le sujet revêt une dimension politique importante qu’il convient de garder à l’esprit dans les présents développements74. Il s’agit de loger des locataires dont certains peuvent se trouver en situation de grande précarité et qu’il convient de protéger. Sécuriser l’accès à un logement étant un but monumental, nous concentrerons notre analyse sur les critères de choix du bail mobilité par rapport aux autres régimes locatifs possibles. En effet, avant de se lancer dans la rédaction d’un contrat de location, la situation du bien (Sous-section I) et celle du locataire (Sous-section II) doivent être soigneusement examinées afin de déterminer si le régime du bail mobilité peut lui être applicable. Il s’agit d’une étape cruciale, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur pour ce bail, afin que les parties ne concluent pas une convention se révélant finalement soumise à des règles plus contraignantes qu’un autre régime locatif.

Sous-section I – La situation du bien

20034 Par une application combinée des articles 25-12 et 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, le bien doit respecter trois critères, communs à toutes les locations meublées : il doit concerner un logement (§ I), qui doit être meublé (§ II) et décent (§ III).

§ I – Un logement

20035 Le bail doit porter sur un logement. Même s’il n’en existe pas de définition légale, ainsi que cela a été souligné dans les propos introductifs de ce rapport, il suppose un local aménagé75, servant en principe à l’habitation en comparaison avec les autres destinations prévues pour un immeuble à l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme76. La jurisprudence, qui tentera de faire une analyse objective de chaque situation, peut aussi s’appuyer sur les différentes catégories de logements prévues à l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.77 En revanche, ce bail s’applique à tout logement et n’est donc pas cantonné aux seules résidences principales ou secondaires.

§ II – Un logement meublé

20036 Aux termes de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 : « Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». La liste des éléments que doit comporter ce mobilier a été fixée par le décret no 2015-981 du 31 juillet 2015. L’inventaire du mobilier doit d’ailleurs être annexé au contrat de bail78.
20037

§ III – Un logement décent

20038 L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au bail mobilité, dispose en son alinéa 1er : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ». Ces critères de décence sont développés dans un décret no 2002-120 du 30 janvier 2002, et concernent notamment la surface ou le volume minimum à respecter. Les sanctions peuvent être lourdes pour un propriétaire qui ne respecterait pas les normes de décence. Dans ce cas, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son alinéa 3 que : « Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux ».

Sous-section II – La situation du locataire

20039 Pour pouvoir bénéficier d’un bail mobilité, le locataire doit se trouver dans l’une des situations de mobilité (§ I) énumérées par la loi du 6 juillet 1989 (§ II).

§ I – L’obligation de justifier d’une mobilité

20040 – Une exigence de fond… – Le locataire doit se trouver dans un des cas de mobilité énumérés à l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989. C’est là un critère essentiel du bail mobilité, sans lequel le régime dérogatoire à la location meublée classique perdrait tout son sens. La loi ne définit pas un cadre général de la mobilité, mais envisage des situations particulières qu’il convient d’examiner une à une80.
20041 – … qui se traduit par des mentions et justifications spécifiques. – Deux obligations en découlent. La première est que le motif justifiant l’application du bail mobilité, autrement dit le cas de mobilité, fait partie des mentions à faire figurer obligatoirement dans le contrat81. La seconde est l’obligation, faite au locataire d’apporter la justification du cas de mobilité dans lequel il se trouve dès la prise d’effet du bail (qui peut donc être postérieure à sa signature). Bien que le législateur ne le précise pas, on peut penser que ces deux obligations correspondent non à des règles de fond dont l’inobservation entraînerait la remise en cause automatique du bail mobilité, mais plutôt à des règles de preuve82.

§ II – Les cas de mobilité

20042 En vertu de l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, le bail mobilité s’applique à des personnes :

en formation professionnelle ;

en études supérieures ;

en contrat d’apprentissage ;

en stage ;

en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du Code du service national ;

en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

20043 – Appréciation conclusive. – Le législateur fait ainsi preuve d’une certaine exhaustivité. Reste à savoir si la liste sera amenée à être complétée par la jurisprudence et/ou par le législateur lui-même, tant les situations de mobilité peuvent évoluer, et les difficultés d’interprétation survenir. À notre avis, toutes les situations de mobilité listées par le texte peuvent recéler de telles difficultés. Par exemple pour la formation professionnelle, car beaucoup de salariés peuvent se retrouver en formation. Lesquels, parmi eux, pourront bénéficier d’un bail mobilité ? Uniquement ceux qui ont déjà obtenu un emploi et qui s’inscrivent dans un plan de formation ? Quid des salariés en formation continue ? On le voit, une partie de l’avenir du bail mobilité reste à écrire.

