CGV – CGU

PARTIE I – Améliorer l’accès à un logement locatif
Titre 2 – En facilitant le financement du logement locatif
Sous-titre 1 – Le financement du logement social : une diversité adaptée

Chapitre II – Logement social et financement privé : l’idée de l’usufruit locatif social

20045-53 – Une création de la pratique. – L’usufruit locatif social (ULS) est né au début des années 2000311 de la pratique de certains promoteurs pour répondre aux nécessités d’un marché toujours plus tendu. Fondé sur le démembrement de propriété, le concept en est simple : il consiste, pour un bailleur social, à acquérir non pas la pleine propriété, mais l’usufruit temporaire d’un immeuble, le plus souvent divisé en copropriété, la nue-propriété étant acquise par des investisseurs privés. La minoration de la charge foncière qui en résulte pour l’organisme de logement social (OLS) peut être répercutée sur les loyers pratiqués, ce qui allège le coût de l’accession locative au logement. Les investisseurs visés sont le plus souvent des particuliers n’ayant pas un besoin immédiat de revenus mais intéressés par un investissement long terme (après extinction de l’usufruit).
20045-54 – Une liberté contractuelle encadrée. – Une convention d’usufruit doit répartir clairement les droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Elle est en principe le fruit de la liberté contractuelle, dans les limites (très souples) fixées par le Code civil. Cependant, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour en compléter le cadre312, de sorte que le dispositif est désormais régi :

d’une part, par les articles 578 et suivants du Code civil et en particulier par l’article 619 limitant à trente ans l’usufruit des personnes morales ;

d’autre part, par les articles L. 253-1 et suivants et R. 253-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, imposant notamment une durée minimale de quinze ans à l’usufruit accordé pour la réalisation de logements sociaux et de logements intermédiaires313.

Ce cadre juridique (Section I) doit cependant être soumis à une appréciation objective (Section II) afin de souligner ses intérêts et de répondre aux critiques dont il a parfois fait l’objet.

Section I – Le cadre juridique de l’ULS

20045-55 – Un encadrement a minima. – L’ULS est peu réglementé. Le législateur pose quelques bornes à la liberté contractuelle en termes de répartition des droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire (Sous-section I). Il aménage en outre, dans l’intérêt des locataires, la conclusion et surtout l’expiration des baux d’habitation consentis par l’usufruitier (Sous-section II).

Sous-section I – La répartition des droits entre l’usufruitier et le nu-propriétaire

20045-56 – Durée. – Dès lors que la convention d’usufruit est passée au titre d’un logement social ou intermédiaire, elle doit avoir une durée minimale de quinze ans314, que certaines régions exigent315 de fixer à dix-sept ans.
Droits des parties. En matière de copropriété, la répartition des droits entre usufruitier et nu-propriétaire a posé question. Elle est désormais encadrée par les dispositions impératives de l’article L. 253-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, que la convention des parties peut compléter.
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Sous-section II – L’incidence de l’usufruit locatif social sur les baux d’habitation

20045-58 L’existence d’un ULS produit des effets tant sur la conclusion (§ I) que sur l’expiration (§ II) des baux d’habitation consentis par l’usufruitier.

§ I – La conclusion du bail

20045-59 – Mentions obligatoires. – Le bail d’un logement objet d’un ULS est consenti par l’usufruitier seul. Pour l’information du locataire, l’article L. 253-3 du Code de la construction et de l’habitation impose d’y faire figurer, de manière apparente, trois mentions obligatoires :

le statut juridique du logement ;

le terme ultime du contrat ;

et la reproduction des articles L. 253-5 à L. 253-7 du Code de la construction et de l’habitation.

§ II – L’expiration du bail

20045-60 – Aménagements au droit commun. – Conformément à l’adage Nemo plus juris, le bail consenti par l’usufruitier prend fin de plein droit à la date d’extinction de l’usufruit locatif social316. À cet effet, il est précisé317 que les deuxième à quatrième alinéas de l’article 595 du Code civil ne s’appliquent pas aux baux passés par un usufruitier locatif social. Néanmoins, pour anticiper la fin de l’usufruit et cette conséquence de l’extinction du bail, une procédure particulière a été mise en place par les articles L. 253-5 et 6 du Code de la construction et de l’habitation à destination tant du locataire que des nus-propriétaires.
Information préalable par l’usufruitier. L’information préalable à l’extinction de l’ULS repose sur l’usufruitier-bailleur. Elle est délivrée en deux temps :

dans un premier temps, un an avant l’extinction de l’usufruit, le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l’article L. 253-5 du Code de la construction et de l’habitation en vertu duquel :

« Six mois avant l’extinction de l’usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut :

soit, s’il est occupant, informer l’usufruitier de son intention de renouveler la convention d’usufruit ;

soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l’usufruit, conforme aux dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 (…) ;

soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l’usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire » ;

dans un second temps, trois mois avant l’extinction de l’usufruit, le bailleur propose au locataire qui n’a pas conclu un nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par l’article R. 253-2 du Code de la construction et de l’habitation318 la location d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Étant précisé que le non-respect par l’usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire.

