Les développements à suivre de nos travaux :
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L’article 722 du Code civil énonce que : « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi ».
Un pacte successoral peut être défini comme la convention portant sur la totalité ou une partie des biens qui dépendront de la masse successorale d’une personne vivante.
Le pacte sur succession future s’identifie par la réunion de plusieurs éléments :
il doit être irrévocable ;
il doit porter sur tout ou partie d’une succession ;
la succession ne doit pas être encore ouverte, en ce que le décès n’est pas encore intervenu ;
il confère un droit éventuel à une personne.
Aujourd’hui la loi autorise plusieurs pactes sur succession future, savoir :
ceux qui résultent d’une renonciation :
article 929 du Code civil : la renonciation anticipée à l’action en réduction, évidemment,
article 1527 du Code civil : la renonciation à l’action en retranchement ;
ceux qui résultent d’un consentement (plus ou moins contraint) :
article 918 du Code civil : consentement à l’aliénation d’un bien à charge de rente viagère, ou à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à un successible, qui prive son auteur de la possibilité de demander l’imputation de la valeur du bien en pleine propriété sur la quotité disponible,
article 924-4 du Code civil : consentement à l’aliénation d’un bien reçu par donation par l’un des successibles, qui prive son auteur d’agir en revendication du bien dans le patrimoine du tiers détenteur (celui qui a donné son consentement n’a pas renoncé à agir en réduction de la libéralité),
article 917 du Code civil : consentement des héritiers réservataires à l’exécution d’une disposition en usufruit (grevant leur réserve), à défaut, ils risquent de perdre la quotité disponible ordinaire (QDO) ;
ceux qui résultent d’un acte de disposition :
article 1078 du Code civil : la donation-partage qui permet à un ascendant de partager de son vivant des biens entre ses présomptifs héritiers,
article 1078-4 du Code civil : la donation-partage transgénérationnelle qui permet à un ascendant de donner et partager ses biens entre plusieurs générations, en organisant, avec l’accord de l’enfant pivot, un saut de génération,
la donation entre époux de biens à venir,
la convention d’indivision prévoyant une faculté de rachat de la part d’un indivisaire par ses coïndivisaires,
article 1054 du Code civil : la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle.
Depuis peu, l’article 25 du règlement européen no 650/2012 consacré aux pactes successoraux en admet la validité.
Les pactes expressément autorisés le sont car ils ne relèvent que de l’ordre public de protection, auquel il est possible de renoncer, dans les espaces de liberté laissés par la loi. Aussi l’héritier réservataire, destinataire de cette protection, peut quand la loi le lui permet renoncer à celle-ci.
Toutefois, un pacte qui serait de nature à priver le disposant de sa liberté de tester jusqu’à son dernier souffle n’est pas envisageable. Le pacte, même voulu par le disposant, ne doit pas paralyser la liberté de tester de celui-ci.
Il est possible d’imaginer que la loi puisse créer de nouveaux espaces de liberté qui permettraient aux héritiers réservataires et au disposant de s’accorder, dans l’intérêt de tous, sur des aménagements de la dévolution successorale du disposant.
Depuis leur apparition, il est possible de constater que ces pactes autrefois prohibés n’ont pas transformé fondamentalement le droit successoral, et la réserve héréditaire. Les donations-partages, pacte de famille par excellence procédant d’un partage anticipé de la succession, représentent sans doute la majorité des libéralités entre vifs reçues au sein des études. Dans le même temps, les Français sont toujours aussi attachés à la réserve héréditaire.