18) L. no 89-462, art. 2, al. 1er : « Les dispositions du premier titre (art. 1 à 25-2) sont d’ordre public ».
19) JO no 0158, 8 juill.
20) Le statut d’ordre public du bail mobilité résulte des termes de l’article 25-2 de la loi de 1989 (al. 2).
21) J.-P. Blatter, L’adoption volontaire du régime des baux d’habitation. Du contrat au renouvellement : Loyers et copr. 1999, no spécial « Loi du 6 juillet 1989, 10 ans d’application », p. 7.
22) L. 1989, art. 25-3 à 25-11.
23) L. 1989, art. 25-12 à 25-18.
24) Sauf art. 6, al. 1 et 20-1.
25) Sauf art. 3-3, 6, al. 1er et 2, 20-1 et 24-1.
26) Sauf art. 3-3, 6, al. 1er et 2, 20-1 et 24-1.
27) L. 1989, art. 3 (4°, 7° à 9°), 3-1, 5, II, 8, 8-1, 10 à 12, 14 (sous conditions), 15 (sauf al. 13 à 23 du I), 17, 17-1, 17-2, 18 ; pour les logements appartenant à une SEM : en sus, art. 25-3 à 25-11.
28) L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 16, 20, al. 1er, 23, al. 1er à 5, et 40.
29) L. 1989, art. 3 (4°, 7° à 9°), 3-1, 5, II, 8, 8-1, 10 à 12, 14 (sous conditions), 15 (sauf al. 13 à 23 du I) à 18, 20, 1°, 23, al. 1er à 5, art. 25-3 à 25-11.
30) L. 1989, art. 3, 3-1, 8, 8-1, 9 à 20, 22, al. 1er, 24.
31) Tout sauf art. 23, al. 1er à 5. CFF (Crédit Foncier de France), n’ayant plus d’activité depuis 2019. CCCE (Caisse centrale de coopération économique) : devenue Agence française de développement.
32) Sauf 10, 15 (sauf al. 13 à 23 du I), 17 et 17-2.
33) Tout sauf art. 17, 17-1, I, 17-2, 18, 20, 1°.
34) Tout sauf art. 3 (4°, 7°, 8°, 9° et dernier al.), 3-1, 8, 10 à 11-1, 15 (sauf les al. 13 à 23 du I), 17, 17-1 II, 17-2, 18, 23 (6e et dernier al.).
35) Qualification de bail refusée au contrat par lequel l’exploitant d’un terrain de golf avait autorisé depuis plus de dix ans un professeur à donner ses leçons en utilisant les installations du club, tout en se réservant l’usage : CA Versailles, 14e ch., 10 mai 2000 : JurisData no 2000-136605.
36) La mise à disposition d’une piscine et des vestiaires à plusieurs enseignants en gymnastique aquatique à des horaires modifiables à tout moment ne pouvait être qualifiée de bail, en l’absence d’une libre disposition à usage exclusif du local, mais de convention d’occupation à titre précaire : Cass. 3e civ., 11 janv. 2006, no 04-19.736 : JurisData no 2006-031580 : Loyers et copr. 2006, comm. 48.
37) Qualification de bail refusée au contrat de séjour dans un Ehpad : Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, nos 20-10.122 et 19-19.670 : JurisData nos 2020-019747 et 2020-019749 ; Loyers et copr. 2021, comm. 16.
38) CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 12 avr. 2013 : Rev. loyers 2013, p. 282.
39) Cass. 3e civ., 4 mai 2000, no 98-18.989 : JurisData no 2000-001853 ; Bull. civ. 2000, III, no 97 ; Administrer juin 2001, p. 29, note V. Canu.
40) Cass. soc., 25 janv. 2012, no 10-13.858 : JurisData no 2012-000809 (occupant en charge de la réfection, l’entretien général du jardin). – CA Toulouse, 3e ch. B, 27 mai 2003, no 2002/00729 : JurisData no 2003-218220 (occupant en charge du gardiennage).
41) JO 21 juill.
42) Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, no 92-20.864 : JurisData no 1994-002485 ; JCP N 1995, 25, p. 975 ; JCP G 1995, IV, p. 453 ; Bull. civ. 1994, III, no 226 ; Rev. loyers 1995, p. 174.
43) Cass. 3e civ., 13 juin 2001, no 99-17.585 : JurisData no 2001-010088 ; Bull. civ. 2001, III, no 75 ; JCP G 2001, IV, 2486 ; Loyers et copr. 2001, comm. 198, obs. B. Vial-Pedroletti ; AJDI 2001, p. 798, note S. Beaugendre.
44) CA Nîmes, 2 juill. 2015, n° 14/04638 : AJDI 2015, p. 765.
45) Cass. 3e civ., 23 juin 2015, no 14-12.007 : JurisData no 2015-015832 ; Loyers et copr. 2015, no 188, note B. Vial-Pedroletti ; Administrer janv. 2016, p. 42, note V. Canu.
46) L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 40.
47) Cass. 3e civ., 13 nov. 2012, no 11-24.357 : JurisData no 2012-025866 ; JCP N 2012, 48, act. 1035.
48) En ce sens : J. Lafond : JCl. Notarial Formulaire, Fasc. 4, Bail d’habitation et à usage mixte, § 28. – G. Vermelle : Rép. prat. Dalloz, V° Baux d’habitation et mixtes, 14. – Contra, J.-G. Raffray, Baux d’habitation du secteur privé, éd. Masson, 1991, p. 6, no 9.
49) CA Colmar, 4 juin 2012, nos 12/0485 et 11/03561 : JurisData no 2012-013108 ; Loyers et copr. 2012, comm. 258, obs. B. Vial-Pedroletti.
50) CA Caen, 1re ch., 28 janv. 2014, no 12/0333 : JurisData no 2014-001755 ; Loyers et copr. 2014, no 107, note B. Vial-Pedroletti.
51) CA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2008 : JurisData no 2008-372534 ; Loyers et copr. 2009, no 34, obs. B. Vial-Pedroletti.
52) Cass. 3e civ., 8 janv. 1997 : RJDA 1997, no 184 ; Loyers et copr. 1997, comm. 135.
53) CA Paris, 17 nov. 2005, no 04/21820 : AJDI 2006, 204.
54) Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (dite « loi ASV »), les logements-foyers sont renommés « résidences autonomie ».
55) B. Wertensschlag, Protection des personnes logées en logement-foyer : AJDI 2008, 363.
56) CA Nîmes, 2e ch. A, 20 mai 2003 : Loyers et copr. 2004, comm. 47, obs. B. Vial-Pedroletti.
57) « L’aide personnalisée au logement s’applique aux :