Ce n’est que si le locataire n’a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l’offre de relogement faite par l’usufruitier-bailleur qu’il est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration de l’usufruit319.

Section II – Appréciation critique sur l’ULS

20045-61 – Une formule gagnant-gagnant. – L’ULS présente des avantages importants. Dans l’intérêt général, il contribue à la production de logements à prix abordables dans les territoires dits « tendus ». Les investisseurs ciblés par l’ULS sont généralement des particuliers ne recherchant pas un complément immédiat de revenus et disposant d’un certain niveau de liquidités (les prix minimums constatés étant de l’ordre de 80 à 100 000 €) à la recherche d’un placement intéressant sur le long terme. La rentabilité de l’investissement dépendra de la valeur du logement sous-jacent liée, comme pour tout immeuble, à son implantation et sa qualité, ainsi que du caractère tendu du secteur pour l’accession à un logement.
L’ULS peut notamment convenir aux investisseurs en recherche :

d’un placement pour leur retraite ;

d’un véhicule d’anticipation d’une transmission de patrimoine ;

de l’optimisation de la fiscalité des revenus.

Le tout sans aucune autre dépense à réaliser que celles liées au paiement du prix et des frais d’acquisition, notamment en raison des dispositions de l’article L. 253-2 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoient que l’usufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2-1 de la loi de 1965 sur la copropriété. Outre les investisseurs, le bailleur, le locataire ou l’accédant à la propriété et la collectivité locale y trouvent aussi intérêt (Sous-section I). On peut, dès lors, regretter certaines polémiques dont l’ULS a fait l’objet en raison du caractère non pérenne des logements sociaux dont il permet la réalisation (Sous-section II).

Sous-section I – Les avantages de l’ULS

§ I – Pour l’investisseur

20045-62 – Un prix décoté… – L’investisseur acquiert la nue-propriété d’un bien à un prix décoté. La décote est fonction de la durée de l’usufruit et peut être calculée selon la méthode de l’actualisation des flux futurs (valorisation dite « économique »). Cette valorisation est néanmoins purement contractuelle. Dans la pratique, les promoteurs retiennent généralement 40 % pour l’usufruit et 60 % pour la nue-propriété, pour des durées d’usufruit comprises entre quinze et vingt ans.
Inopposable à l’administration fiscale. La convention de valorisation est inopposable à l’administration fiscale pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière320. À cet égard, la valeur de l’usufruit est fixée par l’article 669 du Code général des impôts à 23 % de la valeur de la propriété pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit lorsque l’usufruit est constitué pour une durée fixe. Ainsi, pour tout usufruit d’une durée comprise entre onze et vingt ans, la valeur fiscale de l’usufruit sera de 46 %.
20045-63 – Neutralité fiscale. – Indépendamment de ce particularisme du point de vue fiscal, l’achat immobilier en nue-propriété est présenté comme étant neutre :

1. absence de taxation à l’IFI : l’investissement en nue-propriété est sans conséquence en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI)321, sauf les exceptions mentionnées dans lesquelles le montage en ULS n’entre en principe pas ;

2. absence de taxe foncière : la convention de démembrement temporaire met en principe à la charge de l’usufruitier le paiement de la taxe foncière et des autres frais et taxes liés à l’entretien et à la gestion du bien ;

3. absence de revenus taxables : la pleine propriété se reconstitue à l’extinction de l’usufruit sans fiscalité, le nu-propriétaire n’a pas de revenus locatifs taxables (tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux) ;

4. déductibilité exceptionnelle des intérêts d’emprunt : à titre d’exception au principe posé par la fiscalité selon lequel les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-propriétaire ne sont pas déductibles dès lors que ces dépenses ne peuvent être considérées comme engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu ou de la propriété de l’immeuble donné en location, le Code général des impôts permet au nu-propriétaire de déduire les intérêts d’emprunt de ses autres revenus fonciers dès lors que la dette a été contractée pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration d’une propriété dont l’usufruit appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte ou à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code322. La nue-propriété de l’immeuble peut être détenue directement par une personne physique ou par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés, notamment d’une société civile de placement immobilier. Cette déduction s’opère dans les conditions de droit commun323.