1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ;
2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, à condition que ces bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d’autres bailleurs, à condition que ceux-ci s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’État ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l’octroi de ces aides est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s’engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ».
58) « Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants, ainsi qu’à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes. »
59) « À Paris,

Dans un rayon de cinquante kilomètres de l’emplacement des anciennes fortifications de Paris,
Dans les communes dont la population municipale totale est supérieure à 4 000 habitants ou qui sont limitrophes de communes dont la population municipale totale est au moins égale à 10 000 habitants, ces populations s’évaluant d’après le recensement général de 1968,
Dans les communes de 4 000 habitants au plus dont la population municipale totale s’est accrue de plus de 5 p. 100 à chacun des recensements généraux de 1954, 1962 et 1968 par rapport au recensement précédent,
Sous réserve des décrets pris en application du dernier alinéa du présent article, l’occupation des locaux d’habitation ou à usage professionnel sans caractère commercial ou industriel ou ne relevant pas du statut du fermage, ainsi que des locaux affectés à l’exercice d’une fonction publique dans lesquels l’habitation est indivisiblement liée au local utilisé pour ladite fonction, est régie, après l’expiration du bail écrit ou verbal, par les dispositions suivantes.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l’Équipement et du Logement détermineront les communes dans lesquelles la présente législation cessera d’être appliquée soit totalement, soit partiellement, ou pourra, dans les mêmes conditions, être rendue applicable. »
60) Le Crédit Foncier de France a arrêté son activité en 2019. La Banque Populaire et Caisse d’Épargne (BPCE) assure la continuité jusqu’à ce que tous les prêts en cours soient terminés.
61) Devenue l’Agence française de développement.
62) « La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.

Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux… »
63) CA Paris, 20 sept. 1995, no 95/008016 : RJDA 1996, no 609.
64) Cass. 3e civ., 1er juill. 1998, no 96-17.515 P : Bull. civ. 1998, III, no 145 : RD imm. 1998, 694, obs. F. Collart-Dutilleul.
65) Cass. 3e civ., 21 juin 1995 : JCP N 1996, II, p. 544, no 6, obs. J.-P. Moreau. Dans cette affaire, le bail a été qualifié de bail rural pour le tout car il existait une disproportion manifeste entre la maison aux dimensions très modestes et les parcelles d’une superficie assez importante.
66) Location consentie à une association (Cass. 3e civ., 23 mai 1995, no 93-12.789 : JurisData no 1995-001231 ; JCP N 1995, 43, p. 1515 ; Bull. civ. 1995, III, no 126) ; ou à un syndicat de copropriétaires pour loger son concierge (CA Paris, 6e ch. B, 18 déc. 1997 : JurisData no 1997-023780 ; Loyers et copr. 1998, comm. 63, obs. B. Vial-Pedroletti).
67) CA Paris, 6e ch. B, 3 nov. 1995 : JurisData no 1995-023340 ; Loyers et copr. 1996, comm. 144.
68) Cass. 3e civ., 21 mars 2007, no 06-11.843 : JurisData no 2007-038083 ; Bull. civ. 2007, III, no 41 ; JCP N 2007, no 27, 1207, note W. Altide ; AJDI 2007, p. 481, note Y. Rouquet.
69) Cass. 3e civ., 22 juill. 1987, no 86-12.858 P : Bull. civ. 1987, III, no 150.
70) D. Lagau-Lacroust, Le bail mobilité fête ses trois ans ! : JCP N 2021, no 49, 1342.
71) V. Étude d’impact du projet de loi, 3 avr. 2018, p. 20. – V. égal. Projet de loi AN no 246 : Doc. AN 2018-2019 ; Projet de loi no 846, Exposé des motifs.
72) L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-12, al. 2.
73) D. Richard : JCl. Bail à Loyer, Fasc. 115-30, Locations soumises à la loi du 6 juillet 1989. – Domaine d’application : bail mobilité, no 9.
74) V. en ce sens : D. Richard, Loi Élan. Le bail mobilité : une formule présentant un avantage très relatif : Loyers et copr. juill. 2018, no 7-8, étude 7. L’auteur rapporte plusieurs objections : certains adversaires du projet objectaient que le choix du bail mobilité « … est explosif socialement car il ajoute à la précarité de l’emploi, celle du logement » (Rép. min. à QE no 1349, 26 sept. 2017, M. Ressiguier), quand d’autres n’ont pas hésité à parler de « bail précarité » (CNL, communiqué, Logement. Le bail précaire est arrivé, nov. 2017).
75) Il a ainsi été jugé que la location d’un emplacement destiné aux caravanes ou mobil-home n’entre pas dans le champ d’application des baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989 ; en ce sens : CA Paris, 3e ch., 24 févr. 2011, no 09/28772.
76) C. urb., art. R. 151-27 : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».
77) CCH, art. L. 631-7, al. 2 : « Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité (…) ».
78) L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-5.
79) D. Richard : JCl. Bail à Loyer, Fasc. 115-30, Locations soumises à la loi du 6 juillet 1989. – Domaine d’application : bail mobilité, no 13.
80) Ibid., no 14.
81) L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-13.
82) D. Richard : JCl. Bail à Loyer, Fasc. 115-30, Locations soumises à la loi du 6 juillet 1989. – Domaine d’application : bail mobilité, no 24. Certains parlementaires avaient réclamé un renforcement du formalisme, par l’annexion de preuves au contrat de bail (convention de formation, de stage, etc.), « pour éviter toute infraction à une loi d’ordre public ». Mais certaines infractions restaient possibles grâce à des fraudes ingénieuses ; une implication renforcée du locataire aurait effectivement été la bienvenue, pour atténuer le risque de litige. V. Amendement no 721, rect. quater, 16 juill. 2018.
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