5. TVA au taux réduit pour les logements neufs : enfin, dernier avantage fiscal non négligeable, les dispositions de l’article 278 sexies I, 10° du Code général des impôts assujettissent l’acquisition de la nue-propriété à la TVA au taux réduit.

§ II – Pour le bailleur social

20045-64 – Un outil de financement vertueux. – Les rendements locatifs du secteur social étant souvent trop faibles dans les zones tendues pour amortir le coût de revient d’immeubles de qualité sur une durée normale, l’ULS permet aux bailleurs sociaux d’équilibrer les opérations qu’ils entreprennent dans ces secteurs, sans dégrader la qualité des logements risquant de résulter d’une réduction des coûts de production. Le bailleur-usufruitier ne mobilise généralement pas ses fonds propres, l’emprunt contracté pour l’achat de l’usufruit devant, idéalement, être entièrement autofinancé par la perception des loyers324. L’acquisition de l’usufruit par le bailleur social peut être financée par des prêts aidés dans des conditions fixées par décret (CCH, art. L. 253-2). Actuellement, en application du 5° du I de l’article R. 331-1 du Code de la construction et de l’habitation, cette acquisition est éligible au prêt locatif social PLS. Mais les financements PLUS et PLAI sont également accessibles325.
20045-65 – Deux modalités possibles. – Pour la mise en œuvre de ces montages opérationnels, le bailleur social peut soit acquérir l’usufruit des logements en état futur d’achèvement (EFA) (montage le plus fréquent), soit les réaliser en maîtrise d’ouvrage directe pour ne vendre que la nue-propriété en EFA (montage moins fréquent, mais validé par le ministère dans la note technique du 22 octobre 2019326 dès lors qu’il respecte le ratio de 30 % fixé par l’article L. 433-2 du Code de la construction et de l’habitation327.

§ III – Pour le locataire ou l’accédant à la propriété

20045-66 – L’accès locatif. – Les locataires sont sélectionnés par les procédures habituelles d’attribution des logements sociaux. Ils bénéficient d’un bail à des conditions normales, sous réserve des modalités stipulées pour gérer l’extinction de l’usufruit temporaire étudiées ci-dessus.
20045-67 – L’accession progressive à la propriété. – Le montage est également présenté comme pouvant permettre à des ménages locataires d’accéder progressivement à la propriété, l’investissement se limitant à la valeur de la nue-propriété, soit environ 60 % de la valeur du bien, mais sous réserve que le loyer soit effectivement inférieur au poids d’un remboursement d’emprunt. Ils sont alors à la fois nus-propriétaires et locataires pendant la période temporaire d’usufruit, puis deviennent pleins propriétaires à l’extinction de l’usufruit. Le montant des loyers évités à partir de la quinzième année est censé leur permettre de compléter le remboursement de l’emprunt ayant servi à financer la nue-propriété.

§ IV – Pour la collectivité locale

20045-68 – Multiples avantages. – La collectivité locale profite quant à elle de la construction de logements sociaux ou intermédiaires de qualité, nécessitant un moindre financement public, et permettant de générer sur son territoire une offre de logements locatifs intéressants favorisant la mixité sociale.
« Cerise sur le gâteau ». Point clé pour les collectivités locales : les logements sont comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU (CGI, art. L. 302-5 et s.) dès lors qu’il s’agit de logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ou de logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 831-1 du Code de la construction et de l’habitation et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources328. Une circulaire du 17 avril 2007, depuis rapportée et inopposable, l’avait confirmé expressément329. La note technique du ministère à l’attention des préfectures de région, en date du 22 octobre 2019, susvisée, le confirme également sans aucune ambiguïté : « Les logements en ULS agréés en PLAI, PLUS ou PLS, dans les conditions précitées, sont dûment décomptés dans les logements sociaux de la commune d’implantation, en application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, pendant toute la période d’usufruit, et pendant cinq ans à l’issue de la durée de jouissance de l’usufruit et de l’arrivée à échéance de la convention APL de ces logements ».

Sous-section II – Un inconvénient à relativiser : l’absence de pérennité

20045-69 – Critiques de l’ULS. – La situation du locataire lors de l’extinction de l’usufruit fait, toutefois, encourir à l’ULS un reproche : l’absence de pérennité. De ce fait, certains considèrent que les logements concernés ne devraient pas être comptés dans les quotas fixés par la loi SRU, accusant le dispositif de relever « d’une stratégie risquée de contournement de la loi SRU, qui participe d’un processus de privatisation, d’élitisation et de désinstitutionnalisation du logement social »330.
20045-70 – Position du gouvernement : développement conditionnel de l’ULS. – Une telle polémique nous semble aujourd’hui éteinte, compte tenu des instructions données par le ministère aux préfectures de région dans la note technique du 22 octobre 2019 déjà citée. Après avoir rappelé que le maintien d’un haut niveau de production de logements sociaux était une priorité du gouvernement en matière de logement, et que parmi tous les leviers mobilisables par les bailleurs sociaux l’usufruit locatif social pouvait être mobilisé plus activement que par le passé, cette note affirme que : « Si le caractère social “limité” dans le temps des logements financés en ULS justifie pleinement l’encadrement du mécanisme au travers des orientations objets de la présente note, il ne saurait justifier à lui seul un refus d’agrément de ces opérations ». Elle incite donc au développement de ces opérations en ULS, mais seulement dans les communes où l’offre de logements sociaux est déjà suffisamment diversifiée. Sur ce fondement interviennent désormais des investisseurs institutionnels en nue-propriété, tels que la société Tonus Territoires, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, ou le fonds initial développé par le Fonds de co-investissement de l’Anru dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).
20045-71 – Mais un développement conditionnel. – La note précitée pose cependant des conditions à la délivrance des agréments PLAI, PLUS ou PLS en ULS, que le gouvernement souhaite voir rester prioritairement orientée vers le développement d’une offre pérenne à destination des ménages modestes, « seule susceptible de répondre durablement aux besoins des populations ».
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312) L. no 2006-872, 13 juill. 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) insérant au Code de la construction et de l’habitation (entre le bail à réhabilitation et le Brilo) un chapitre intitulé « Le bail dans le cadre d’une convention d’usufruit » (CCH, art. L. et R. 253-1 et s.) ; L. no 2014-366, 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) ; L. no 2018-1021, 23 nov. 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan).
313) CCH, art. L. 253-8 : « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public, dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 ».
314) CCH, art. L. 253-1 et L. 253-8.
315) Par le biais des agréments qu’elles confèrent au financement des programmes de logements sociaux.
316) CCH, art. L. 253-4.
317) C. civ., art. 595, al. 3 : « Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit ».
318) CCH, art. R. 253-2 : « Les conditions de ressources mentionnées au II de l’article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l’attribution de logements financés dans les conditions des articles D. 331-17 à D. 331-21 ».
319) CCH, art. L. 253-7.
320) À noter que si le prix est soumis à la TVA, celle-ci sera bien assise sur le prix stipulé et non sur la valeur fixée à l’article 669 du Code général des impôts.
321) CGI, art. 968 : « Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ».
322) CGI, art. 38, I, 1°, d).
323) Le déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles autres que les intérêts d’emprunt est déductible du revenu global, sous certaines conditions, dans la limite annuelle, fixée au 3° du I de l’article 156 du Code général des impôts, de 10 700 €. Le surplus est imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes. V. infra, nos 20064 et s.
324) Cet intérêt financier suppose toutefois que la valeur de l’usufruit temporaire soit bien paramétrée. Nous renvoyons aux commentaires ci-dessus à ce titre.
326) « Alternativement, en application des articles L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH, respectivement les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser des opérations en maîtrise d’ouvrage directe en vue de la vente des logements en Vefa à des personnes physiques ou morales et en réservant l’usufruit locatif social. Dans ce cas, le plafond de cession de 30 % mentionné à l’article L. 433-2 du CCH ne trouve pas à s’appliquer. »

CCH, art. L. 433-2, al. 5 : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme ».
327) V. supra, 1re commission, Méthode de la VEFA inversée : 10338.
328) CCH, art. L. 302-5, IV, 1° et 2°.
329) Circ. UHC/FB3/29, no 2007-27, 17 avr. 2007 concernant la mise en œuvre de l’usufruit locatif (BO Emploi, Cohésion sociale Logement no 2007/5, 30 mai 2007) : « Les logements réalisés dans le cadre de l’usufruit locatif social et financés en prêt locatif social (PLS) sont pris en compte pendant la durée de cet usufruit dans le décompte des logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’article L. 302-5 du CCH (art. 55 de la loi SRU – loi solidarité et renouvellement urbain) ».
330) G. Fauconnier, Des HLM à durée déterminée ? Le succès de l’Usufruit locatif social : Métropolitiques 16 nov. 2020 (https://metropolitiques.eu/Des-HLM-a-duree-determinee-Le-succes-de-l-Usufruit-locatif-social.html).
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